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Décisions | Chambre civile

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C/8318/2022

ACJC/846/2023 du 15.06.2023 sur JTPI/14818/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1; CC.176.al3; CC.276; CC.285; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8318/2022 ACJC/846/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2022, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14818/2022 du 12 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à « B______ A______ » (erreur matérielle rectifiée le 20 décembre 2022, le nom de B______ ayant été biffé) la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, chemin 1______, [code postal] C______ [GE] (ch. 2), attribué à l’épouse la garde de D______, né le ______ 2009 (ch. 3), réservé en faveur de B______ un droit de visite devant s’exercer d’entente entre les parties, mais à défaut au minimum à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que les allocations familiales seront perçues par A______ (ch. 5), condamné B______ à verser à son épouse, à titre de contribution à l’entretien de D______, par mois et d’avance, allocations familiales et/ou d’études non comprises, la somme de 600 fr. (ch. 6), condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d’avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 7), dit que les contributions fixées sous chiffres 6 et 7 sont dues dès le dépôt de la requête, soit le 2 mai 2022, sous déduction des montants d’ores et déjà versés (ch. 8), dit que les allocations familiales seront perçues par A______ (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu’elles s’engagent à prendre en charge les frais extraordinaires relatifs à leur enfant à hauteur de 1/3 à charge de A______ et 2/3 à charge de B______, pour autant que la partie qui n’a pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 10) et prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 11); le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat, sous réserve d’une décision contraire du Service de l’assistance judiciaire et condamné B______ à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 750 fr. (ch. 12), n’a pas alloué de dépens (ch. 13), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Le 26 décembre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 15 décembre 2022, concluant à l’annulation des chiffres 6, 7, 9 et 10 de son dispositif et cela fait, à ce que B______ soit condamné au versement de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem, à ce qu’il soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______, par mois et d’avance, allocations familiales et/ou d’études non comprises, la somme de 700 fr., à ce que B______ soit condamné à payer les frais extraordinaires relatifs à D______, à ce qu’il soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d’avance, la somme de 2'245 fr., avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de l’intimé.

Elle a produit un nouveau bordereau de pièces (pièces 29 à 37).

b. Dans sa réponse du 27 janvier 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de sa partie adverse. A titre préalable, il a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de produire tous ses diplômes de formation, ses trois dernières fiches de salaire, son contrat de travail et son éventuel avenant, ainsi que ses preuves de recherche d’emploi.

Il a produit un nouveau bordereau de pièces (pièces 23 à 26).

c. L’appelante a répliqué le 13 février 2023, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit un nouveau bordereau de pièces (pièces 38 à 68).

d. B______ a dupliqué le 20 février 2023, persistant dans ses conclusions sur le fond. A titre préalable, il a conclu à ce qu’il soit ordonné à sa partie adverse de produire ses trois dernières fiches de salaire.

Il a produit, en tant que pièce nouvelle, un extrait du calculateur statistique de salaire 2018 (pièce 27).

e. Par avis du greffe de la Cour du 10 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice.

a. B______, né le ______ 1970 et A______, née le ______ 1978, tous deux ressortissants du Kosovo, ont contracté mariage le ______ 2000 à E______ (Genève).

Trois enfants sont issus de cette union : F______, né le ______ 2001, G______, né le ______ 2002 et D______, né le ______ 2009.

b. Le 2 mai 2022, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant, sur les points encore litigieux en appel, à ce que l’entretien convenable de l’enfant D______ soit fixé à 2'880 fr. par mois et à ce que B______ soit condamné à verser, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle de 2'500 fr. et à prendre en charge l’intégralité des frais extraordinaires de l’enfant; A______ a également conclu à l’octroi d’une contribution à son propre entretien de 2'500 fr. par mois.

Les conclusions sur mesures superprovisionnelles prises par A______ ont été rejetées par ordonnance de la Présidente du Tribunal du 2 mai 2022.

c. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 28 juin 2022.

B______, provisoirement hébergé par des amis, a donné son accord à ce que la garde de l’enfant D______ soit attribuée à son épouse, indiquant accepter de le voir un week-end sur deux exclusivement durant la journée tant qu’il n’aurait pas trouvé une solution de relogement; il a par ailleurs acquiescé à l’octroi à sa partie adverse de la jouissance du domicile conjugal.

Au terme de l’audience, B______ s’est engagé à verser, pendant la durée de la procédure, une contribution en faveur de son fils D______ de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à rétrocéder à son épouse les allocations familiales en 400 fr. par mois, ainsi que l’allocation complémentaire en 369 fr. par mois perçue de son employeur; il s’est en outre engagé à verser à A______ une contribution de 600 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. S’agissant des deux enfants majeurs, B______ a déclaré qu’il leur rétrocéderait les allocations d’études les concernant et qu’il leur verserait une contribution de 600 fr. chacun.

Le Tribunal a renvoyé la cause pour plaider sur les questions n’ayant pas fait l’objet d’un accord.

d. L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 15 septembre 2022. Le procès-verbal mentionne exclusivement le fait que les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties, telle que retenue par le Tribunal, est la suivante.

a. A______ a cessé toute activité professionnelle pendant la vie commune. Elle a allégué, devant la Cour, n’avoir terminé aucune formation et ne pas être au bénéfice d’un CFC. Depuis un peu plus de trois ans, elle travaille à temps partiel en qualité de patrouilleuse scolaire pour [la commune] H______, pour un revenu mensuel net de 1'058 fr.

Le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 2'541 fr. (soit 1'350 fr. de minimum vital OP; 615 fr. de loyer, charges comprises [correspondant, selon le premier juge, au 80% du loyer de 1'023 fr. par mois]; 70 fr. de frais de transports; 470 fr. de prime d’assurance maladie LaMal, subside déduit et 36 fr. de frais de téléphonie).

b. B______ est employé par I______ en qualité d’ouvrier spécialisé à plein temps et perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 7'530 fr., calculé sur douze mois, hors prime de fidélité, ledit revenu pouvant légèrement varier en fonction des indemnités pour horaires irréguliers ou travail de nuit. Ledit montant comprend 400 fr. d’allocations familiales, ainsi que deux indemnités de 400 fr. chacune correspondant à des allocations de formation. Le premier juge a déduit du montant de 7'530 fr. les allocations familiales et de formation et a par conséquent retenu un montant mensuel net de 6'330 fr. Il ressort en outre des décomptes salaire de B______ qu’il reçoit une allocation de 369 fr. 25 par mois au titre de « all. rég. », soit allocations régionales, comprise dans le montant retenu ci-dessus.

Le Tribunal a retenu des charges mensuelles élargies au minimum vital du droit de la famille de 3'905 fr. (soit 1'200 fr. de minimum vital OP ; 1'520 fr. de loyer, charges comprises; 70 fr. de frais de transports; 496 fr. de prime d’assurance LaMal; 20 fr. de prime assurance vie enfant; 59 fr. de « frais abonnement téléphone et abonnement home », correspondant à un abonnement de 20 fr., ainsi qu’à un abonnement « home » de 39 fr.; 400 fr. de charge fiscale).

Le premier juge a par conséquent retenu un solde disponible de 2'425 fr. par mois.

c. S’agissant de l’enfant D______, le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 811 fr. (soit 600 fr. de minimum vital; 136 fr. à titre de participation au loyer de sa mère [1/3 de 40%]; 50 fr. de prime d’assurance maladie LaMal et LCA, subside déduit et 25 fr. de frais de transports). Le premier juge a tenu compte d’allocations familiales à hauteur de 400 fr. par mois.

d. En tenant compte d’un solde disponible de B______ de 2'425 fr. par mois, le Tribunal a fixé la contribution d’entretien due au mineur D______ à 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du dépôt de la requête. Compte tenu de l’âge de l’enfant, il ne se justifiait pas de lui allouer une contribution de prise en charge.

Compte tenu notamment de la durée de la vie commune et du choix opéré par les époux quant à la répartition des rôles, le premier juge a alloué à l’épouse une contribution à son entretien à hauteur de 1'500 fr. par mois, ce qui devait lui permettre de couvrir son déficit, retenu à hauteur de 1'483 fr.

En ce qui concerne les frais extraordinaires relatifs à D______, le Tribunal a donné acte aux époux de leur accord de les partager, à hauteur de 1/3 pour la mère et des 2/3 pour le père. Dans la partie EN FAIT de son jugement, considérant 8, le Tribunal a indiqué que lors de l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2022, « la requérante avait persisté dans ses conclusions financières, confirmant son accord sur les autres points; le cité s’était déclaré d’accord avec le versement d’une contribution de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises en faveur de son fils et 600 fr. en faveur de son épouse; il avait conclu au partage des frais extraordinaires à hauteur de 2/3 à sa charge et 1/3 à charge de son épouse ».

E. a. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d’avoir retenu des charges trop élevées pour B______. Sa prime d’assurance maladie mensuelle 2022 s’élevait à 465 fr. par mois, « y compris un subside cantonal de 90 fr. par mois ». Il n’acquittait aucune prime d’assurance vie pour les enfants et n’acquittait plus les frais de téléphonie, qui s’élevaient auparavant à 59 fr. par mois, puisqu’il avait désormais demandé à ses fils aînés d’assumer eux-mêmes lesdits frais. Les impôts cantonaux 2021 de la famille s’élevaient à 912 fr. 60 et compte tenu de la situation familiale, B______ n’était pas redevable, en 2021, de l’impôt fédéral. Ainsi, la charge fiscale de ce dernier, correspondant à l’impôt cantonal et communal 2021, s’élevait à 75 fr. par mois. Ses charges mensuelles totales étaient dès lors de 3'330 fr. (1'200 fr. de minimum vital OP; 1'520 fr. de loyer; 465 fr. de prime d’assurance maladie; 70 fr. de frais de transports et 75 fr. d’impôts).

S’agissant de ses propres charges, l’appelante a fait grief au Tribunal de les avoir sous-évaluées. Elle devait supporter une charge fiscale, pour l’impôt cantonal et communal 2021, de 12 fr. 50, soit de 1 fr. 05 par mois (sic). Elle assumait par ailleurs entièrement la part du loyer de ses deux fils majeurs, lesquels n’étaient pas encore financièrement autonomes. Les parties étaient en outre toujours liées par le contrat de location portant sur la place de parking louée avec le logement familial, en 120 fr. par mois et elle acquittait mensuellement la facture correspondant à l’abonnement pour la télévision, en 41 fr. 90, de même que la facture d’électricité en 116 fr. 25 par mois. Ses charges mensuelles s’élevaient par conséquent à 3'223 fr. 05 (1'350 fr. de minimum vital OP; 818 fr. 40 correspondant au 80% de son loyer; 120 fr. de parking; 470 fr. de prime d’assurance maladie; 70 fr. de frais de déplacement; 116 fr. 25 de frais de SIG; 41 fr. 90 d’abonnement pour la télévision; 200 fr. de frais de voiture et 36 fr. 50 de frais de téléphonie). Elle subissait dès lors un déficit de 2'165 fr. 05 par mois, de sorte que la contribution à son entretien ne devait pas être fixée à un montant inférieur à 2'200 fr. par mois.

En ce qui concerne D______, l’appelante a allégué qu’elle ne recevait que 300 fr. d’allocations familiales, dans la mesure où il était le deuxième enfant de la fratrie à les percevoir, son frère aîné E______ n’y ayant plus droit, faute d’avoir pu poursuivre ses études, le stage qu’il avait effectué n’ayant pas été reconnu par l’Ecole de culture générale, ce qui l’empêchait de continuer son cursus aux fins d’obtenir la maturité. Par ailleurs, les frais mensuels de D______ s’élevaient à 934 fr. 95 (600 fr. de minimum vital OP; 204 fr. 60 de loyer; 50 fr. 35 de prime d’assurance maladie LaMal et LCA, « subside inclus », 25 fr. de frais de transports et 55 fr. de frais de karaté). Il en résultait, une fois les allocations familiales déduites, un déficit de 634 fr. 95.

b. Dans sa réponse à l’appel, B______ a allégué percevoir un salaire mensuel net de 5'968 fr. 15. En ce qui concernait l’allocation régionale de 369 fr. 25 par mois, elle ne pouvait en effet être considérée comme un élément du salaire en vertu de la Convention collective de travail des I______ et de l’attestation des I______. Il s’est référé sur ce point aux pièces 10 (fiche explicative des I______ concernant le décompte de salaire) et 11 (CCT I______) de son bordereau. Il résulte de la première que le salaire brut correspond au salaire mensuel majoré de l’allocation régionale, des éventuelles allocations familiales et/ou d’autres allocations. La CCT prévoit le versement d’une prime de fidélité après 7 et 15 années d’emploi, soit une prime correspondant chacune à 1/48 du salaire annuel; après 20 années d’emploi, ladite prime correspond à 1/24 du salaire annuel. Est considéré comme salaire annuel le salaire actuel, le jour de l’échéance de la prime (sans l’allocation régionale et les autres montants garantis).

Pour le surplus, B______ a fait état de charges le concernant de 4'172 fr. 55 par mois (1’200 fr. de minimum vital OP; 1'520 fr. de loyer; 514 fr. 80 de prime d’assurance LaMal et 54 fr. 35 de prime LCA; 226 fr. de « crédit »; 400 fr. d’impôts; 20 d’assurance vie enfant; 30 fr. 40 d’abonnement SERAFE; 70 fr. de frais de transports; 59 fr. de frais de téléphonie et d’abonnement « home », 41 fr. 80 de SIG et 36 fr. 50 de prime d’assurance RC/ménage). Son solde disponible ne s’élevait dès lors qu’à 1'795 fr. 30 par mois.

Il ressort des pièces produites qu’en 2022 la prime d’assurance maladie LaMal de l’intimé était de 514 fr. 80, dont il convenait de déduire divers montants, dont le subside cantonal en 90 fr., pour un total mensuel de 465 fr., incluant la prime pour une assurance complémentaire et protection juridique; l’intimé a contracté, le 26 avril 2022, un emprunt de 10'000 fr. auprès de [la banque] J______, remboursable en quarante-huit mensualités de 233 fr. 70 chacune; en 2020, les impôts du couple A______/B______ se sont élevés à 4'802 fr. 95 s’agissant des cantonaux et communaux et à 106 fr. pour le fédéral direct; s’agissant de l’assurance vie enfant, B______ s’est référé à ses extraits de compte auprès de J______, sans autre précision; en ce qui concerne la prime d’assurance RC/ménage, il a produit la seconde page d’un contrat conclu avec K______, concernant l’adresse no. ______, chemin 1______ [à] C______.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige portait notamment, en première instance, sur la garde de l’enfant encore mineur des parties, de sorte que la cause peut être considérée comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Quoiqu’il en soit et compte tenu des contributions d’entretien litigieuses en appel, capitalisées conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474
consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC).

En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2 et 272 CPC).

1.5 L’intimé peut lui aussi - sans introduire d’appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, dès lors qu'elles sont susceptibles d’avoir une influence sur le calcul de la contribution due à l’entretien de leur fils mineur.

3. L’intimé a sollicité la production, par l’appelante, de pièces complémentaires.

3.1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

3.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intimé. Il sera rappelé que les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire, de sorte que la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits. Le dossier apparaît au demeurant suffisamment instruit pour que la Cour puisse statuer sans production d’autres pièces.

4. L’appelante conteste les montants alloués par le Tribunal au titre de la contribution à l’entretien du mineur D______ et de son propre entretien; elle conteste également la répartition entre les parents des frais extraordinaires du mineur.

4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vivant dans son foyer et ne voyant l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte sa contribution à l'entretien en nature en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent, en principe, entièrement à l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1 et les références citées; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme obligatoire des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3), cette part pouvant peut être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 102).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations financières plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le débiteur d'aliments doit toujours disposer de son propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

4.1.5 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

4.2.1 Chacune des parties a soulevé des griefs concernant les montants retenus par le Tribunal s’agissant de certaines charges des parties et de leur fils mineur et des revenus de l’intimé.

4.2.1.1 Ce dernier a contesté le salaire mensuel net retenu par le Tribunal, au motif que l’allocation régionale de 369 fr. 25 par mois ne pouvait être considérée comme un élément dudit salaire. L’intimé ne saurait toutefois être suivi. En effet, selon la fiche explicative de son employeur concernant le décompte salaire, l’allocation régionale s’ajoute au salaire mensuel, ainsi qu’aux éventuelles allocations familiales et/ou autres allocations pour former le salaire brut. En revanche et selon la Convention collective de travail des I______, l’allocation régionale n’est pas prise en considération pour la fixation de la prime de fidélité versée après sept et quinze ans d’activité. Dans le cadre de la présente procédure, c’est dès lors à raison que le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de 6'330 fr., comprenant l’allocation régionale.

En ce qui concerne les charges de l’intimé, elles font l’objet de critiques des deux parties, lesquelles n’ont toutefois pas remis en cause la prise en compte du minimum vital dit du droit de la famille.

La prime d’assurance maladie de l’intimé, comprenant une assurance complémentaire et de protection juridique, sera admise à hauteur de 465 fr. par mois, ce montant étant établi par pièce et admis par l’appelante, quand bien même il comprend une assurance complémentaire et une assurance protection juridique. Les frais relatifs à une assurance vie pour les enfants, à hauteur de 20 fr. par mois, seront écartés, ce montant, qu’il soit établi ou pas, ne correspondant pas à une charge courante, mais à de l’épargne. Les frais de téléphonie pris en considération par le Tribunal, en 59 fr. par mois, ne paraissent pas excessifs et font partie du minimum vital du droit de la famille, étant relevé que le premier juge n’a pas retenu qu’il s’agissait des frais relatifs aux enfants aînés de l’intimé, mais de ses propres frais. L’appelante est d’autant plus mal venue à critiquer la prise en compte de ce montant qu’elle a elle-même fait état, dans son budget, de frais de téléphonie en 36 fr. 50 et de 41 fr. 90 d’abonnement mensuel pour la télévision, dont il sera question ci-après. Compte tenu des contributions d’entretien mises à la charge de l’intimé, aucune charge fiscale ne sera retenue.

L’intimé souhaiterait voir inclus dans son budget mensuel le remboursement d’un emprunt de 10'000 fr. contracté le 26 avril 2022, soit quelques jours seulement avant le dépôt, par son épouse, de la requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Il est dès lors peu probable que cet emprunt ait servi à financer les besoins du ménage, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal n’en a pas tenu compte. Les frais relatifs aux SIG sont inclus dans le montant du minimum vital OP (cf. chiffre I des normes d’insaisissabilité pour l’année 2023 – E 3 60.04). En ce qui concerne la prime d’assurance RC/ménage, l’intimé a produit la seconde page d’un contrat conclu avec K______ concernant l’adresse correspondant au domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à l’appelante, sans que ce point fasse l’objet d’une contestation en appel. Cette charge ne saurait dès lors être intégrée dans les frais de l’intimé.

En résumé, les charges de ce dernier s’établissent comme suit : 1'200 fr. de minimum vital OP; 1'520 fr. de loyer, charges comprises; 70 fr. de frais de transports; 465 fr. de prime d’assurance maladie et autres; 59 fr. de frais de téléphonie, pour un total de 3'314 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de l’ordre de 3'000 fr. par mois.

4.2.1.2 L’appelante a contesté ses propres charges, telles que retenues par le Tribunal, considérant qu’elles ont été sous-évaluées.

Elle fait valoir un montant d’impôts de 1 fr. 05 par mois. Compte tenu de son caractère dérisoire, l’inclusion de ce montant dans les charges de l’appelante n’aurait aucun impact sur leur total. Il ne se justifie dès lors pas d’en tenir compte.

S’agissant du loyer de l’appartement occupé par l’appelante et par ses trois enfants, il s’élève à 1'023 fr. par mois, charges comprises. Le jugement attaqué contient une erreur, dans la mesure où, tout en retenant à la charge de l’appelante la somme de 615 fr. par mois, le premier juge a indiqué qu’elle correspondait au 80% du loyer total. Or, la somme retenue correspond en réalité au 60% de celui-ci. C’est néanmoins à juste titre que le Tribunal a considéré que seul le montant correspondant au 60% du loyer de l’appelante devait être inclus dans les charges de celle-ci, le solde devant être partagé entre les trois enfants des parties, y compris les majeurs encore domiciliés chez leur mère, et être inclus dans leur propre minimum vital, étant rappelé qu’en présence de trois enfants, la doctrine préconise la mise à leur charge d’un montant pouvant aller jusqu’au 50% du loyer.

Les frais de parking allégués par l’appelante ne sauraient être pris en considération. En effet, le contrat de bail ne mentionne aucune place de parking obligatoirement liée à celui-ci et l’appelante n’a nullement rendu vraisemblable avoir besoin d’une voiture, de sorte que des frais ne sauraient être retenus à ce titre.

Les frais d’électricité sont inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, conformément à ce qui a déjà été relevé ci-dessus.

En ce qui concerne l’abonnement pour la réception de la télévision, il doit soit être considéré comme faisant partie des frais culturels compris dans le minimum vital du droit des poursuites (cf. chiffre I des normes d’insaisissabilité pour l’année 2023 – E 3 60.04), soit qualifié de frais de loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l’éventuel excédent.

Au vu de ce qui précède, les frais en 2'541 fr. retenus par le Tribunal seront confirmés. L’appelante percevant un revenu, non contesté, de 1'058 fr. par mois, son déficit s’élève à 1'483 fr. par mois.

4.2.1.3 En ce qui concerne le mineur D______, l’appelante a allégué ne plus recevoir que 300 fr. d’allocations familiales. Elle n’a toutefois produit aucun document utile permettant de retenir que le montant des allocations familiales versées au mineur serait passé de 400 fr. à 300 fr. par mois, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la participation de D______ au loyer de sa mère, le Tribunal a retenu la proportion de 1/3 du 40%, soit 136 fr., ce qui est conforme à la doctrine et à la jurisprudence et doit être confirmé.

Il ne se justifie pas de tenir compte des frais de karaté, qui correspondent à des frais de loisir devant être financés au moyen de l’éventuel excédent.

Au vu de ce qui précède, les frais en 811 fr. par mois retenus par le Tribunal seront confirmés, sous déduction de 400 fr. d’allocations familiales, de sorte que le découvert s’élève à 411 fr. par mois.

4.3 Le montant de la contribution d’entretien due pour l’enfant D______, en 600 fr. par mois, telle que fixée par le Tribunal, couvre non seulement l’intégralité des frais que les allocations familiales ne suffisent pas à payer, mais comprend également une part de l’excédent de l’intimé, qui permettra la prise en charge de frais de loisirs, de sorte qu’elle sera confirmée.

Une fois cette contribution d’entretien payée, le solde disponible de l’intimé est encore de 2'400 fr. par mois (3'000 fr. – 600 fr.).

4.4 Il appartient à l’intimé, compte tenu de l’organisation décidée par les parties du temps de la vie commune, de combler le déficit mensuel de l’appelante, qui s’élève à 1'483 fr. par mois. Une fois ce montant couvert, il reste encore à l’intimé un solde disponible de l’ordre de 900 fr. par mois, dont une partie doit profiter à l’appelante. La contribution à son entretien sera dès lors arrêtée à 1'900 fr. par mois. Le solde demeurant en mains de l’intimé, d’environ 500 fr. par mois, lui permettra de continuer de contribuer à l’entretien de ses deux enfants déjà majeurs, mais non encore indépendants.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

4.5 Le dies a quo du versement des contributions d’entretien n’ayant pas été contesté en appel, il sera confirmé.

4.6 L’appelante a remis en cause la répartition entre les parties des frais extraordinaires du mineur D______.

Selon ce qui ressort des écritures et des procès-verbaux et contrairement à ce que semble avoir retenu le Tribunal, les parties n’ont pas trouvé d’accord concernant la répartition entre elles des frais extraordinaires relatifs à D______.

Or, conformément à la jurisprudence citée sous considérant 4.1.5 ci-dessus, la prise en charge des frais extraordinaires d’un enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques (ici non allégués) et non de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (en l’espèce inexistant).

Dès lors, le Tribunal ne pouvait répartir entre les parties les futurs frais hypothétiques du mineur D______.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. Il appartiendra à l’appelante, dans l’hypothèse où des frais extraordinaires concernant le mineur D______ devaient s’avérer nécessaires, de réclamer à l’intimé le versement d’une contribution spéciale, conformément à ce que prévoit l’art. 286 al. 3 CC.

4.7 Sans doute en raison d’une erreur, le Tribunal a dit à deux reprises que les allocations familiales seront perçues par l’appelante (chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement attaqué).

Conformément aux conclusions prises par cette dernière et dans un souci de clarté, le chiffre 9 sera annulé.

5. L’appelante a sollicité le versement d’une provisio ad litem de 4'000 fr.

La procédure arrivant à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle provision, l'éventuelle obligation de l’intimé de prendre en charge des montants supportés par l'intimée étant examinée dans le cadre de la répartition des frais ci-après (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

6. 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2.1 Compte tenu des modifications mineures apportées au jugement de première instance, rien ne justifie de revoir les frais judiciaires de première instance et leur répartition, non contestés.

6.2.2 Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1'000 fr. L’appelante n’a obtenu que partiellement gain de cause s’agissant du montant de la contribution à son entretien, l’annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué étant due à une inadvertance du Tribunal. La situation financière de l’intimé, plus favorable que celle de l’appelante, ne justifie toutefois pas la mise à sa charge de l’entier des frais judiciaires.

Dès lors, compte tenu de l’issue du litige et du caractère familial de celui-ci, les frais judiciaires seront répartis par moitié à la charge de chacune des parties. La part incombant à l’appelante sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve d’une décision contraire du Service de l’assistance juridique. L’intimé sera pour sa part condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/14818/2022 rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8318/2022.

Au fond :

L’admet partiellement.

Annule les chiffres 7, 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d’avance, 1'900 fr. à titre de contribution à son entretien.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.

Dit que la part incombant à A______ est provisoirement assumée par l’Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.