Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/18244/2021

ACJC/847/2023 du 23.06.2023 sur JTPI/5918/2023 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18244/2021 ACJC/847/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 23 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant sur requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 juin 2023 comparant par Me Vincent TATTINI, avocat, Watt law Sàrl, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, citée, comparant par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5918/2023 du 22 mai 2023 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du véhicule de marque C______ (ch. 2 et 3), maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D______, né le ______ 2013 (ch. 4), attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère (ch. 5), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, selon les modalités suivantes:

–      durant les trois premiers week-ends du mois de juin 2023, un après-midi par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 14h00 à 18h00, à l’extérieur;

–      durant le dernier week-end du mois de juin 2023 et les deux premiers week-ends du mois de juillet 2023, une journée par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 10h00 à 18h00 à l’extérieur;

–      durant les trois derniers week-ends du mois de juillet 2023 et le premier week-end du mois d’août 2023, un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00;

–      durant l’un des trois derniers week-ends du mois d’août 2023 (à convenir entre les parties), du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00;

–      dès la rentrée scolaire 2023 (fixée au lundi 28 août selon le calendrier de l’institut E______), durant un mois, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi soir, de 17h30 à 20h00;

–      puis, par la suite, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un soir par semaine, du mercredi à 17h30 au jeudi au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 6);

Que le Tribunal a par ailleurs fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener l’enfant hors de Suisse pendant l’exercice du droit de visite, avec une exception pour la France voisine, à 25 km au maximum de la frontière genevoise et a restreint son autorité parentale dans cette mesure (ch. 7), ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, les parties devant se partager par moitié les frais éventuels, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins d’exécuter la mesure (ch. 8) et exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l’organisme de leur choix (ch. 9);

Qu'enfin, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de son épouse divers montants à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______ et d'allocations familiales (ch. 10 et 11) ainsi qu'à l'entretien de B______ (ch. 12), lesdites mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 13), statué sur les frais (ch. 14 et 15), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17);

Vu l’appel formé le 2 juin 2023 par B______ contre ce jugement, concluant à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant D______ lui soit attribuée, à ce qu’il soit dit que le droit de visite du père et ses modalités sont suspendus sine die et ne seront déterminés qu’à réception du rapport du suivi psychiatrique de l’enfant par le Dr F______, à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité de 50'000 fr. au titre de dépens pour la procédure de première instance, et à ce que ce dernier soit condamné aux dépens de l’instance d’appel; qu’à la page 11 de ses écritures, B______ a développé une argumentation concernant l’octroi de l’effet suspensif relativement au droit de visite, sans prendre toutefois aucune conclusion formelle sur ce point; que par ailleurs, B______ a mentionné, dans son bordereau de pièces, sous pièce 4, "rapport du suivi du psychiatre de D______ (à produire)"; que cette pièce n’a toutefois pas été adressée à la Cour;

Vu l’appel formé le 2 juin 2023 par A______ contre le même jugement, portant sur l’interdiction d’exercer le droit de visite hors de Suisse, ainsi que sur les contributions d’entretien; que A______ a par ailleurs requis l'octroi de l’effet suspensif relativement aux chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 7 juin 2023 par A______, concluant à ce qu’il soit constaté qu’aucun effet suspensif n’a été accordé au chiffre 6 du dispositif du jugement du 22 mai 2023 et que ledit chiffre est immédiatement exécutoire et à ce qu’il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de lui remettre l’enfant aux jours et heures définis par A______ dans les conclusions prises;

Vu l’arrêt ACJC/750/2023 du 9 juin 2023, par lequel la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______;

Que la Cour a notamment considéré, d'une part, que la simple lecture de la loi, soit en l’espèce de l’art. 315 al. 4 let. b CPC, permettait de déterminer si l’appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal le 22 mai 2023 produisait, ou pas, un effet suspensif automatique et, d'autre part, qu'il appartenait au curateur désigné par le Tribunal de protection, dont c’était justement le rôle, et non à la Cour de justice d’établir, en concertation avec les parties et conformément au cadre fixé par les autorités judiciaires, un calendrier du droit de visite;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 9 juin 2023 par B______, concluant à ce qu’il soit dit que le droit de visite du père est suspendu sine die, jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel introduite le 2 juin 2023, sous réserve de toute voie de droit au Tribunal fédéral et à ce que la production d’un rapport du Dr F______, psychiatre, soit ordonnée, pour déterminer la nature et le mode de l’exercice du droit de visite conforme aux intérêts et au bien-être de l’enfant D______ et/ou ordonner une enquête de l’Office cantonal des mineurs (sic) aux fins de fixer le droit de visite;

Vu l'arrêt ACJC/757/2023 du 12 juin 2023 par lequel la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______, dit qu'il serait statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles et réservé la suite de la procédure;

Attendu que, le 21 juin 2023, A______ a formé devant la Cour de justice une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de lui remettre, afin qu'il exerce son droit de visite, l'enfant D______, aux jours et heures indiqués selon le calendrier de droit de visite établi le 14 juin 2023 par la curatrice G______ et, partant, de lui remettre l'enfant notamment le 24 juin de 14h00 à 18h00 ainsi que, durant l'été, les 2, 8 et 16 juillet de 10h00 à 18h00 ainsi que du 22 juillet à 10h00 au 23 juillet à 18h00, du 5 août à 10h00 au 6 août à 18h00 et du 18 août à 17h00 au 20 août à 18h00;

Qu'il a notamment produit un calendrier du 14 juin 2023 établi par la curatrice fixant les jours auxquels A______ exercerait son droit de visite, lesquels correspondent à ceux mentionnés dans la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 juin 2023;

Qu’A______ a exposé que malgré le jugement du Tribunal du 22 mai 2023 et le calendrier précité, B______ refuse de lui remettre l'enfant;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu’en l'espèce, les considérations formulées par la Cour dans son arrêt du 9 juin 2023 restent pleinement applicables;

Qu'il sera à nouveau rappelé qu'en ce qui concerne le droit de visite du requérant, celui-ci a été fixé par le Tribunal, de manière assez précise, au chiffre 6 du dispositif du jugement litigieux;

Que par ailleurs, le Tribunal a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles père-fils et a transmis son jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins d’exécution de la mesure (ch. 8 du dispositif du jugement attaqué) et qu'un calendrier a été établi par la curatrice désignée par le Tribunal de protection sur la base du jugement du Tribunal du 22 mai 2023 et conformément à la mission qui lui avait été confiée;

Qu'une décision judiciaire a dès lors déjà été rendue concernant le droit de visite réservé au requérant sur son fils, laquelle est exécutoire; que le requérant ne dispose dès lors d'aucun intérêt juridique à ce que la Cour fixe une seconde fois un droit de visite identique, selon les dates qu'il mentionne;

Que la question de la remise de l'enfant au requérant que ce dernier voudrait que la Cour ordonne concerne pour le surplus un problème d'exécution du jugement du Tribunal; que les parties ont d'ores et déjà été condamnées à respecter et exécuter les dispositions dudit jugement selon le ch. 16 de son dispositif; que si la citée refuse néanmoins – prima facie sans droit en l'état – de remettre l'enfant au père pour lui permettre d'exercer son droit de visite, il appartient dès lors au requérant, sur le plan civil, de saisir le tribunal de l'exécution; que la Cour n'est toutefois pas le tribunal de l'exécution des décisions du Tribunal, mais l’autorité d'appel;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Qu'au vu des motifs de rejet, la requête est également en état d’être jugée sur mesures provisionnelles, sans qu’il soit nécessaire d'inviter la partie citée à se prononcer;

Que la requête de mesures provisionnelles sera, pour les motifs exposés ci-dessus, également rejetée;

Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge du requérant, qui succombe; qu'il sera dès lors condamné à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles:

Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 21 juin 2023 par A______ dans la cause C/18244/2021.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

En tant qu’il concerne les mesures superprovisionnelles, le présent arrêt n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

 

En tant qu’il concerne les mesures provisionnelles et conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.