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Décisions | Chambre civile

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C/11655/2020

ACJC/730/2023 du 07.06.2023 sur JTPI/5437/2023 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11655/2020 ACJC/730/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2023, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 8 mai 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à C______ la somme totale de 20'000 fr. à titre de contribution à son entretien entre les mois de novembre 2020 et juin 2022 (ch. 3);

Que ce jugement a été rendu après un second renvoi de la cause par la Cour de justice au Tribunal au motif que le Tribunal n'avait pas tranché une question de droit essentielle dans la présente cause, à savoir celle de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique à C______ puisque ladite question déterminerait si celle-ci pouvait ou non prétendre à une contribution d'entretien en sa faveur;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 22 mai 2023, A______ a formé appel contre cette décision; qu'il a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'était due de sa part à l'entretien de son épouse;

Qu'il a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué; qu'il a invoqué à cet égard que seule la question d'un éventuel arriéré de contribution d'entretien se posait et que le montant dû à teneur du jugement attaqué représentait quatre mois de salaire, soit un montant non négligeable;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, C______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a relevé que le Tribunal avait condamné A______, dans deux précédents jugements, à lui verser une contribution d'entretien et que c'était de façon appellatoire que l'intéressé persistait à nier son obligation de verser une contribution d'entretien;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, les contributions d'entretien litigieuses portent exclusivement sur une période passée; que le montant concerné n'est pas négligeable; qu'il n'est pas destiné à couvrir les besoins courants de l'intimée et qu'il peut dès lors attendre, le cas échéant, l'issue de la procédure d'appel, l'intimée ne rendant pas vraisemblable qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable si l'arriéré n'était pas immédiatement payé;

Que l'intimée se prévaut du fait que la cause a déjà été renvoyée au Tribunal à deux reprises par la Cour et que l'appelant conteste de manière appellatoire son obligation de contribuer à son entretien; qu'il ressort toutefois du dernier arrêt de la Cour renvoyant la cause au Tribunal que ce renvoi était destiné à déterminer si l'intimée pouvait ou non prétendre à une contribution d'entretien en sa faveur; que le principe même du versement d'une contribution d'entretien n'était donc pas acquis et qu'il ne peut dès lors être opposé à l'appelant, en lien avec la question de l'effet suspensif, qu'il devait savoir à la suite de ce deuxième renvoi qu'il devrait nécessairement verser un montant à titre de contribution d'entretien à l'intimée;

Qu'au vu de ce qui précède, le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera suspendu, et non de l'ensemble du jugement comme le réclame l'appelant sans motiver sa requête d'effet suspensif sur les autres chiffres dudit dispositif;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5437/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11655/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.