Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/11019/2022

ACJC/739/2023 du 08.06.2023 sur JTPI/13923/2022 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11019/2022 ACJC/739/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 JUIN 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2022, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [FR], intimée, comparant en personne.

 


Vu la requête déposée le 9 juin 2022 au Tribunal de première instance, aux termes de laquelle B______ SA a demandé le sursis concordataire provisoire de A______ SA;

Vu le jugement JTPI/13923/2022 rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11019/2022‑19 SFC, déclarant, notamment, recevable la requête de sursis concordataire provisoire précitée, rejetant la requête de B______ SA tendant à faire constater l'incapacité de postuler de Me Nicolas JEANDIN en tant qu'avocat de A______ SA et à lui faire interdiction de postuler, arrêtant les frais de la décision incidente à 1'000 fr., les mettant à la charge de B______ SA, condamnée à les verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et réservant la suite de la procédure;

Vu la requête de rectification de ce jugement, formée le 30 novembre 2022 par A______ SA, visant à la suppression du chiffre 1 du dispositif;

Vu le recours interjeté le 5 décembre 2022 à la Cour de justice par A______ SA à l'encontre de ce jugement, à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à la requête de rectification précitée, aux termes duquel celle-ci a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à la condamnation de B______ SA aux frais de recours ;

Vu l'arrêt présidentiel ACJC/1644/2022 du 13 décembre 2022, admettant la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;

Vu les nombreuses écritures des parties et la détermination du Tribunal sur le recours;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 30 mars 2023, avec copie à la Cour, B______ SA a déclaré au Tribunal qu'elle retirait sa requête de sursis concordataire du 9 juin 2022 et sollicité la restitution du solde de l'avance de frais qu'elle avait fournie;

Que par courrier du 13 avril 2023, A______ SA a pris acte du retrait de la requête de sursis concordataire, soutenu que le recours était devenu sans objet, la cause devant être rayée du rôle, conclu à la condamnation de B______ SA aux frais judiciaires et dépens de recours, et à ce que la cause soit retournée au Tribunal pour qu'il statue sur les frais de première instance, à moins que la Cour estime être habilitée à le faire;

Que par courrier du 1er mai 2023, B______ SA a soutenu que le courrier précité du 13 avril 2023 valait retrait avec désistement d'action, et qu'en conséquence les frais judiciaires et dépens de recours devaient être mis à la charge de A______ SA;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, suite au retrait de la requête de sursis par l'intimée, la procédure devant le Tribunal et, partant, le recours sont devenus sans objet, ce dont il sera pris acte et constaté, de sorte que la cause sera rayée du rôle; que le jugement entrepris sera préalablement annulé, à toutes fins utiles;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l'intimée sera condamnée aux frais puisqu'elle a retiré la requête objet de la procédure;

Que ces frais, arrêtés à 1'000 fr. pour la première instance et à 700 fr. (y compris la décision sur effet suspensif) pour la seconde instance (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée et compensés à due concurrence par les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante le montant de 700 fr., à titre de remboursement de son avance;

Que l'intimée supportera également des dépens alloués à la recourante, arrêtés pour la première et la seconde instance à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 23, 25 et 26 LaCC), compte tenu de l'activité déployée par l'avocat de la recourante, lequel a notamment déposé plusieurs déterminations devant la Cour.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Annule le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11019/2022‑19 SFC.

Prend acte du retrait de la requête de sursis concordataire provisoire déposée le 9 juin 2022 par B______ SA à l'encontre de A______ SA et constate que le recours formé le 5 décembre 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/13923/2022 rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11019/2022‑19 SFC est devenu sans objet.

Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 1'700 fr., les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils sont entièrement couverts par les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ SA la somme de 700 fr. à titre de remboursement de son avance.

Condamne B______ SA à verser à A______ SA 4'000 fr. de dépens de première instance et de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

 

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).