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Décisions | Chambre civile

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C/11264/2023

ACJC/733/2023 du 06.06.2023 ( IUS ) , REJETE

Normes : CPC.261; CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11264/2023 ACJC/733/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 JUIN 2023

 

Entre

A______, sise ______, Maroc, requérante sur mesures superprovisionnelles, comparant par Me Marc JOORY, avocat, Python, rue François-Bellot 3, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ INC., sise ______, Canada, citée, comparant en personne,

2) C______ HOLDING CORPORATION, sise ______, Canada, autre citée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que le 2 juin 2023 A______, société anonyme avec siège à D______ (Maroc), a saisi la Cour de justice d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dirigée contre B______ INC. (ci-après : B______), société avec siège à E______ (Canada) et C______ HOLDING CORPORATION (ci-après : C______), société avec siège à F______ (Canada);

Qu’elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que la Cour ordonne la cessation immédiate de l’utilisation du logiciel G______ par C______ et B______;

Qu’elle a également conclu, sur mesures superprovisionnelles (requête de preuve à futur), à ce qu’il soit ordonné à C______ de permettre l’inspection, par A______, en conformité avec l’art. 17.6 du contrat de licence, dans les bureaux de C______ sis au Maroc, ainsi que dans tous les bureaux de C______ et B______ dans lesquels le logiciel G______ est exploité; que subsidiairement et toujours sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce que la réalisation d’une expertise auprès de C______ et B______, par un expert, soit ordonnée, afin de pouvoir déterminer l’ampleur des violations du contrat de licence ainsi que des droits d’auteur de A______ et portant sur les questions suivantes : quels logiciels ont-ils été créés par C______ et B______ et quel est leur nombre; quel est le volume de cartes (et non pas uniquement de cartes actives) produites par B______/C______;

Qu’elle a exposé, en substance, détenir les droits de propriété intellectuelle en lien avec le logiciel G______, lequel consiste en un logiciel de gestion de moyens de paiements électroniques;

Que par contrat de licence conclu durant le mois d’août 2007, A______ a octroyé à C______ une licence d’utilisation non exclusive et non transférable de G______; qu’à son article 22, ledit contrat prévoit, en cas de litige, l’application du droit suisse et la compétence des juridictions genevoises;

Que parallèlement, un contrat de maintenance a également été conclu entre les parties, prévoyant un montant forfaitaire annuel devant être payé par C______ en échange de la disponibilité des équipes de A______, intervenant sur demande de C______ pour les divers services mentionnés dans ledit contrat;

Qu’en janvier 2021, B______ a fait l’acquisition de C______;

Que depuis le 5 octobre 2021, les parties se sont engagées à signer un accord financier concernant « les volumes de cartes »;

Que le 12 octobre 2021, C______ a envoyé à A______ les modalités de cet accord, en rendant compte du volume de cartes qui seraient commandées, soit deux millions de cartes;

Que le 9 novembre 2021, A______ a adressé à C______ l’accord financier en vue de la signature de celui-ci par C______, qui a fait une contre-proposition le 13 mai 2022;

Que A______ a demandé à C______ de lui fournir « le volume des cartes » pour les années 2020, 2021 et 2022, C______ n’ayant pas donné suite à cette requête;

Qu’une rencontre a été organisée le 15 août 2022, A______ ayant transmis à C______ la facture concernant les frais de maintenance pour l’année 2021;

Que le 21 septembre 2022, A______ a mis C______ en demeure de payer le montant de 160'101 USD pour les frais de maintenance et a à nouveau sollicité de C______ qu’elle fournisse des informations concernant « le volume des cartes », puis a sollicité la réalisation d’un audit;

Que le 18 janvier 2023, B______ a répondu que C______ n’effectuerait pas l’audit demandé, A______ n’ayant pas de motif valable pour le requérir; que B______ a également prétendu que C______ était en droit de procéder à des modifications du logiciel, ce que A______ conteste; que B______ a en outre contesté les frais de maintenance, au motif qu’aucun service n’avait été rendu par A______ à C______;

Que le 15 février 2023, A______ a mis B______ en demeure de se conformer aux termes du contrat de licence et de donner suite à la requête d’audit;

Que le 17 février 2023, B______ a fait parvenir à A______, par courriel, un avis de résiliation du contrat de maintenance, à compter du 22 août 2023;

Que par courrier du 27 avril 2023, A______ a mis un terme au contrat de licence conclu avec C______;

Que par courrier du 17 mai 2023, B______ a indiqué ne pas considérer la résiliation du contrat de licence comme valable;

Que A______ allègue, dans sa requête, qu’il est vraisemblable que B______ porte atteinte à ses droits en continuant d’utiliser le logiciel G______; que cela lui causait « indéniablement » un préjudice, puisqu’il s’agissait d’une atteinte directe à ses droits d’auteur; qu’une réparation financière ne serait pas de nature à compenser intégralement son préjudice; que par ailleurs, en modifiant les codes sources du logiciel, notamment pour produire et éditer des logiciels dérivés et d’autres modifications, C______ avait porté atteinte à l’intégrité de l’œuvre; que partant, il était « manifeste » qu’une protection immédiate était nécessaire, l’atteinte étant « confirmée »; qu’en outre, il existait un risque que les preuves disparaissent, ou qu’elles soient détériorées, C______/B______ n’ayant jamais voulu se conformer aux obligations du contrat de licence, ainsi qu’aux requêtes de A______ portant sur la réalisation d’un audit; qu’il était par ailleurs probable que certaines preuves aient déjà été compromises;

Considérant, EN DROIT, que la requérante estime que la Cour est compétente pour prononcer les mesures sollicitées dans la mesure où elle invoque la violation d’un droit de propriété intellectuelle, soit son droit d’auteur;

Qu’au stade des mesures superprovisionnelles, la question de la compétence de la Cour de céans peut demeurer indécise et sera admise « prima facie »; elle sera examinée dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles, étant précisé que la question litigieuse semble porter sur la validité de la résiliation, par la requérante, du contrat de licence;

Que quoiqu’il en soit, la requête de mesures superprovisionnelles est infondée;

Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); il doit alors citer en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu à bref délai ou impartir à la partie adverse un délai pour se prononcer (art. 265 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, la requérante s’est contentée d’alléguer subir une atteinte à ses droits d’auteur, qu’une réparation financière ne permettrait pas de compenser intégralement, sans en expliquer la raison; que bien qu’elle ait sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, elle n’a pas fourni la moindre explication utile sur les raisons qui justifieraient de prononcer les mesures requises sans avoir donné à la partie adverse la possibilité de se déterminer, alors que, selon ce qui ressort du dossier et conformément à ce qui a déjà été relevé ci-dessus, les parties sont en litige sur la question de la validité de la résiliation, par la requérante, du contrat de licence conclu en 2007;

Qu’en ce qui concerne la preuve à futur, la requérante n’a pas rendu suffisamment vraisemblable, au stade des mesures superprovisionnelles, le fait que des preuves encore existantes seraient susceptibles de ne plus pouvoir être obtenues dans le cadre d’une procédure contradictoire;

Qu’ainsi et faute d’avoir rendu vraisemblable l’urgence à statuer, la requérante sera déboutée de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles;

Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision avec l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles;

Que la suite de la procédure sera réservée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et la requête de preuve à futur à titre superprovisionnel formées par A______ à l’encontre de B______ INC et de C______ HOLDING CORPORATION le 2 juin 2023.

Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles.

Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).