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Décisions | Chambre civile

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C/24598/2021

ACJC/719/2023 du 06.06.2023 sur OTPI/276/2023 ( SDF )

Normes : cpc.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24598/2021 ACJC/719/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2023, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 avril 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté pour l'essentiel A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 2'800 fr. jusqu'au 30 juin 2023 et de 3'600 fr. dès le 1er juillet 2023 (ch. 2), renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que le Tribunal a relevé que la situation des parties était réglée par un arrêt rendu par la Cour de justice le 31 mai 2022 qui condamne A______ à verser à B______ une contribution d'entretien de 2'800 fr. par mois du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022, puis de 3'600 fr. dès le 1er juillet 2022, date à laquelle l'intéressée devait prendre sa retraite; que B______ a repoussé la date de celle-ci au 1er juillet 2023, de sorte qu'il convenait de fixer le montant de la contribution d'entretien de 3'600 fr. à cette date seulement, et non de la supprimer;

Que par acte expédié le 8 mai 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit libéré de toutes contribution alimentaire en faveur de B______;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu à cet égard qu'il risquait d'être exposé à un préjudice irréparable puisqu'il exerçait encore son activité d'avocat, mais faisait l'objet d'une procédure pénale initiée par son épouse, sans parler du fait que la mise en œuvre de mesures de recouvrement contre lui pourrait conduire à une interdiction de pratiquer;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que la question de l'effet suspensif ne se pose cependant pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Qu'en l'espèce, le Tribunal a débouté l'appelant, "pour l'essentiel", des fins de sa requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale; que cette décision ne comporte donc, "pour l'essentiel", pas d'effet susceptible d'être suspendu;

Que pour le surplus, la décision attaquée ne fait que repousser la date à laquelle la contribution d'entretien est fixée à 3'600 fr. du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023, de sorte que si les effets de la décision attaquée étaient suspendus, la réglementation précédemment en vigueur resterait applicable, ce qui n'est vraisemblablement pas dans l'intérêt de l'appelant;

Qu'en tout état de cause, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il est susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si, pour la durée de la procédure, qui devrait être vraisemblablement assez brève au vu de son caractère sommaire, l'ordonnance attaquée était exécutoire;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/276/2023 rendu le 21 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24598/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.