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Décisions | Chambre civile

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C/15399/2020

ACJC/696/2023 du 30.05.2023 sur JTPI/456/2023 ( OO )

Normes : CPC.99; CPC.118
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15399/2020 ACJC/696/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2023 et cité sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Olivier CARRE, avocat, place Saint-François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Maître B______, p.a. C______, ______ [GE], intimé et requérant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens comparant par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions en paiement d'une somme totale de 152'811 fr. (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr. (ch. 2) et arrêtés à 15'616 fr. les dépens dus par A______ à B______, libéré en faveur de ce dernier les sûretés de 10'000 fr. fournies par A______ en garantie des dépens et condamné A______ à payer 5'616 fr. à B______ (ch. 3);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 20 février 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que B______ était condamné à lui verser diverses sommes pour un montant total de 152'811 fr. 20, avec intérêts;

Que B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais;

Qu'il a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de fournir des sûretés en garantie du paiement de ses dépens à hauteur de 15'000 fr.; qu'il a expliqué à cet égard qu'il ressortait de l'appel que A______ se trouvait dans une situation financière précaire et notamment qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites et qu'il avait des dettes à hauteur de 830'000 fr.; qu'ainsi dans l'éventualité où l'assistance judiciaire serait refusée à A______, il sollicitait le versement de sûretés en garantie des dépens de 15'000 fr. au minimum au vu de la valeur litigieuse;

Qu'invité à se déterminer sur cette requête, A______ a conclu à son rejet avec suite de frais; qu'il a exposé que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui avait été octroyé par décision non motivée de l'Assistance juridique du 7 mars 2023; qu'il ressort de cette décision, vu notamment l'art. 118 al. 2 CPC, que A______ a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 février 2023 pour la procédure d'appel du jugement du Tribunal du 16 janvier 2023, cet octroi étant limité à 15 heures d'activité d'avocat, audiences et forfaits courriers/téléphone en sus;

Considérant, EN DROIT, que le demandeur doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens du défendeur lorsque celui-ci le requiert et qu'un des quatre cas énoncés à l'art. 99 al. 1 CPC est réalisé; que le demandeur est dispensé d'une telle obligation dans certaines procédures (cf. art. 99 al. 3 CPC), ou lorsqu'il en est décidé ainsi au titre de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. a in fine CPC);

Qu'en effet, l'assistance judiciaire comprend notamment l’exonération d’avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC);

Que le défendeur qui requiert la constitution de sûretés (art. 99 al. 1 CPC) doit toujours être entendu par le juge de l'assistance judiciaire lorsque celui-ci entend exonérer le demandeur de l'obligation de fournir des sûretés (art. 119 al. 3 in fine CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_314/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1 non publié in ATF 139 III 475); qu'il s'agit d'une concrétisation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., inhérente au fait que la partie adverse risque d'être atteinte dans un droit;

Que l'autorité amenée à statuer sur une demande de sûretés ne peut rejeter la demande en fourniture de sûretés au motif que la partie demanderesse aurait été exemptée d'un tel devoir par la décision relative à l'assistance judiciaire, alors que celle-ci ne fait aucunement état d'une audition de la partie défenderesse et n'indique en rien que cette question aurait été abordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2020 du 18 août 2020, consid. 3.3, avec référence à l'ATF 141 III 396 [recte: 369]);

Qu'en l'espèce, la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens formée à l'occasion de la réponse à l'appel est recevable dans la mesure où elle ne pouvait être formée avant puisqu'elle se fonde sur des éléments qui figurent dans l'appel dont le requérant n'avait pas connaissance antérieurement;

Que la décision d'assistance judiciaire du 7 mars 2023, antérieure à la requête en fourniture de sûretés, n'indique pas si elle s'étend à la question des sûretés; que la partie ayant requis lesdites sûretés n'a en tous les cas pas été entendue sur la question de l'assistance judiciaire en relation avec l'exonération de la fourniture de sûretés;

Que dès lors, l'Assistance juridique sera invitée à préciser la portée de sa décision, respectivement la compléter après audition de la partie requérante sur la question de l'exonération des sûretés et, dans l'intervalle, la procédure relative à la demande de sûretés pour les dépens d'appel sera suspendue;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt sur sûretés (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens:

Invite l'Assistance juridique à compléter, dans le sens des considérants, sa décision du 7 mars 2023 sur la question de l'éventuelle exonération de A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel dans la cause C/15399/2020.

Réserve la suite de la procédure sur sûretés.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.