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Décisions | Chambre civile

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C/14454/2018

ACJC/654/2023 du 16.05.2023 sur JTPI/7941/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14454/2018 ACJC/654/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 MAI 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2022, comparant par
Mes Daniel TUNIK et Xin YE avocats, LENZ & STAEHELIN, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile,

et

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE B______, sise c/o Me C______, ______, intimée, comparant par Me Pierre DUCRET, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7941/2022 du 29 juin 2022, reçu par les parties le 4 juillet 2022, le Tribunal de première instance a annulé la décision prise le 17 avril 2017 [recte : 2018] par l'assemblée générale ordinaire de A______ SA en tant qu'elle refusait d'élire au sein de son conseil d'administration la Dresse D______ en qualité de représentante de SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE B______ (ci-après : B______) (point 5 du procès-verbal) (ch. 1 du dispositif), annulé la décision prise le 13 mai 2019 par l'assemblée générale ordinaire de A______ SA en tant qu'elle refusait d'élire au sein de son conseil d'administration la Dresse D______, Me C______ et E______ (point 5 du procès-verbal) (ch. 2), ordonné à A______ SA de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai de 30 jours à compter du jugement portant sur l'élection des administrateurs représentants de B______ proposés par cette dernière (ch. 3), condamné A______ SA à payer à sa partie adverse 31'200 fr. au titre des frais judiciaires et restitué à B______ 31'700 fr. (ch. 4), condamné A______ SA à verser à B______ 45'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Le 5 septembre 2022, A______ SA a formé appel de ce jugement concluant principalement à ce que la Cour l'annule et déclare irrecevables les actions en annulation des décisions de ses assemblées générales formées par B______, subsidiairement les rejette. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable une partie des conclusions prises par sa partie adverse dans ses différentes déterminations et rejette toutes les autres, le tout avec suite de frais et dépens.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 19 avril 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______ a pour but la promotion et la favorisation de soins médicaux de qualité dans l'intérêt de la santé publique et celle de ses membres. Elle compte plus de 120 membres. Selon ses statuts, seuls peuvent être membre les médecins pratiquant dans le Canton de Genève.

Lesdits statuts prévoient notamment que B______ collabore à la bonne marche des établissements médicaux qu'elle détient en vertu de sa participation au capital social de A______ SA.

Me C______ est directeur de la B______ depuis le 16 avril 2018.

b. A______ SA a pour but la participation à des entreprises industrielles, commerciales, immobilières et financières, notamment dans le domaine des soins hospitaliers. Elle détient la société anonyme A______ SA, qui exploite la clinique du même nom.

Son capital-actions de 2'500'000 fr. est divisé en 5'800 actions "A" d'une valeur de 50 fr. chacune et 1'700 actions "B" d'une valeur de 1'300 fr. chacune. Chaque action donne droit à un droit de vote (une voix), indépendamment de sa valeur nominale.

Suite à une offre d'achat émise en septembre 2016, F______ SA est devenue l'actionnaire majoritaire de A______ SA avec 5'205 actions de type A. B______, actionnaire minoritaire, détient la totalité des 1'700 actions de type B, ainsi que 454 actions de type A. Le solde des actions A sont en mains de divers petits actionnaires.

B______ détient ainsi 28,72% des droits de vote de A______ SA et 89,308% de son capital-actions.

c. Selon les statuts de A______ SA, son conseil d'administration est composé de 9 à 12 membres, pris parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée générale. Il doit comporter au moins deux médecins ou chirurgiens en son sein (art. 20 paragraphe 1 des statuts).

Jusqu'à sa modification lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2020, le paragraphe 2 de cette disposition des statuts prévoyait que : "le groupe formé des actionnaires propriétaires des actions "B" a droit à quatre représentants au sein du conseil d'administration. L'assemblée des actionnaires dudit groupe choisit ses candidats, que l'assemblée générale de la société ne peut refuser d'élire sans justes motifs".

La novelle, modifiée de sorte à ce que le groupe formé par les actionnaires propriétaires des actions B n'ait droit qu'à un seul représentant au sein du conseil d'administration, fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire pendante initiée par B______ tendant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale sur ce point. Cette cause, enregistrée sous le no C/1______/2020, a fait l'objet d'un jugement de première instance rendu 14 décembre 2021 prononçant l'annulation de cette décision et ordonnant la réinscription de l'art. 20 paragraphe 2 des statuts dans sa version précédente.

Par arrêt du 23 août 2022, la Cour de justice a confirmé ce jugement. L'affaire a été portée par A______ SA par-devant le Tribunal fédéral, qui n'a pas encore statué.

d. Les décisions prises lors des deux assemblées générales ordinaires annuelles précédentes de A______ SA, qui se sont tenues respectivement les 17 avril 2018 et
13 mai 2019, sont également remises en cause par B______ en tant qu'elles concernent l'élection de ses représentants au sein du conseil d'administration. C'est l'objet de la présente procédure.

e. Jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2018, le conseil d'administration de A______ SA était composé de douze membres, soit le maximum selon ses statuts.

Les représentants de B______ siégeant au sein de ce conseil étaient jusqu'à cette date les Drs G______, H______, I______ et le Prof. J______.

Par ailleurs, K______, L______ et M______, administrateurs de F______ SA, à teneur de l'extrait du Registre du commerce de cette dernière, siègent au conseil d'administration de A______ SA.

f.a En vue de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2018, B______ a requis, par courrier du 20 mars 2018, l'élection des personnes suivantes en replacement de ses représentants précités: Dr N______, Dresse D______, Me O______ et P______.

Pour le cas où ses représentants en place dont elle souhaitait le remplacement, à savoir les Drs G______, H______ et I______ ne démissionneraient pas avant la tenue de l'assemblée générale, B______ sollicitait également l'inscription à l'ordre du jour de leur révocation préalable.

f.b B______ a exposé dans le cadre de la présente procédure que sa volonté de renouveler ses représentants au sein du conseil d'administration de A______ SA était due au fait que, depuis le rachat des actions par F______ SA, elle se trouvait en position d'actionnaire minoritaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle souhaitait modifier sa représentation au sein du conseil de manière à ce que des personnes disposant d'une expertise juridique et financière soient élus.

g. Selon la convocation à l'assemblée générale du 26 mars 2018, le conseil d'administration de A______ SA a recommandé la réélection de ses douze membres in corpore (dont celles de H______, I______ et J______) et a fourni la liste des quatre représentants proposés par B______. La B______ a protesté contre cette prise de position.

h. L'assemblée générale ordinaire de A______ SA s'est tenue le 17 avril 2018.

Lors de celle-ci, le Prof. J______ et le Dr G______ ont annoncé leur démission. Le conseil d'administration a proposé la réélection des Drs H______, I______ et l'élection des Drs N______ et D______.

Préalablement au vote, il a relevé que le Dr N______ présentait toutes les exigences et qu'il recommandait sa candidature. S'agissant de la Dresse D______, il émettait une réserve, exprimant des doutes quant à l'adéquation de son profil avec les fonction d'administrateur, relevant aussi qu'en tant qu'interniste elle ne représentait pas une spécialité active au sein de la clinique. Quant à P______, sa candidature avait été écartée car il ne s'était pas présenté aux auditions organisées par-devant lui. Celle de Me O______ s'opposait au bon équilibre dans la composition du conseil – dès lors qu'il y avait déjà un avocat – et que la B______ avait toujours été représentée par des médecins.

Sur les quatre candidats proposés par B______, les Dr N______ et Me O______ ont été élus. L'assemblée générale a, par contre, refusé l'élection de la Dre D______ et de P______ (point 5 du procès-verbal).

Pour le surplus, elle a réélu les Drs H______ et I______ (point 5 du procès-verbal).

i. Par l'intermédiaire de son conseil, Me C______, B______ a formé le 14 mai 2018 une action tendant à la désignation d'un contrôleur spécial aux fins d'élucider certains faits discutés lors de cette assemblée générale. Le Tribunal a partiellement fait droit à cette action (C/2______/2018).

j. Le 18 juin 2018, B______, également représentée par Me C______, a en outre formé une action en annulation de la décision précitée, considérant que son droit de bénéficier de quatre représentants au sein du conseil d'administration de A______ SA avait été violé (C/14454/2018).

k. Le 31 août 2018, A______ SA a fait savoir à Me C______ qu'elle estimait qu'en tant que directeur de B______, il ne pouvait pas la représenter en justice, car ce double rôle était incompatible avec l'exigence d'indépendance de l'avocat prévue par l'art. 12 let. b LLCA.

Le 10 septembre 2018, Me C______ a répondu qu'il n'y avait aucune situation de conflit d'intérêts. Cela étant, conformément au souci de B______ d'éviter de retarder l'issue des procédures, Me C______ acceptait de renoncer à ses mandats dans le cadre des causes C/14454/2018 et C/2______/2018.

l. Dans l'intervalle, B______ a sollicité - en vain - la convocation d'une assemblée générale extraordinaire à brève échéance afin de proposer l'élection de la Dresse D______ et de E______ pour compléter, de deux à quatre, le nombre de ses représentants au sein du conseil d'administration se référant à l'art. 20 des statuts.

m. A______ SA a convoqué en lieu et place une assemblée générale ordinaire agendée au 13 mai 2019, laquelle contenait la proposition de B______ d'élire les deux personnes précitées au conseil d'administration. A______ SA en recommandait son rejet.

n. Après avoir été informée de la démission de Me O______ pour la date de cette assemblée générale, B______ a demandé, par courrier du 9 mai 2018, la modification de l'ordre du jour de l'assemblée générale et proposé l'ajout d'un troisième administrateur en la personne de Me C______ en remplacement de son représentant démissionnaire.

o. En vue de cette assemblée générale, B______ a requis l'élection des personnes suivantes au conseil d'administration de la A______ SA pour la représenter : Dresse D______, Me C______, Monsieur E______.

p. L'assemblée générale ordinaire de A______ SA s'est tenue le 13 mai 2019.

Lors de celle-ci, le point n. 5 à l'ordre du jour, ajouté à la demande de B______, a été discuté.

Le conseil d'administration a indiqué s'opposer à la candidature Me C______ proposée par B______ en remplacement de Me O______, estimant préférable de proposer le mandat vacant à un médecin dans l'esprit de l'activité de la clinique. Il a ainsi recommandé la candidature du Dr Q______, radiologiste répondant à la clinique et membre de la B______.

Il ne recommandait pas l'élection des deux autres candidats proposés par SBM dès lors que le nombre maximum de ses membres était atteint.

L'assemblée générale a élu le Dr Q______ et a refusé l'élection de D______, Me C______ et E______. B______ a fait noter au procès-verbal que le Dr Q______, élu au conseil d'administration, n'avait pas été proposé par elle (point 5 du procès-verbal).

q. Dans un article consacré à cette élection, publié le 23 mai 2018 sur le site internet de B______, Me C______ a expliqué que B______ n'avait plus que deux représentants au conseil de A______ SA alors qu'elle avait statutairement le droit d'en avoir quatre. La volonté du conseil d'administration de B______ était de s'assurer que les droits de l'actionnaire minoritaire étaient scrupuleusement respectés. Elle souhaitait aussi défendre les intérêts des médecins de la clinique et se battre pour que leur outil de travail puisse se développer de manière harmonieuse dans le respect de l'ensemble des collaborateurs.

r. Le 15 juillet 2019, B______ a requis du Tribunal l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 13 mai 2019, considérant que son droit de bénéficier de quatre représentants au sein du conseil d'administration de A______ SA avait été violé (C/16308/2019).

Le 9 mars 2020, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/14454/2018 et C/16308/2019 sous le premier numéro.

s. Dans le cadre de la première action du 18 juin 2018, introduite le 14 janvier 2019, B______ a notamment conclu en dernier lieu, principalement, à ce que le Tribunal annule partiellement le point 5 de la décision de l'assemblée générale du 17 avril 2018 en tant qu'elle réélisait les Dr H______ et I______ aux postes d'administrateurs de A______ SA et refusait l'élection de la Dresse D______ et de P______ (ch. 3 des conclusions), constate l'élection de la Dresse D______ en tant qu'administrateur (ch. 4), ordonne au préposé du Registre du commerce de radier les administrateurs Dr H______ et Dr I______ et d'inscrire la Dresse D______ en tant qu'administrateur (ch. 4).

Subsidiairement, B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ SA de convoquer, dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement, une assemblée générale portant à l'ordre du jour l'élection de la Dresse D______, sous la menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP (ch. 7), ordonne à A______ SA d'élire celle-ci en tant qu'administrateur (ch. 8) et la condamne à une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution (ch. 9).

Elle a notamment fait valoir que A______ SA avait écarté la candidature de la Dresse D______ sans justes motifs. Les Drs H______ et I______ ne la représentaient pas.

t. A______ SA a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal déclare irrecevables les conclusions de sa partie adverse, subsidiairement les rejette.

Elle a notamment fait valoir que le refus d'élire la Dresse D______ était fondé sur de justes motifs, à savoir son caractère, ses capacités, son profil et la spécialité qu'elle exerçait. Les Drs H______ et I______ avaient été proposés par B______ et faisaient encore partie du conseil d'administration de celle-ci au moment de l'assemblée générale.

A______ SA a notamment produit à l'appui de ses allégations le procès-verbal de sa séance du conseil d'administration du 19 décembre 2017, lors de laquelle la demande de B______ de convoquer une assemblée générale pour élire quatre nouveaux administrateurs a été discutée. L'un des administrateurs de A______ SA, à savoir K______, avait relevé que le rôle des représentants de B______ au sein du conseil d'administration de A______ SA était de défendre les intérêts de cette dernière. Il estimait que le conseil actuel fonctionnait bien et que les médecins devaient être des chirurgiens. Un autre membre, le Dr R______, a déclaré qu'il ne se sentait pas "soutenu par une interniste".

u. Dans le cadre de la deuxième action du 15 juillet 2019, introduite le 23 décembre 2019, B______ a conclu à ce que le Tribunal, principalement, annule la décision de l'assemblée générale du 13 mai 2019 en tant qu'elle élisait le Dr Q______ comme administrateur de A______ SA et refusait l'élection de la Dresse D______, Me C______ et E______ à cette fonction (ch. 2 des conclusions), constate l'élection des trois précités en tant qu'administrateurs (ch. 3), ordonne au préposé du Registre du commerce de les inscrire en cette qualité (ch. 4) et, subsidiairement, ordonne à A______ SA de convoquer, dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement, une assemblée générale portant à l'ordre du jour l'élection des trois derniers cités sous la menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP (ch. 5), ordonne à A______ SA d'élire les précités en tant qu'administrateurs (ch. 6) et condamne A______ SA à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution (ch. 7).

Elle a notamment fait valoir que le Dr Q______ ne la représentait pas.

v. A______ SA a conclu à titre principal au rejet des conclusions n. 2 et 7 de sa partie adverse, à l'irrecevabilité de ses conclusions n. 3 à 6 et, subsidiairement, au rejet des conclusions précitées.

Elle a notamment allégué que Me C______ ne pouvait pas siéger à son conseil d'administration car il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts. E______ n'était pas médecin, de sorte que sa candidature n'était pas en adéquation avec les besoins du conseil d'administration.

w. Le Tribunal a entendu les représentants des parties à l'audience du 21 janvier 2022.

Me M______, administrateur de A______ SA, a notamment déclaré que la Dresse D______ n'était pas active dans la clinique et était interniste. Elle n'avait pas d'expérience en matière de conseils d'administration. Lors de son audition, elle avait exprimé des idées sur les questions de tarification qui n'étaient pas celles de la clinique détenue par A______ SA. La candidature de E______, qui n'était pas médecin, ne convenait pas car, historiquement, seuls les médecins de B______ étaient élus au conseil d'administration. Il y avait eu deux exceptions à cette règle.

A l'issue de cette audience, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. L'appel, formé en temps utile et selon les formes légales dans une cause avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. est recevable (art. 308 et 311 CPC).

L'appelante allègue en effet que la valeur litigieuse correspond au montant de son capital-actions, soit 2'500'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A.47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2), ce qui n'est pas contesté par l'intimée.

2. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.2 La pièce nouvelle produite par l'intimée, à savoir l'arrêt de la Cour du 23 août 2022 confirmant le jugement du Tribunal du 14 décembre 2021 rendu dans la cause C/1______/2020, répond aux exigences de l'article 317 al. 1 CPC de sorte qu'elle est recevable.

3. Le Tribunal a retenu que l'intimée avait un intérêt juridique à ses deux actions car elle affirmait que, suite aux décisions litigieuses, sa représentation au sein du conseil d'administration de l'appelante n'était conforme ni à l'art. 709 CO, ni aux statuts de l'appelante, dans sa version antérieure au 18 juin 2020, applicable en l'espèce.

L'appelante fait valoir que les actions de l'intimée doivent être rejetées pour défaut d'intérêt juridique. Il n'était pas contesté que le Tribunal ne pouvait qu'annuler les décisions litigieuses et non nommer les administrateurs proposés par l'intimée. Cette annulation n'était d'aucune utilité concrète pour l'intimée, ce qui entraînait le rejet de ses actions.

3.1.1 Selon l'art. 706 al. 1 CO, chaque actionnaire peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.

Celui qui intente l’action doit posséder un intérêt juridique personnel digne de protection à l’annulation de la décision, par quoi il faut entendre que la constatation ou la modification requise doit lui être utile. Il convient toutefois de recourir à une définition très large de l’intérêt juridique dans ce contexte. Ainsi, l’intention de préserver les intérêts de la société suffit. Dans ce cas, il est cependant nécessaire que la situation juridique de l’actionnaire demandeur soit elle aussi effectivement et bénéfiquement modifiée par un jugement qui admettrait sa demande. Cette condition n’est par exemple pas réalisée lorsque l’assemblée générale a déjà révoqué la décision litigieuse. De même et à titre d’exemple, la condition de l’intérêt n’est pas réalisée en cas d’action visant l’annulation d’un vote de décharge lorsque le demandeur n’est pas en mesure de prouver que, en cas de succès de celle-ci, le conseil d’administration déciderait d’intenter l’action sociale à l’encontre de l’administrateur concerné. Le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un intérêt juridique en cas d’abus de droit, notamment en présence d’une attitude contradictoire de l’actionnaire qui intente l’action; dans
l’espèce concernée l’actionnaire demandait l’annulation d’une décision ayant permis la création d’un certificat d’actions qu’il avait postérieurement acquis (Peter/Cavadini, Commentaire romand, 2017, n. 11 art.706 CO et les références citées).

Le juge peut prononcer l’annulation totale ou partielle de la décision. Il ne peut en revanche se substituer à l’assemblée générale, ni la condamner à prendre une décision déterminée (Peter/Cavadini, op. cit., n. 45a art.706 CO).

3.1.2 Selon l'art. 709 al. 1 CO (qui correspond à l'ancien art. 708 al. 4 et 5 CO, abrogé au 1er janvier 2008), s’il y a plusieurs catégories d’actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d’elles l’élection d’un représentant au moins au conseil d’administration. Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d’actionnaires (al. 2).

Le droit garanti à chacune des catégories d’actions de disposer d’au moins un représentant existe même en l’absence d’une clause statutaire. Partant, si une catégorie d’actions n’est pas représentée au conseil d’administration, les détenteurs de celle-ci pourront aussi et en tout temps exiger de l’assemblée générale qu’un représentant soit nommé. Si l’assemblée refuse, sa décision est annulable sur la base de CO 706 (Peter/Cavadini, op. cit., n. 6a ad art. 709 CO).

L’assemblée générale est en principe liée par le choix qui lui communiqué. Il s’agit en effet d’une procédure dite de « proposition impérative ». En d’autres termes, l’assemblée générale est tenue de nommer la personne présentée à moins de pouvoir faire valoir des justes motifs pour s’opposer à son élection au conseil d’administration. Si le représentant désigné par la catégorie d’actionnaires concernée n’est pas élu (sans juste motif), ou si un représentant autre que celui qui est proposé est élu, la décision de l’assemblée générale est annulable (Peter/Cavadini, op. cit., n. 12 ad art. 709 CO).

Les actionnaires titulaires d’une catégorie d’actions particulières ont le droit d’exiger en tout temps la révocation de leur(s) représentant(s), sans qu’il soit alors nécessaire d’invoquer ou de démontrer des justes motifs pour ce faire. Si, dans cette hypothèse, l’assemblée générale n’obtempère pas, l’administrateur concerné peut demeurer membre du conseil, mais non plus en qualité de représentant de la catégorie d’actions qui a demandé sa révocation. Cette dernière catégorie dispose alors du droit d’exiger la nomination d’un nouveau représentant (Peter/Cavadini, op. cit., n. 13 ad art. 709 CO).

Dans l'ATF 66 II 43, JdT 1940 p. 272, le Tribunal fédéral a jugé qu'un groupe d'actionnaires, dont la condition juridique était différente de celles des autres groupes, a le droit d'être représenté au conseil d'administration, quelle que soit son importance. Ce droit est de nature impérative et une société ne peut pas le rendre illusoire par une disposition statutaire. Les groupes d'actionnaires ont le droit de proposer eux-mêmes leur représentant au conseil d'administration. Ce droit s'impose à l'assemblée générale qui ne peut refuser de nommer la personne présentée que s'il existe de justes motifs de refus. L'importance de ces motifs doit être appréciée du point de vue de l'intérêt général de la société et des aptitudes personnelles du représenté (consid. 6). Le Tribunal fédéral a en outre relevé dans cette décision que, en tout état de cause, la nomination de l'administrateur choisi par l'assemblée générale aurait dû être annulée même si l'on n'admettait pas, en faveur d'un groupe minoritaire, un droit de présentation impératif, car, compte tenu des circonstances du cas, l'on ne pouvait pas retenir que l'administrateur en question allait réellement défendre les intérêts des actionnaires minoritaires (consid. 7d).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi donné raison aux actionnaires minoritaires et annulé la décision de l'assemblée générale qui avait nommé au conseil d'administration de la société un représentant desdits actionnaires qui n'avait pas été choisi par ces derniers. Faisant droit aux conclusions des actionnaires minoritaires sur ce point, il a ordonné à la société de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai de trois mois pour lui donner connaissance du jugement et faire procéder à la nomination du représentant des actionnaires minoritaires (consid. 8).

3.2 En l'espèce, l'intimée a un intérêt juridique évident à obtenir l'annulation des décisions par lesquelles l'assemblée générale de l'appelante a refusé d'élire les administrateurs qu'elle proposait, puisque l'annulation de ce refus constitue une étape nécessaire pour aboutir au but qu'elle poursuit, à savoir l'élection desdits administrateurs au conseil d'administration.

Le fait que la loi ne prévoie pas la possibilité pour le Tribunal de nommer lui-même les personnes proposées par l'intimée n'est pas décisif. En effet, si le jugement querellé est confirmé, rien ne permet de penser que, lors de sa prochaine réunion, l'assemblée générale de l'appelante refusera de se conformer à la loi et de respecter les injonctions des autorités judiciaires. L'annulation des décisions litigieuses présente ainsi une utilité concrète pour l'intimée.

A cela s'ajoute que, comme cela ressort des principes juridiques susmentionnés, il convient de recourir à une définition très large de l’intérêt juridique dans le contexte de l'action prévue par l'art. 706 CO. Dans l'ATF 66 II 43, JdT 1940 p. 272, le Tribunal fédéral a ainsi admis que les actionnaires minoritaires avaient un intérêt juridique à faire annuler la décision de l'assemblée générale, en dépit du fait que le juge n'était pas autorisé à procéder lui-même à la nomination des administrateurs représentant des actionnaires minoritaires.

Sous cet angle, la présente cause est similaire au litige ayant donné lieu à l'arrêt précité, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a admis que l'intimée avait un intérêt juridique à obtenir l'annulation des décisions litigieuses.

La question de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal a admis la conclusion subsidiaire de l'intimée tendant à la convocation judiciaire d'une assemblée générale sera quant à elle examinée ci-après.

4. Sur le fond, le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas établi qu'il existait un juste motif de refuser les candidatures de la Dresse D______, de Me C______ et de E______. Elle n'avait pas démontré que la première ne disposait pas des capacités nécessaires pour être administratrice, capacités qu'elle n'avait au demeurant pas alléguées, et les statuts ne prévoyaient pas que l'exercice d'une spécialisation était une condition pour intégrer le conseil d'administration. Il ressortait plutôt du dossier que cette candidature n'avait pas été approuvée en raison du fait que l'intéressée avait exprimé un point de vue divergent de celui du conseil d'administration concernant la tarification médicale, ce qui n'était pas un juste motif de refus. Me C______ ne se trouvait pas dans une situation de conflit d'intérêts intense, permanent et concret. Il avait cessé d'occuper dans les procédures intentées par l'intimée contre l'appelante de sorte que, à supposer qu'un éventuel conflit d'intérêt ait existé, ce qui n'était pas établi, il n'était pas actuel. Les propos tenus par Me C______ dans l'article destiné aux membres de l'intimée et publié sur son site internet n'attestaient pas d'une volonté d'opposition systématique et permanente de sa part à l'égard de l'appelante. Le fait que le précité, en tant que directeur de l'intimée, était également chargé de représenter les intérêts de celle-ci ne l'empêchait pas de remplir avec diligence et fidélité la charge d'administrateur de l'appelante. Sa candidature et celle de E______ ne pouvaient pas être refusées en raison du fait qu'ils n'étaient pas médecins car une telle exigence n'était pas prévue par les statuts. Il se justifiait dès lors d'annuler les décisions litigieuses en tant qu'elles refusaient l'élection des candidats présenté par l'intimée.

L'appelante fait valoir que Me C______ se trouve dans une "situation de conflit d'intérêts permanent" à son égard en raison de sa fonction de directeur de l'intimée. Les intérêts de celle-ci ne coïncidaient pas avec les siens, ce qui était attesté par les procédures judiciaires les opposant. Les déclarations de Me C______, dans l'article publié sur le site internet de l'intimée, selon lesquelles celle-ci avait la "volonté légitime ( ) de s'assurer que les droits de l'actionnaire minoritaire sont scrupuleusement respectés" attestaient de ce qu'il ferait prévaloir les intérêts de l'intimée sur ceux de l'appelante. Me C______, comme E______, ne pouvait pas être élu car il n'était pas médecin. L'élection de la Dresse D______ et de E______ n'était pas possible car le nombre maximum d'administrateurs prévu par les statuts était atteint. Le conseil d'administration avait "émis des doutes ( ) quant à l'adéquation [du] profil" de la Dresse D______ qui, en tant qu'interniste, "ne représentait pas une spécialité active au sein de la clinique".

4.1.1 La jurisprudence rendue en application de l'art. 709 CO admet l'existence d'un juste motif permettant de rejeter la proposition d'un candidat lorsque celui-ci est inapte à remplir les fonctions d'administrateur (ATF 107 II 179 consid. 3 concerne art. 708 al. 4 et 5 aCO). L'importance des motifs de rejet devra être appréciée du point de vue de l'intérêt général de la société; il faudra prendre particulièrement en considération les relations d'affaires du candidat désigné mais aussi ses aptitudes personnelles à exercer ce mandat. De cette façon, aucun groupe ne pourra imposer à un autre, comme membre du conseil d'administration, une personne qui ne lui convient pas ou qui n'est pas qualifiée pour remplir les fonctions d'administrateur (ATF 66 II 48 consid. 6 concerne art. 708 al. 4 et 5 aCO).

La doctrine admet aussi que l’administrateur proposé peut être refusé par l’assemblée générale si le lien de confiance entre lui et la société est insuffisant, si sa personnalité est incompatible avec les fonctions dont il doit être investi ou si ses compétences et son profil ne lui permettent pas d’accomplir fidèlement et diligemment les tâches qui lui incombent en qualité de membre du conseil d'administration de la société (Mustaki/Urben, Prévention et gestion des conflits d'intérêts des administrateurs in SJ 2014 II p. 109ss, p. 123, nbp no 72 et références citées).

4.1.2 Selon l'art. 707 al. 3 CO, lorsqu’une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d’administration, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.

Dans la perspective de l'art. 707 al. 3 CO, la mission confiée par la personne morale représentée à son «représentant» consiste à siéger au conseil d’administration d’une société. Le rapport juridique entre la personne morale concernée et le «représentant» est en principe un mandat au sens de l'art. 394 ss CO. Peu importe à cet égard que le représentant soit un organe ou un auxiliaire de la personne morale-actionnaire (Peter/Cavadini, op. cit., n. 20 ad art. 707 CO).

Le représentant des catégories d'actionnaires au sens de l'art. 709 CO et celui d'un actionnaire au sens de l'art. 707 al. 3 CO sont par conséquent liés par un double rapport juridique dont découle un double faisceau d’obligations. Cette situation peut engendrer des conflits entre les droits et obligations découlant de ces deux rapports juridiques distincts. Compte tenu du contrat de mandat qui le lie à la personne morale «représentée», le représentant devrait se conformer aux instructions reçues de la part de celle-ci (art. 397 CO). Mais en vertu du rapport liant la SA au «représentant», ce dernier est soumis à un devoir de fidélité à l’égard de la SA. Le principe non contestable est que l’intérêt de la société prime sur celui de la personne morale représentée. En d’autres termes, le représentant ne peut suivre les instructions qui lui sont données par la personne morale qu’il représente que si elles ne sont pas contraires à la loi, aux statuts et aux intérêts de la société dont il est administrateur, sous peine de manquer à ses devoirs ès qualité et donc d’engager sa responsabilité au sens de 754 CO (Peter/Cavadini, op. cit., n. 23 ad art.707 CO et n. 27 ad art. 709 CO).

Selon l'art. 19 du Code suisse de bonnes pratique pour la gouvernance d'entreprises, dans sa version 2023, il incombe au conseil d'administration de veiller à ce que des conflits d’intérêt ne nuisent pas à une sauvegarde indépendante des intérêts de la société. Cette disposition énonce différentes règles et procédures que les administrateurs d'une société devraient respecter dans le cadre de la gestion des conflits d'intérêts au sein du conseil. Cette disposition prévoit notamment la possibilité de demander à un administrateur de se récuser lors de la prise de certaines décisions. Celle de prévoir une procédure de décision "à double", soit avec et sans la personne en proie au conflit d’intérêts, est également mentionnée.

4.1.3 Pour la doctrine, si un cas de conflit d'intérêts permanents doit conduire à la non-égibilité au sein du conseil d'administration de la personne concernée, il faut toutefois que ce conflit soit de forte intensité (Mustaki/ Urben, op. cit., p. 136 et réf. citées).

L'existence d'un conflit d'intérêts sérieux est reconnue en cas d'obligations contradictoires. Dans ce cas, le conflit d'intérêts ne revêt pas seulement des aspects économiques et/ou psychologiques, mais trouve sa cause dans une contradiction de devoirs contractuels ou légaux, par exemple lorsqu'un administrateur siège dans le conseil d'administration de deux sociétés en litige et que cette procédure le met dans une situation de devoirs de diligence et de fidélité contradictoires (Mustaki/ Urben, op. cit., p.143 et réf. citées).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé à juste titre que, même si l'art. 20 al. 2 des statuts de l'appelante en vigueur au moment des assemblées générales litigieuses, assurait à l'intimée un droit plus étendu à être représentée que celui prévu par l'art. 709 al. 1 CO, il convenait de se référer à la jurisprudence développée au sujet de cette disposition, ainsi qu'aux avis doctrinaux, pour déterminer si, en l'espèce, l'appelante avait de juste motif de refuser les candidats proposés.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, Me C______ ne se trouve pas dans une situation de conflit d'intérêts qui l'empêcherait de siéger à son conseil d'administration.

Le fait qu'il soit intervenu comme avocat pour représenter l'intimée dans les procédures qu'elle a intentées à l'égard de l'appelante n'est pas décisif car il a renoncé à ces mandats. En tout état de cause, les procédures en question ne visent qu'à obtenir le respect des statuts de l'appelante, de sorte qu'elles ne tendent pas à défendre des intérêts contraires à ceux de l'appelante.

En déclarant, dans un article destiné aux membres de l'intimée, que celle-ci entendait s'assurer de ce que ses droits d'actionnaire minoritaire seraient scrupuleusement respectés, l'intéressé n'a pas manifesté son intention d'œuvrer à l'encontre des intérêts de l'appelante. Il est au contraire conforme à l'intérêt de l'appelante que les dispositions légales et statutaires relatives à la représentation de ses actionnaires minoritaires soient respectées.

L'on ne saurait retenir, comme l'affirme l'appelante, que "les intérêts de l'intimée ne coïncident manifestement pas avec ceux de l'appelante eu égard à la saga judiciaire" les opposant. Le but social de l'intimée, à savoir la promotion et la favorisation de soins médicaux de qualité dans l'intérêt de la santé publique, n'a rien de contradictoire avec celui de l'intimée, qui exploite une clinique. Il apparaît au contraire que les représentants de l'intimée peuvent fournir un apport utile au conseil d'administration de l'appelante dans le cadre de la gestion de la clinique concernée. Dans cette optique, le souci exprimé par Me C______ dans l'article précité, à savoir défendre les intérêts des médecins travaillant à [la Clinique] A______ exploitée par l'appelante et veiller au développement harmonieux de celle-ci est parfaitement en phase avec les intérêts de l'appelante.

Le fait que Me C______ soit, de par sa position de directeur de l'intimée, subordonné au conseil d'administration de celle-ci ne constitue pas non plus un juste motif de refuser son élection. Une telle situation est inhérente au système légal et la doctrine prévoit expressément que le représentant d'une personne morale actionnaire siégeant au conseil d'administration peut être un organe ou un auxiliaire de la personne morale concernée.

L'intimée relève d'ailleurs, sans être contredite sur ce point par l'appelant, que, par le passé, les personnes désignées par ses soins pour siéger au conseil d'administration de l'appelante ont toujours été ses propres administrateurs. Tel est en particulier le cas du Dr N______ élu lors de l'assemblée générale du 17 avril 2018. L'actionnaire majoritaire de l'appelante a d'ailleurs fait élire trois de ses administrateurs au conseil d'administration de l'appelante, sans que cela ne suscite d'opposition de la part de l'assemblée générale. Il en découle que des liens fonctionnels entre un membre du conseil d'administration et un actionnaire ne constituent pas à eux seuls un juste motif d'écarter ledit membre du conseil.

Les éventuels conflit d'intérêts qui pourront survenir dans le cadre de la gestion des affaires de l'appelante devront être réglés au cas par cas en application des règles dégagées en la matière, comme par exemple celle ressortant de l'art. 19 du Code suisse de bonnes pratique pour la gouvernance d'entreprises. Il pourrait par exemple être envisagé qu'en cas de conflit sérieux entre les intérêts de l'appelante et ceux de l'intimée, Me C______ se récuse pour certaines décisions ponctuelles. En cas de conflit sérieux entre les intérêts de l'appelante et ceux de son actionnaire majoritaire, les organes et auxiliaires de celui-ci pourraient d'ailleurs également être amenés à se récuser. En tout état de cause, compte tenu du fait que le conseil d'administration de l'intimée comporte 12 membres, la voix de Me C______ ne pourra pas être décisive.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a considéré à juste titre que l'appelante n'avait pas établi l'existence d'un juste motif de refus de l'élection de Me C______ comme administrateur représentant les intérêts de l'intimée.

L'appelante ne saurait par ailleurs arguer de ce que les 12 sièges de son conseil d'administration sont déjà pourvus pour justifier son refus d'élire la Dresse D______ et E______. En effet, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour respecter la représentation de l'intimée telle que prévue par les statuts, au besoin en révoquant le mandat de certains administrateurs en place.

L'on remarquera à cet égard que le Dr Q______, qui a été élu en tant que représentant de l'intimé sans avoir été présenté par cette dernière, ne constitue pas un représentant valable de l'intimée.

L'appelante n'a pas non plus établi qu'il existait de justes motifs de refuser l'élection du candidat E______. Le fait que celui-ci ne soit pas médecin n'est pas déterminant car ni la loi ni les statuts n'exigent que tous les membres de son conseil d'administration soient médecins. Cela vaut également pour la candidature de Me C______.

Aucun juste motif de refuser la candidature de la Dresse D______ n'est par ailleurs établi. L'appelante n'a pas expliqué à quelle exigence contraignante son profil ne correspondait pas. En particulier, ni la loi, ni les statuts ne prévoient que les membres du conseil d'administration doivent exercer une spécialité médicale "active au sein de la clinique". Le fait que deux des douze membres du conseil d'administration aient déclaré lors d'une séance interne de celui-ci que les médecins devaient être des chirurgiens est irrelevant. Il en va de même du sentiment exprimé par un membre de ce conseil selon lequel il ne se sentait pas "soutenu par une interniste".

Au regard des considérants qui précèdent, le Tribunal a retenu à juste titre qu'il n'y avait aucun juste motif de refuser l'élection de la Dresse D______, de Me C______ et de E______ au conseil d'administration de l'appelante. Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent confirmés.

5. Le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas annuler les décisions litigieuses en tant qu'elles élisaient les Drs H______, I______ et Q______ ni constater que les représentants proposés par l'intimée étaient élus et ordonner leur inscription au Registre du commerce, comme le demandait l'intimée. Il a cependant fait droit à la conclusion subsidiaire de l'intimée tendant à enjoindre à l'appelante de convoquer une assemblée générale pour procéder à l'élection de ses représentants au sein du conseil d'administration. Il ne s'agissait pas là d'un cas d'application de l'art. 699 al. 4 CO, de sorte que cette manière de procéder ne contrevenait pas à l'interdiction du cumul d'actions.

L'appelante fait valoir que les conclusions subsidiaires de l'intimée tendant à lui ordonner de convoquer une assemblée générale portant à l'ordre du jour l'élection des trois candidats présentés par ses soins sont irrecevables. Elles ne respectaient pas les conditions prévues par l'art. 90 CPC relatif au cumul d'actions puisque l'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est régie par la procédure ordinaire alors que l'action tendant à la convocation d'une telle assemblée l'est par la procédure sommaire. L'ATF 66 II 43 cité par le Tribunal dans ses considérants portait sur un cas d'application de la garantie minimale de droit impératif fondée sur l'art. 709 al. 1 CO et non sur l'application d'un droit statutaire. De plus, ledit arrêt était antérieur à l'entrée en vigueur du CPC.

5.1.1 A teneur de l'art. 699 al. 3 CO, un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale et l'inscription d'objets à l'ordre du jour. Si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (art. 699
al. 4 CO).

La requête tendant à la convocation d'une assemblée générale par les actionnaires est soumise à la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 9 CPC).

5.1.2 Selon l'art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière et qu'elles soient soumises à la même procédure.

Par cumul de prétentions, l’art.90 CPC entend plusieurs prétentions distinctes, à savoir plusieurs droits prétendus en vertu de divers complexes de faits (Bohnet, Commentaire romand, n. 4 art.90 CPC).

Lorsque certaines des prétentions cumulées sont soumises à la procédure simplifiée en raison de leur fondement juridique alors que les autres prétentions ne sont pas visées par cette disposition et sont soumises à la procédure ordinaire en raison de leur valeur litigieuse, à suivre le texte légal, le cumul devrait alors être irrecevable, faute d’identité de procédure applicable. La doctrine majoritaire est cependant d’avis que, même dans ce cas, le cumul doit être recevable, du moins si les prétentions présentées, non soumises à la même procédure ou à la même compétence, sont connexes. En effet, une procédure et une décision d’ensemble favorisent l’économie de procédure et évitent le risque de décisions contradictoires (Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 4 février 2022, n. 9 et références citées).

5.1.3 Selon la jurisprudence, le juge saisi d'une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP est compétent pour prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer en application de l'art. 80 LP. Cette jurisprudence se justifie par le fait que contraindre le créancier qui a gain de cause dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette, à procéder ultérieurement par la voie de l'art. 80 LP, ne ferait qu'entraîner des frais et longueurs supplémentaire inutiles dans la plupart des cas (ATF 107 III 60 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs récemment jugé que le débiteur qui, dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, ouvre une action en libération de dette dispensée de tentative de conciliation au sens de l'art. 83 al. 2 LP, peut y joindre une action additionnelle en restitution de la cédule hypothécaire, au sens d'un cumul objectif d'actions selon l'art. 90 CPC, quand bien même cette dernière action n'est pas dispensée de conciliation préalable. Dans ce cas, l'action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire est un simple accessoire de l'inexistence de la créance objet de l'action en libération de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4).

5.1.4 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux C'est notamment faire preuve de formalisme excessif que de contraindre un plaideur à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2021 du 18 septembre 2012 consid. 4).

5.2 En l'espèce, dans l'ATF 66 II 43 précité, le Tribunal fédéral après avoir annulé la décision de l'assemblée générale nommant au conseil d'administration de la société un représentant des actionnaires minoritaires qui n'avait pas été choisi par ces derniers, a ordonné à celle-ci de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai de trois mois pour lui donner connaissance du jugement et faire procéder à la nomination du représentant des actionnaires minoritaires.

Le Tribunal s'est fondé à bon droit sur cette jurisprudence pour ordonner à l'appelante de convoquer une assemblée générale extraordinaire portant sur l'élection des administrateurs représentants l'intimée.

Même si cette jurisprudence est antérieure à l'adoption de l'art. 90 CPC, il n'y a pas lieu de retenir qu'elle est devenue obsolète.

Il est constant que l'entrée en vigueur de l'art. 90 CPC n'a pas modifié la jurisprudence selon laquelle le créancier qui a gain de cause à l'issue de l'action en reconnaissance de dette, soumise à la procédure ordinaire, peut requérir la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 LP, alors même que cette action est régie par la procédure sommaire.

Les motifs exposés par le Tribunal fédéral à l'appui de cet arrêt, à savoir que contraindre le créancier qui a gain de cause dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette, à procéder ultérieurement par la voie de l'art. 80 LP, ne ferait qu'entraîner des frais et longueurs supplémentaires inutiles, sont valables dans le cas d'espèce. L'on ne voit pas quel intérêt digne de protection justifierait de rejeter à ce stade la requête tendant à la convocation d'une assemblée générale de l'appelante et de contraindre l'intimée à présenter une nouvelle demande en ce sens par voie de procédure sommaire.

L'intimée a d'ailleurs déjà requis en vain de la part de l'appelante la tenue d'une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet l'élection de ses représentants.

La solution retenue dans l'ATF 66 II 43 s'inscrit de plus dans la l'esprit de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative au cumul de l'action en restitution de la cédule hypothécaire avec l'action en libération de dette, la première étant considérée comme un simple accessoire de l'inexistence de la créance objet de l'action en libération de dette.

L'appelante allègue en vain que le cas d'espèce se distingue de celui ayant donné lieu à l'arrêt précité au motif que ce dernier concernait l'élection d'un seul représentant des actionnaires minoritaires conformément à la garantie minimale de droit impératif fondée sur l'art. 709 al. 1 CO (correspondant à l'ancien art. 708 al. 4 CO cité dans l'arrêt) alors que la présente procédure a trait à l'application d'un droit statutaire à l'élection de quatre représentants. L'appelante n'expose pas en quoi précisément cette différence dans l'état de fait justifierait de s'écarter de la solution retenue par le Tribunal fédéral. En tout état de cause, le Tribunal fédéral a souligné dans l'arrêt en question que la solution du litige aurait été la même si le droit de représentation des actionnaires minoritaires n'avait pas été considéré comme un droit impératif.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun intérêt digne de protection ne justifie de déroger in casu à la jurisprudence précitée.

Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé.

6. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 45'000 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 17, 35 RTFMC; 111 CPC).

Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 20'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7941/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14454/2018.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autre conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 45'000 fr. et compensés avec l'avance versée par cette dernière, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE B______ 20'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.