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Décisions | Chambre civile

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C/9965/2020

ACJC/637/2023 du 16.05.2023 sur JTPI/3387/2023 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311.al1
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9965/2020 ACJC/637/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2023, comparant en personne,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée,

La mineure D______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______ [GE], autre intimée,

Toutes deux comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3, en l’étude de laquelle elles font élection de domicile.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/3387/2023 du 16 mars 2023, le Tribunal de première instance a dit que l’autorité parentale sur la mineure D______, née le ______ 2018, s’exercera de façon conjointe entre C______ et A______ (dispositif ch. 1), attribué à C______ la garde sur la mineure D______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur D______ dont il a fixé les modalités (ch. 3), fixé l’entretien convenable de l’enfant D______ à 1'660 fr. par mois jusqu’à fin août 2023 et à 1'050 fr. dès septembre 2023, allocations familiales déduites (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, les sommes suivantes au titre de contribution à l’entretien de la mineure D______ : du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 : 1'740 fr. par mois ; du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 : 825 fr. par mois ; dès le 1er septembre 2023 et jusqu’à la majorité, voire au-delà aux conditions de l’article 277 al. 2 CC : 1'945 fr. par mois (ch. 5), autorisé A______ à déduire des contributions d’entretien ainsi fixées la somme de 11'634 fr. déjà versée à ce titre (ch. 6), dispensé A______ de contribuer à l’entretien de sa fille D______ pour les périodes allant du 1er janvier 2020 à fin août 2020, ainsi qu’entre début janvier 2021 et fin août 2023 (ch. 7), dit que les allocations familiales ou de formation en faveur de la mineure D______ seront versées en mains de C______ (ch. 8), dit que la bonification pour tâches éducatives selon l’article 52f bis RAVS est attribuée en totalité à C______ (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr, mis à la charge des parties par moitié chacune, compensé partiellement les frais judiciaires avec les avances fournies par C______ en 1'680 fr., condamné C______ à verser 570 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires, condamné A______ à verser 2'250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires (ch. 10), n’a pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que par courrier adressé à la Cour le 20 avril 2023, A______ a déclaré faire appel contre ce jugement;

Que ledit courrier est libellé comme suit : « Je fais appel du jugement du tribunal de première instance (2ème Chambre) du jeudi 16 mars 2023 reçu le 01 mars 2023. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes meilleurs sentiment (sic) »;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que le mémoire d'appel doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée; vu la nature réformatrice de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);

Qu'en l'espèce, l'appel ne respecte pas les exigences de motivation précitées, puisqu’il ne mentionne que la volonté de A______ de former appel, sans contenir la moindre critique à l’égard du jugement attaqué, ni la moindre conclusion;

Qu'il sera dès lors déclaré irrecevable;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires;

Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3387/2023 rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9965/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.