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Décisions | Chambre civile

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C/16609/2022

ACJC/629/2023 du 12.05.2023 sur JTPI/4241/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16609/2022 ACJC/629/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2023, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4241/2023 du 4 avril 2023, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti un délai au 30 juin 2023 à l’époux pour le quitter avec ses effets personnels (ch. 3), ordonné la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 4), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 5) arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 6 et 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que le Tribunal a retenu, s’agissant de l’attribution du domicile conjugal, revendiquée par chacun des époux, que ceux-ci n’avaient pas d’enfants communs; que l’époux avait provisoirement quitté le logement conjugal depuis plusieurs mois et avait été hébergé par son fils, et mis au bénéfice d’un hébergement provisoire par l’Hospice général ; que l’épouse pour sa part n’avait aucune famille en Suisse et était demeurée dans l’appartement conjugal ; que le Tribunal a par conséquent considéré que la jouissance de celui-ci pouvait être attribuée à l’épouse, un délai au 30 juin 2023 devant être imparti à l’époux pour le quitter, avec ses effets personnels;

Vu l’appel formé le 21 avril 2023 par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et cela fait à l’attribution à lui-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, un délai au 30 juin 2023 devant être imparti à sa partie adverse pour le quitter, avec ses effets personnels;

Que l’appelant a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif ; que sur ce point, il a soutenu ce qui suit : « au vu de l’incertitude évidente de l’attribution du domicile conjugal à l’une des parties en tenant compte des dispositions légales et des principes jurisprudentiels à appliquer dans la procédure sur le fond, il ne saurait être imposé à l’appelant un délai au 30 juin 2023 pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels »;

Que sur le fond, il a notamment soutenu que le Tribunal n’avait pas tenu compte de son état de santé précaire;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que l’appelant a d’ores et déjà provisoirement quitté le domicile conjugal et qu’il a trouvé à se loger;

Qu’il n’apparaît par conséquent pas que l’exécution des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement litigieux serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable ; qu’il ne l’allègue d’ailleurs pas formellement;

Qu’il peut dès lors être attendu de l’appelant qu’il conserve son logement provisoire pendant encore quelques semaines, le temps pour la Cour de rendre son arrêt au fond;

Qu’au vu de ce qui précède, l’appelant sera débouté de ses conclusions sur effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.