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Décisions | Chambre civile

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C/3485/2022

ACJC/549/2023 du 26.04.2023 sur JTPI/14621/2022 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3485/2022 ACJC/549/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 26 AVRIL 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2022, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14621/2022 rendu le 12 décembre 2022 sur mesures protectrices de l’union conjugale, par lequel le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2) et condamné A______ à quitter ledit logement dans un délai de trois mois dès le prononcé du jugement (ch. 3) ; que le Tribunal a par ailleurs réglé la situation financière entre les parties (ch. 4 et 5), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6) et arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 7 et 8);

Vu l'appel formé le 26 décembre 2022 à la Cour de justice par A______ contre les chiffres 2 et 3 du jugement précité et le paiement par elle de l'avance de frais de 1'000 fr. pour la procédure d'appel;

Vu l'arrêt du 9 janvier 2023, par lequel la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______, la question des frais ayant été renvoyée à la décision finale;

Vu la réponse à l'appel de B______ du 13 janvier 2023;

Attendu que, par courrier du 30 mars 2023, A______ a déclaré retirer son appel;

Que ce courrier a été transmis à B______, pour détermination éventuelle sur les frais judiciaires et les dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4 mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte de ce que l'appelante a retiré son appel;

Que les frais judiciaires d'appel, compte tenu de l'activité déployée par la Cour, qui a notamment rendu un arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant lui être restitué;

Que pour le surplus et compte tenu de la nature familiale du litige, qui oppose des époux séparés, chaque partie prendra en charge ses propres dépens d'appel (art. 107 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 26 décembre 2022 contre le jugement JTPI/14621/2022 rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3485/2022.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.