Décisions | Chambre civile
ACJC/536/2023 du 25.04.2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/13596/2022 ACJC/536/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 AVRIL 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2022, comparant par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3150, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Tribunal de première instance a déclaré recevables les allégués nos 182 à 193 exposés par B______ lors de l'audience du 30 septembre 2022 ainsi que les pièces n° 75 à 80 déposées à cette occasion (chiffre 1 du dispositif) et imparti à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour produire les relevés des cartes de crédit C______, D______, E______, F______, G______ et H______, établies à son nom ou au nom de B______, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022 (ch. 2) ainsi que pour produire la décision de taxation fiscale pour l'année 2021 (ch. 3).
Le Tribunal a en substance retenu que B______ avait un intérêt digne de protection à requérir des informations sur les revenus et les dépenses des époux, dès lors qu'elle sollicitait, sur mesures protectrices de l'union conjugale, une contribution d'entretien pour elle-même à hauteur de 36'560 fr. par mois. Il a donc ordonné la production des relevés de cartes de crédit, susceptibles de renseigner sur les dépenses des époux et de donner une indication sur les revenus réalisés par l'époux en 2021 et en 2022, de même que la production de la décision de taxation fiscale relative à l'année 2021.
Le Tribunal a écarté les autres réquisitions de preuves formulées par B______. Il a aussi rejeté les requêtes de A______ tendant à la production, par celle-ci, des extraits de ses comptes bancaires du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 ainsi que l'extrait des transactions détaillées de son compte ouvert auprès de [la banque] I______ à compter du 1er août 2021. Selon le premier juge, la requête tendant à la production de relevés de comptes indéterminés était de nature exploratoire. Quant au compte auprès de I______, il s'agissait d'un portefeuille de titres, qui ne générait pas de revenus et qui était nanti en garantie d'un crédit J______, de sorte qu'il n'était pas pertinent pour statuer sur mesures protectrices de l'union conjugale.
B. a. Par acte déposé le 5 décembre 2022 à la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 24 novembre 2022. Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les extraits détaillés de ses comptes bancaires du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et de son compte ouvert auprès de I______ pour la période du 1er août 2021 à ce jour.
b. Dans sa réponse du 19 janvier 2023, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
c. Par arrêt du 19 janvier 2023, la Cour de justice a déclaré irrecevable la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais de cette décision dans l'arrêt au fond.
d. Par courrier du 21 février 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née B______ [nom de jeune fille] en 1970, et A______, né en 1954, se sont mariés le ______ 2007 à Genève. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Les époux se sont séparés dans le courant de l'année 2020.
b. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 14 juillet 2022, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière, en particulier les relevés détaillés de ses cartes de crédit depuis le 15 novembre 2007 et ses déclarations fiscales pour les années 2007 à 2021. A titre principal, elle a notamment conclu à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution à son entretien de 36'560 fr. par mois dès le 1er avril 2022.
c. Aux termes de sa réponse, déposée le 15 septembre 2022, A______ a conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les extraits détaillés de tous ses comptes bancaires à compter du 1er janvier 2021, y compris le compte I______. Sur le fond, il a notamment conclu à ce que son épouse soit condamnée à lui payer une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois à compter du 1er janvier 2022.
A______ a produit un certificat médical du service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève du 17 juin 2022, attestant qu'il jouit d'une pleine capacité de discernement. Le Dr K______, neurologue, a attesté le 13 septembre 2022 que vu l'état de santé et l'évolution de la maladie de A______, il lui semblait souhaitable que ce dernier puisse être exempté de se présenter au Tribunal à l'occasion de sa procédure de divorce, et ce compte tenu du stress et de la charge émotionnelle induits par la procédure, qui pourrait porter atteinte à la santé déjà fragile du patient.
d. Les parties ont été entendues à l'audience du 30 septembre 2022, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur production de pièces et administration de preuve.
1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et de 10'000 fr. au moins (al. 2).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.1.2 Le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2CPC).
Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
1.2. La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC).
1.2.1 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. A cet effet, le juge peut même astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC).
Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, ouverte pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1.2; ACJC/1175 2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2).
1.2.2 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150ss CPC, qui, elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032).
Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves et ne déploient ni autorité ni force de chose jugée. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC).
Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC).
1.2.3 La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2).
Si l'époux, dans une procédure visant à déterminer le montant d'une contribution d'entretien en mesures protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure (art. 150ss CPC). Dans ce cadre, le conjoint qui, de manière injustifiée, ne collabore pas, pourra se voir opposer l'art.164 CPC. L'art.170 CC a davantage de sens lorsque le conjoint souhaite obtenir des informations qui ne sont pas en relation immédiate avec une procédure en cours, ou qui dépassent les besoins directs de celle-ci. Ainsi, le fait que le juge des mesures protectrices se satisfasse des documents produits en procédure afin de déterminer la contribution d'entretien ne permet pas de rejeter la demande du conjoint à obtenir davantage d'informations en se prévalant de l'art.170 CC (Barrelet, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 28 ad art. 170 CC). Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.2 et 1.2.3, le Tribunal fédéral a retenu que si la partie intimée avait présenté sa demande de production de pièces en se référant à l'art. 170 CC, elle avait toutefois motivé sa demande par le fait qu'elle dépendait de ces documents pour prouver son point de vue et qu'elle se trouvait dans un état de nécessité en matière de preuve, de sorte qu'il apparaissait que la demande avait été faite notamment pour des raisons de procédure et sur la base du droit procédural. Les demandes de production devaient par conséquent être traitées comme une simple demande d'administration de preuves par le tribunal. En conséquence, les décisions cantonales contestées constituaient des ordonnances de preuve qui n'auraient pu être attaquées au niveau cantonal qu'à la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
1.3 En l'espèce, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse a formellement conclu à la production de pièces à titre préalable, sans faire aucune mention de la procédure en reddition de comptes de l'art. 170 CC. Les pièces requises par l'épouse sont en relation immédiate avec la procédure en cours et tendent à soutenir les conclusions portant sur la contribution d'entretien en sa faveur qu'elle a formulées dans sa requête.
Les conclusions en production de pièces de l'époux, présentées dans la réponse, sont également formulées à titre préalable, celui-ci concluant au fond à ce que son épouse soit elle-même condamnée à lui payer une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois.
Aussi, c'est à raison que le Tribunal a retenu que les requêtes en production de pièces étaient fondées sur le droit de procédure, de sorte qu'il a rendu une ordonnance de preuve, sujette à recours.
A juste titre, le recourant a quant à lui qualifié l'ordonnance attaquée d'une décision au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
En définitive, il apparaît que la décision attaquée constitue une ordonnance de preuve fondée sur le droit de procédure.
1.4 Seul le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction, à condition qu'elles soient susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), question qui sera examinée sous chiffre 2 ci-dessous.
Déposé selon la forme prescrite par loi et dans le délai utile de 10 jours, le recours formé le 5 décembre 2022 contre l'ordonnance notifiée le 24 novembre 2022 est recevable sous cet angle.
2. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).
Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, BSK ZPO, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2).
Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC).
2.2 En l'espèce, en tant qu'il attaque le refus du Tribunal d'ordonner à l'intimée la production de titres, à savoir des relevés de ses comptes bancaires, le recourant n'établit pas que l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et un tel risque n'est pas d'emblée évident. D'une part, il n'est pas d'emblée exclu que le Tribunal puisse rendre de nouvelles ordonnances de preuve et, par hypothèse, ordonner à l'intimée de déposer des pièces dont il a écarté, dans un premier temps, la production (cf. art. 154 CPC). Surtout, il appartiendra au recourant, le cas échéant, d'invoquer dans le cadre d'un éventuel appel contre le jugement au fond les raisons pour lesquelles, selon lui, le Tribunal aurait dû ordonner la production de certaines pièces et pourquoi elles seraient pertinentes pour résoudre les questions litigieuses entre les parties. Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure ne cause pas de dommage difficilement réparable au recourant. L'état de santé du recourant, qualifié de fragile sans plus ample indication, et son âge (il n'a pas encore 70 ans), à supposer qu'il s'agisse d'éléments pertinents pour statuer sur la question de la production de pièces par la partie adverse, ne justifient pas l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de générer un préjudice difficilement réparable.
En ce qui concerne l'ordre du Tribunal de produire des relevés de cartes de crédit, le recourant se plaint du fait que cette démarche serait inutile pour apporter la preuve de ses revenus. Ce faisant, il conteste le bien-fondé de la mesure ordonnée, sans se prononcer sur la question de la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable, qui constitue un préalable à la recevabilité du recours. Le recourant n'établit pas en quoi les informations contenues dans les documents à produire seraient susceptibles de lui causer un tel préjudice si elles étaient portées à la connaissance de l'intimée. Il n'allègue du reste pas une quelconque atteinte à son secret d'affaires ou à sa vie privée. Ainsi, faute de motivation qui suffise à démontrer l'existence d'un risque concret de dommage difficilement réparable, qui n'apparaît d'ailleurs pas évident, le recours sera déclaré irrecevable, la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'étant pas réalisée.
Le recours se révèle donc irrecevable.
3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC).
Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus, compte tenu du travail effectué (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 5 décembre 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13596/2022.
Met les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.