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Décisions | Chambre civile

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C/22236/2022

ACJC/495/2023 du 06.04.2023 ( IUO ) , RAYEE

Normes : CPC.241
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22236/2022 ACJC/495/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 AVRIL 2023

 

Entre

PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat,
KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SA, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l’encontre de A______ SA, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2021, un montant de 284 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022, sous suite de frais et dépens;

Que ce montant correspond à deux factures du 14 décembre 2021 demeurées impayées, de respectivement 146 fr. 05 et 138 fr. 40;

Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ SA un délai au 20 août 2022 pour s’acquitter de ces montants lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 10 août 2022;

Que dans sa réponse du 30 janvier 2023, A______ SA a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de payer la facture émise par PROLITTERIS, d’un montant de 284 fr. 45, dans un délai de dix jours à compter de l’entrée en force de l’arrêt et à ce qu’elle y soit condamnée en tant que de besoin;

Que le 8 février 2023, PROLITTERIS a relevé que A______ SA avait acquiescé à la demande, de sorte qu’il convenait d’en prendre acte et de « rayer la cause du rôle », les frais devant être mis à la charge de la partie défenderesse; qu’il paraissait en outre équitable d’allouer à PROLITTERIS un montant de 500 fr. à titre de dépens;

Que A______ SA a été invitée, par pli du 9 février 2023, à se prononcer sur la question des frais judiciaires et des dépens; qu’elle n’y a donné aucune suite;

Que par avis du greffe de la Cour du 16 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé à la demande, ce dont il lui sera donné acte;

Que sont également dus sur la somme en capital, telle que reconnue par la défenderesse, les intérêts moratoires à 5% l’an dès le 22 août 2022, compte tenu du délai fixé dans le courrier de mise en demeure pour acquitter la somme due;

Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à payer à la demanderesse le montant réclamé, ainsi que les intérêts moratoires;

Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé à la demande, de sorte qu’elle est la partie succombante;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;

Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;

Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA);

Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA dans la cause C/22236/2022.

Au fond :

Donne acte à A______ SA de ce qu’elle s’engage à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, la somme de 284 fr. 45 dans un délai de dix jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt.

Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, la somme de 284 fr. 45 plus intérêt à 5% dès le 22 août 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.