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Décisions | Chambre civile

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C/7577/2022

ACJC/487/2023 du 06.04.2023 sur OTPI/696/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.274; CPC.276.al1; CPC.163
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7577/2022 ACJC/487/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 AVRIL 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2022, comparant par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/696/2022 du 27 octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, chemin 1______, [code postal] Genève, et des meubles le garnissant, charge à celui-ci de payer les intérêts hypothécaires et les charges mensuelles y relatives (chiffre 1 du dispositif), autorisé B______ à accéder audit domicile, dans les 10 jours à compter de la notification du jugement, afin de récupérer ses effets personnels y compris les cadeaux reçus de sa famille (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 3) et réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 4).

B.            a. Le 9 novembre 2022, A______ a formé appel contre cette ordonnance, reçue le 1er novembre 2022. Sous suite de frais, dont 5'000 fr. à titre de dépens, il a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 4'280 fr. à titre de contribution à son entretien avec effet rétroactif au 20 janvier 2021, à charge pour celle-ci de continuer à payer l'assurance ménage de l'ancien domicile conjugal.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir une attestation de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 7 novembre 2022 (pièce 17), la liste établie par ses soins sur formulaire ad hoc de ses recherches d'emploi effectuées en août (pièce 18), septembre (pièce 19) et octobre (pièce 20) 2022 ainsi qu'un courriel de l'OCE du 24 octobre 2022 avec sa pièce jointe, soit son bilan d'employabilité réalisé le 26 septembre 2022 (pièce 21).

b. Dans sa réponse du 2 décembre 2022, B______ a conclu, sous suite de frais, à ce que les pièces 17 à 19 précitées soient déclarées irrecevables, que l'appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, en tant qu'il portait sur le paiement d'une contribution d'entretien pour une période antérieure au prononcé du présent arrêt, et qu'il soit rejeté pour le surplus.

Elle a produit des pièces nouvelles, dont un courrier et un courriel de son employeur du 30 novembre 2022.

c. Le 16 décembre 2022, A______ a répliqué spontanément à la réponse à son appel qu'il avait reçue le 6 décembre 2022, persistant dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir son courrier au Tribunal du 28 novembre 2022 (pièce 22), une attestation d'une autorité fiscale anglaise (C______) du 15 novembre 2022 (pièce 23), une attestation d'un dirigeant de la société D______ LLC du 14 novembre 2022 (pièce 24), une communication du Tribunal du 30 novembre 2022 (pièce 25), son curriculum vitae (pièce 26), une capture d'écran de la boîte d'envoi de sa messagerie faisant état d'une liste de courriels adressés par ses soins de fin septembre à fin novembre 2022 (pièce 27), deux postulations par courriel des 23 et 28 novembre 2022 (pièce 28), une capture d'écran de la boîte de réception de sa messagerie faisant état d'une liste de courriels reçus par ses soins de fin octobre à début décembre 2022 (pièce 29) ainsi que des réponses, datées entre les 10 novembre et 5 décembre 2022, à cinq ou six de ses recherches d'emploi par courriel ou en ligne (pièce 30).

d. B______ a dupliqué spontanément le 6 janvier 2023 à la suite de la réplique qu'elle avait reçue le 20 décembre 2022. Elle a conclu à ce que les pièces 24, 26, 27 et 29 précitées ainsi que les allégués de la réplique 1 à 3 (contexte de la séparation), 6 (primes d'assurance maladie de A______), 13 et 15 (emploi de A______ auprès de D______ LLC) ainsi que 34 (retraits bancaires de B______) soient déclarés irrecevables. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 26 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1963 en Iran, et B______, née le ______ 1966 en Iran également, tous deux de nationalités iranienne et britannique, ont contracté mariage le ______ 2005 à E______ (Vaud).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les époux se sont installés ensemble en Suisse en 2011 (cf. D.a). En 2013, ils ont acquis en copropriété un appartement, qui est devenu le logement conjugal. En juin 2020, A______ a quitté celui-ci et s'est rendu en Iran avec la volonté d'y rester. Il est toutefois revenu à Genève en octobre 2021 pour s'installer à nouveau dans l'appartement copropriété des époux. Le 1er novembre 2021, B______, qui était demeurée dans ce logement après le départ de son époux en juin 2020, a quitté celui-ci et pris à bail un studio situé à F______.

c. Le 20 janvier 2022, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du logement conjugal. Par jugement du 9 juin 2022 dans la cause C/2______/2022, le Tribunal a pris acte du retrait de la requête et rayé la cause du rôle.

d.a En parallèle, le 21 avril 2022, A______ a formé une demande unilatérale de divorce. Le 7 juin 2022, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamne son épouse à lui verser 1'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 20 janvier 2021.

d.b Le 30 septembre 2022, dans ses "conclusions sur mesures provisionnelles et reddition de comptes", B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal. Par ailleurs, elle s'est opposée au versement de toute contribution d'entretien en faveur de son époux, subsidiairement à ce que les montants des factures dont elle se serait acquittée en faveur de ce dernier dès le dies a quo de l'éventuelle contribution d'entretien soient déduits de celle-ci.

d.c Le 5 octobre 2022, le Tribunal a entendu les parties. A______ a amplifié, sur mesures provisionnelles, ses prétentions en paiement d'une contribution à son entretien à 4'500 fr. par mois.

Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. Dans sa demande en divorce, A______ allègue être resté après le mariage (2005) dans sa propriété à G______ (Royaume-Uni) auprès de sa mère. Son épouse vivait quant à elle en Suisse. En 2007, celle-ci l'avait rejoint à G______ pour emménager avec lui.

Le Tribunal a retenu que A______, qui ne maîtrisait pas le français, était diplômé en mathématiques et informatique. De 1990 à 2009, il avait travaillé comme gestionnaire de programmes informatiques dans différentes entreprises à G______. Selon son curriculum vitae, le précité a en particulier travaillé de 1997 à 2009 au sein de la H______, les dernières années en qualité de "Snr. Project Manager". Dans sa demande en divorce, A______ allègue avoir accepté, en 2009, un plan de licenciement de son poste auprès de cette banque, notamment en raison de la volonté de son épouse de revenir s'établir en Suisse.

b. En septembre 2011, les époux se sont installés en Suisse.

A______ a été engagé à plein temps auprès de la société I______ SARL, sise à Genève, en qualité de responsable de programmes informatiques, pour une durée indéterminée. En 2013, son salaire mensuel net réalisé à ce titre s'élevait à 18'150 fr., impôts à la source déduits. Le curriculum vitae de A______ ne fait pas état de cet emploi.

En janvier 2014, A______ a résilié son contrat de travail auprès de I______ SARL, au profit d'un poste temporaire de six mois pour le J______ à Genève. Dans sa demande en divorce, il allègue que son contrat de travail auprès du J______ a été renouvelé de six mois en six mois, jusqu'à décembre 2018, date à partir de laquelle il ne l'avait plus été, à la suite de son licenciement, point qui n'est pas documenté. Dans cet emploi, il s'est vu confier un rôle de chef de projet senior, moyennant un salaire mensuel net qui s'est élevé, en dernier lieu, soit en 2018, à 12'460 fr., assurances maladie des époux et impôts déduits. Il n'était plus au bénéfice de son permis B, mais d'une carte de légitimation.

Dans sa demande en divorce, A______ allègue encore qu'il continuait à s'acquitter de "l'assurance privée des époux ainsi que d'autres frais en Angleterre, représentant près de 1'000 fr. par mois, dans l'idée qu'ils retourneraient peut-être un jour vivre dans ce pays".

c. Dans sa demande en divorce toujours, A______ allègue qu'entre 2018 et 2020, il a dû se rendre à plusieurs reprises en Iran auprès de sa mère malade, qui était retournée dans son pays d'origine. Il était, depuis janvier 2019, à la recherche d'un emploi en Suisse dans le domaine informatique et avait été mis à nouveau au bénéfice d'un permis B dès janvier 2020.

d. Au début de l'année 2020, les parties ont décidé de se séparer, selon les allégations de B______ dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon les allégations de A______ dans sa demande en divorce, son épouse lui avait annoncé à cette époque sa volonté de se séparer de lui.

En juin 2020, A______ a quitté le domicile conjugal pour se rendre en Iran auprès de sa famille, avec l'intention d'y rester, ce qu'il a fait jusqu'en octobre 2021, date à laquelle il s'est à nouveau installé à Genève.

Lors de l'audience du 5 octobre 2022 devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'à son départ du domicile conjugal en juin 2020, son époux ne lui avait pas demandé d'argent. Depuis début 2011, il avait viré des centaines de milliers de francs sur un compte ouvert en Angleterre au nom de son frère et de sa belle-sœur. A______ a, pour sa part, confirmé ne jamais avoir demandé d'argent à son épouse durant le mariage. Même après janvier 2019, lorsqu'il avait perdu son emploi, il avait utilisé pour vivre la "fortune individuelle" de sa famille "pour ne pas mettre de pression" sur son épouse. Les montants qu'il avait transférés en Angleterre avaient été utilisés pour sa mère. Lorsqu'il avait été aidé par sa famille, il s'agissait de prêts.

Selon sa demande en divorce d'avril 2022 et sa requête de mesures provisionnelles de juin 2022, A______ "peinait à recouvrer une activité lucrative dans son domaine". A l'appui de cette seule allégation, sans aucun autre développement, l'intéressé a produit des captures d'écran de la boîte de réception de sa messagerie faisant état d'une liste de courriels reçus de juillet 2020 à mars 2022 avec la mention de leur expéditeur, de leur date et de leur objet (partiellement pour certains), à savoir, semble-t-il, des recherches d'emploi. Il a produit également cinq courriels datés entre les 22 et 31 mars 2022 de réponse à ses recherches d'emploi.

Dans ses "conclusions sur mesures provisionnelles et reddition de comptes" déposées le 30 septembre 2022 devant le Tribunal, B______ a conclu, sur reddition de comptes, à ce que le Tribunal ordonne à son époux de produire les courriels de motivation envoyés et les réponses reçues en lien avec ses postulations de juillet 2020 à mars 2022 alléguées sur la base des captures d'écran précitées.

Se fondant sur ces captures d'écran, le Tribunal a retenu que A______ avait produit des recherches d'emploi en Suisse effectuées par courriels, soit vingt-cinq entre septembre et décembre 2020 (environ six par mois en moyenne), une centaine en 2021 (environ huit par mois en moyenne) et une trentaine entre janvier et mars 2022 (environ dix par mois en moyenne). B______ soutient que le nombre des recherches d'emploi retenu par le premier juge est erroné, dans la mesure où plusieurs des courriels provenaient du même expéditeur et concernaient la même postulation.

e. Dans ses "conclusions sur mesures provisionnelles et reddition de comptes" déposées le 30 septembre 2022 devant le Tribunal, B______ a conclu, sur reddition de comptes, à ce que le Tribunal ordonne à son époux de produire la preuve des recherches d'emploi effectuées depuis avril 2022 jusqu'au jour du délai imparti à cet effet, y compris les courriers de postulation et les réponses données à celles-ci.

Lors de l'audience du 5 octobre 2022 au terme de laquelle il a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 30 novembre 2022 pour répondre et produire toutes pièces utiles sur reddition de comptes. Dans l'ordonnance entreprise du 27 octobre 2022, il a relevé que A______ n'avait produit aucune recherche d'emploi effectuée après mars 2022.

En appel, A______ allègue avoir continué à chercher un emploi après avril 2022. Pour ce qui est des pièces recevables, il produit la liste établie par ses soins sur formulaire ad hoc de ses recherches d'emploi effectuées en octobre 2022, des captures d'écran de ses boîtes d'envoi et de réception de sa messagerie telles que mentionnées plus haut faisant état de courriels envoyés et reçus en novembre et début décembre 2022 ainsi que des courriels envoyés ou reçus entre les 10 novembre et 5 décembre 2022 en lien avec huit recherches d'emploi.

f. A______ a déclaré, lors de l'audience du 5 octobre 2022 devant le Tribunal, ne pas avoir droit aux indemnités de l'assurance chômage, mais être en contact avec la caisse de chômage pour trouver un emploi. Il avait effectué des recherches dans son domaine de compétence uniquement, à savoir en informatique, et pour des emplois dont la langue de travail était l'anglais. Il avait pris des cours de français durant quatre mois et n'avait pas postulé en Angleterre.

g. Il ressort ce qui suit d'un bilan d'employabilité du 26 septembre 2022 transmis par l'OCE et produit à l'appui de l'acte d'appel : A______, au bénéfice d'un "bachelor" en mathématiques obtenu à l'Université de G______, "possède un profil intéressant pour le marché grâce à son expertise technique informatique et sa capacité à mener des projets de différentes envergures. Son poste au sein de D______ LLC ayant pris fin en juillet et le mois d'août ayant été très calme, il est normal que A______ n'ait pas retrouvé de poste pour le moment. Sa difficulté à retrouver un emploi pourrait résider principalement sur deux points : son niveau de français ainsi que son âge." A______ "reste assez ouvert (salaire, type de société) et mobile afin de trouver le bon poste rapidement". Il "n'aurait pas besoin d'accompagnement dans ses recherches d'emploi et son positionnement sur le marché pour le moment. Sa stratégie de recherche ainsi que son positionnement sont pertinents au vu du marché. Ses possibilités de retrouver un emploi pourraient principalement venir de sociétés internationales ou d'ONG car ces dernières utilisent souvent l'anglais comme première langue de travail. Il a été convenu de laisser à A______ quelques mois pour trouver un poste et pouvoir lui proposer la mesure de coaching en début d'année 2023 si sa situation n'a pas évolué." Ses prétentions salariales indiquées étaient comprises entre 12'500 fr. et 15'000 fr. par mois, ce qui, au niveau de l'employabilité, était noté à 4 sur 5.

Dans sa réponse à l'appel, B______ a relevé qu'un fait nouveau occulté par son époux devant le Tribunal découlait de ce bilan, à savoir un emploi du précité au sein de D______ LLC à G______ jusqu'en juillet 2022. Dans sa réplique, A______ a répondu qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative à G______, mais avait "uniquement utilisé dans son curriculum vitae une référence à un employeur actuel à K______ [Emirats Arabes Unis] qui ne correspond en rien à la réalité, ceci simplement dans le but de combler les lacunes et d'augmenter ses chances de trouver un véritable poste". Il a produit une attestation du 15 novembre 2022 de l'autorité fiscale anglaise, envoyée à son adresse à G______. Il en découle qu'aucun revenu n'avait été déclaré en ce qui le concernait depuis avril 2021. Il a également fourni une attestation du 14 novembre 2022 d'un ami, dirigeant au sein de D______ LLC, sise à L______ (Emirats Arabes Unis). Celui-ci attestait que A______, qui souhaitait trouver un travail et combler le "trou" de son curriculum vitae, lui avait demandé l'autorisation de mentionner sa société comme étant son employeur durant les deux dernières années, ce qu'il avait accepté, étant souligné que le précité n'avait en réalité jamais travaillé pour sa société ni perçu de revenus de celle-ci. A______ a enfin versé à la procédure son curriculum vitae, dont il ressort qu'il était employé de D______ LLC depuis janvier 2021, à distance ("Remote").

h. Selon huit articles de presse de février, juillet et décembre 2021 ainsi que février, juillet et septembre 2022, produits en première instance, une pénurie persistante de personnel dans le domaine de l'informatique était à déplorer en Suisse.

i. Le Tribunal a arrêté les charges de A______ à 3'856 fr. par mois. Aucune charge fiscale n'a été prise en considération, le précité n'ayant pas justifié en supporter.

j. Le Tribunal a retenu que B______ travaillait depuis 2018 au sein de M______, au bénéfice de contrats de durée déterminée successifs et moyennant un salaire mensuel net qui s'élevait à 7'284 fr. en 2021. Il a arrêté ses charges mensuelles à 2'929 fr. Aucun frais d'assurance maladie n'a été retenu, l'employeur de la précitée s'en acquittant.

A teneur d'un courrier et d'un courriel de l'employeur de B______ du 30 novembre 2022, le contrat de travail de celle-ci auprès de M______ a été résilié de façon définitive pour le 31 janvier 2023, tout nouveau renouvellement étant exclu. Dans sa réponse du 2 décembre 2022 à l'appel, B______ expose qu'à défaut de trouver un nouvel emploi, elle ne bénéficiera pas d'indemnités de l'assurance chômage, du fait qu'elle n'était pas soumise au paiement des cotisations sociales. Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter à ses besoins des frais de primes d'assurance-maladie obligatoire estimés à 500 fr. par mois.

E.            Dans l'ordonnance attaquée, pour ce qui est du point resté litigieux en appel, le Tribunal a considéré que A______, sans emploi depuis 2019, était âgé de 59 ans et ne maîtrisait pas le français. Il avait produit des preuves de recherches d'emploi depuis 2020. Cela étant, celles-ci démontraient qu'il ne s'en était pas tenu au minimum requis, soit environ dix recherches par mois. En outre, il n'avait produit aucune recherche d'emploi pour la période débutant en avril 2022. Il n'avait ainsi pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour exploiter au mieux sa capacité de gain. En outre la crise sanitaire étant arrivée à son terme, le marché de l'emploi était bien plus favorable actuellement. Il convenait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique de 5'500 fr. nets par mois au minimum au vu de ses qualifications et expériences (calculateur Salarium, https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html). Bénéficiant d'un solde disponible d'au minimum 1'500 fr. par mois, il ne pouvait prétendre au versement d'une contribution à son entretien (5'500 fr. - 3'856 fr.).

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, compte tenu du montant de la contribution d'entretien en cause, la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 141 al. 1, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique spontanés des parties (sur le droit à la réplique spontanée : ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

1.3 Le litige portant sur la contribution à l'entretien de l'appelant, les maximes inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'appliquent.

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

De faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (in casu : admission de pseudo nova produits par l'intimé en réponse à des arguments que la recourante a pour la première fois fait valoir en deuxième instance) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3 n.p. in ATF 147 III 491).

2.2 En l'espèce, transmis à l'appelant après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal (5 octobre 2022) et produits sans retard à l'appui de son acte d'appel, le courriel de l'OCE du 24 octobre 2022 et sa pièce jointe (bilan d'employabilité du 26 septembre 2022) sont recevables. Il en est de même de la liste établie par l'appelant sur formulaire ad hoc de ses recherches d'emploi effectuées en octobre 2022 produite avec son acte d'appel. Par ailleurs, postérieures au 5 octobre 2022, les pièces produites sans retard par l'intimée à l'appui de sa réponse du 2 décembre 2022 et de sa duplique du 6 janvier 2023 sont recevables également.

Le courrier de l'appelant au Tribunal du 28 novembre 2022, l'attestation de C______ du 15 novembre 2022, l'attestation d'un dirigeant de D______ LLC du 14 novembre 2022, la communication du Tribunal du 30 novembre 2022, le curriculum vitae de l'appelant, ses deux recherches d'emploi des 23 et 28 novembre 2022 et les réponses datées entre les 10 novembre et 5 décembre 2022 à cinq ou six de ses recherches d'emploi sont recevables. Ces documents ont été produits sans retard par l'appelant à l'appui de sa réplique du 16 décembre 2022 et sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et/ou, s'agissant des cinq premiers, répondent à un argument nouveau soulevé par l'intimée dans sa réponse à l'appel (emploi auprès de D______ LLC).

L'attestation de l'OCE du 7 novembre 2022 – bien qu'établie postérieurement à la date de mise en délibération en première instance – aurait pu être obtenue et transmise au Tribunal avant que la cause ne soit gardée à juger par celui-ci. Elle porte en effet sur des faits antérieurs dont l'appelant ne pouvait ignorer la pertinence pour l'issue du présent litige, à savoir son inscription au chômage le 28 juillet 2022 et le fait qu'il effectuait bien chaque mois dix recherches d'emploi. Cette pièce est dès lors irrecevable. Il en est de même des listes établies par l'appelant sur formulaire ad hoc de ses recherches d'emploi effectuées en août et septembre 2022, étant relevé que celles-ci sont en tout état sans incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 3.2.2, 5ème §).

Les captures d'écran de la messagerie de l'appelant faisant état d'une liste de courriels datés entre fin septembre et début décembre 2022 produites par le précité à l'appui de sa réplique du 16 décembre 2022 sont recevables en tant qu'elles concernent des courriels de novembre et décembre 2022 et irrecevables pour le surplus, dans la mesure où cette seconde partie (courriels de septembre et octobre 2022) aurait pu être produite à l'appui de l'acte d'appel déjà. En tout état, ces pièces sont sans incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 3.2.2, 5ème §).

L'intimée sollicite que les allégués de la réplique de l'appelant 1 à 3 (contexte de la séparation), 6 (primes d'assurance maladie de A______), 13 et 15 (emploi auprès de D______ LLC) ainsi que 34 (retraits bancaires de B______) soient déclarés irrecevables. Les allégués 1 à 3 ne sont pas nouveaux. Ils ont été formulés dans la requête de mesures provisionnelles de l'appelant, la requête en mesures protectrices de l'union conjugale de l'intimée produite à l'appui de celle-ci, la demande en divorce et/ou ont été retenus par le Tribunal dans l'ordonnance entreprise. Par ailleurs, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité des allégués 6 et 34. Ils sont sans incidence sur l'issue du litige, de sorte qu'ils n'ont en tout état pas été pris en considération. Les allégués 13 et 15 sont recevables. Ils ont été formulés pour répondre à un argument nouveau de l'intimée dans sa réponse à l'appel.

3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion tendant au paiement d'une contribution à son entretien.

3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

3.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21, 26 et 27 ad art. 176 CC).

3.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid.4.2.2; 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).

Dans trois arrêts (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7). S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). Cette incombance s'applique en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1), en particulier lorsque l'un des conjoints diminue volontairement ses revenus (ATF 119 II 314 consid. 4a). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 et 5A_191/2021 précités).

Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale car les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4; 5A_461/2019 précité consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et les charges des parties à la lumière du fait nouveau qui ressort de la procédure d'appel et des griefs soulevés par l'appelant.

3.2.1 Si le premier juge a retenu, sans être critiqué, sur la base des allégués et pièces qui lui étaient soumis, que l'appelant se trouvait dépourvu de revenus découlant d'une activité lucrative depuis janvier 2019, cette constatation est remise en cause en appel à la suite d'un élément nouveau.

Il découle en effet des pièces produites par l'appelant en seconde instance, à savoir de son curriculum vitae et de son bilan d'employabilité transmis par l'OCE, que le précité a été employé à distance par une société D______ LLC sise aux Emirats Arabes Unis dès janvier 2021 et que cet emploi aurait pris fin en juillet 2022. L'attestation de l'ami de l'appelant dirigeant cette société et celle de l'autorité fiscale anglaise quant aux revenus déclarés par celui-ci ne suffisent pas à convaincre du caractère fictif de cet emploi, lequel a été annoncé par l'appelant tant à des employeurs potentiels qu'à l'OCE.

Partant, il sera retenu que l'appelant bénéficiait d'un emploi auprès de ladite société dès janvier 2021. Faute d'éléments contraires au dossier, il sera retenu également que cet emploi procurait à celui-ci, sous l'angle de la vraisemblance, un revenu à tout le moins équivalent au revenu hypothétique retenu par le Tribunal. Cette ressource suffisait ainsi à couvrir ses charges (cf. infra, considérants 3.2.2 et 3.2.3). Enfin, pour ce qui est de la durée de cet emploi, toujours faute d'éléments contraires au dossier, il sera retenu, soit qu'il est encore d'actualité, soit que l'appelant y a mis un terme pour juillet 2022. Il est significatif à cet égard qu'il ait requis à titre provisionnel une contribution à son entretien en juin 2022. Dans la seconde hypothèse, il convient de retenir que l'appelant a diminué volontairement ses ressources, de sorte que le revenu hypothétique arrêté par le Tribunal doit lui être imputé à compter du terme de son contrat en juillet 2022 (cf. infra, consid. 3.2.2).

Pour ce seul motif, à savoir l'emploi de l'appelant au sein de D______ LLC, l'appel est infondé et l'ordonnance entreprise doit être confirmée. En tout état, même s'il fallait admettre le caractère fictif de cet emploi, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige, comme il sera exposé ci-après.

3.2.2 L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique.

Il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'une solide expérience professionnelle dans le domaine informatique, ceci tant à G______ qu'à Genève, dans des postes à responsabilité et moyennant un salaire relativement élevé. Il n'allègue pas être atteint dans sa santé, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'il bénéficie d'une pleine capacité de travail. Il est certes désormais âgé de 59 ans et ne maîtrise pas le français. Cela étant, dans le bilan d'employabilité de septembre 2022, il est constaté que son profil est intéressant sur le marché, de sorte qu'il devrait trouver un emploi "rapidement", même sans être accompagné. L'appelant fait valoir en vain qu'aux termes dudit bilan, il était "normal" qu'il n'ait pas encore retrouvé d'emploi. Cette mention découle uniquement du fait que l'auteur du bilan partait du principe, erroné selon l'appelant, que celui-ci avait été employé par D______ LLC jusqu'en juillet 2022 et se trouvait donc à la recherche d'un emploi depuis août 2022 seulement et non pas depuis janvier 2019. Par ailleurs, l'intimée a démontré que le marché du travail suisse présentait une pénurie persistante d'employés dans le domaine de l'informatique, à tout le moins de février 2021 à septembre 2022.

Au vu de ce qui précède, c'est de façon fondée que le Tribunal a considéré qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'appelant qu'il exerce à nouveau une activité lucrative dans le domaine informatique et qu'il avait la possibilité effective de le faire.

Si depuis janvier 2019 l'appelant est toujours à la recherche d'un emploi, c'est qu'il n'a pas déployé des efforts suffisants à cet égard, ce que le Tribunal a retenu à juste titre.

Les pièces produites ne rendent pas vraisemblables des recherches sérieuses et intenses. Les listes des démarches de l'appelant, établies par ses soins sur formulaire ad hoc, équivalent à de simples allégations de partie. Ces seules listes et les seules captures d'écran des boîtes de réception ainsi que d'envoi de sa messagerie ne permettent pas d'établir, même sous l'angle de la vraisemblance, le nombre de postulations effectuées, leur qualité, si elles ont été refusées et le cas échéant pourquoi. En lien avec ces pièces, l'appelant ne formule en outre aucune allégation sur ces points déterminants. Faute de connaître ces éléments, peu importe de statuer sur la question de savoir combien de postulations aurait dû effectuer l'appelant pour que ses recherches soient considérées comme suffisantes. Point n'est donc besoin d'entrer en matière sur le grief de celui-ci, selon lequel le Tribunal aurait retenu à tort que le minimum requis était de dix recherches d'emploi par mois. Quant aux courriels en lien avec environ treize postulations de l'appelant envoyés ou reçus entre les 22 et 31 mars, puis entre les 10 novembre et 5 décembre 2022, ils ne sauraient pas non plus suffire à admettre l'existence de recherches sérieuses et intenses.

D'ailleurs, en décidant de demeurer en Iran à plusieurs reprises entre 2018 et 2020, puis de façon continue de juin 2020 à octobre 2021, l'appelant ne s'est pas donné les moyens de chercher sérieusement du travail en Suisse.

S'agissant de la question de sa maîtrise du français, il n'a pas davantage déployé les efforts que l'on pouvait attendre de lui, dans la mesure où il n'a suivi des cours que durant quatre mois. Pour le surplus, il n'a effectué aucune postulation au Royaume-Uni, alors qu'il a pourtant suivi sa formation dans ce pays et y a travaillé durant dix-neuf ans avant de le quitter pour s'installer en Suisse à la demande de son épouse, selon ses allégations. De plus, il y possède semble-t-il un domicile et a continué, après son départ, à y payer des charges à hauteur de 1'000 fr. par mois en vue d'un éventuel retour.

L'intimée soutient de façon convaincante que si l'appelant n'a pas déployé d'efforts suffisants pour retrouver un emploi, c'était par choix, parce qu'il pouvait se permettre de vivre de sa fortune. Celui-ci allègue avoir été contraint, depuis qu'il est dépourvu d'emploi, soit selon lui depuis janvier 2019, d'emprunter auprès de sa famille, ce qu'il ne rend toutefois pas vraisemblable. Au contraire, il a admis les allégations de l'intimée selon lesquelles il avait viré depuis 2011 des centaines de milliers de francs sur un compte ouvert en Angleterre au nom de son frère et de sa belle-sœur, tout en exposant, sans le rendre vraisemblable non plus, que ces sommes avaient été utilisées au profit de sa mère. Le fait qu'il ait accepté, en 2009, un plan de licenciement dans le cadre d'un emploi dont il bénéficiait depuis douze ans, alors qu'il n'avait pas conclu de nouveau contrat de travail et pour réaliser un souhait de son épouse, corrobore la thèse de celle-ci. Le fait qu'en 2014, il ait démissionné d'un emploi stable, rémunéré à hauteur de plus de 18'000 fr. par mois, pour un emploi temporaire de six mois rémunéré à hauteur de 12'000 fr. par mois, la corrobore également. Il est en outre significatif que l'appelant soutienne avoir été licencié par J______ en 2018, sans être en mesure de le documenter. Il n'est pas exclu qu'il ait lui-même mis un terme à ce contrat, afin de pouvoir se rendre en Iran auprès de sa « mère malade », ce qu'il a fait à plusieurs reprises de 2018 à 2020. La thèse de l'intimée est enfin corroborée par le fait que durant le mariage l'appelant ne lui a jamais demandé d'argent, y compris lorsqu'il était sans emploi, à savoir de 2009 à 2011, puis, toujours selon les allégations de l'appelant, dès janvier 2019.

L'appelant ne développe aucune critique quant au revenu de 5'500 fr. nets par mois que le premier juge a considéré qu'il pouvait retirer d'une activité dans le domaine informatique. Il ne sera donc pas revenu sur ce point, sous réserve de ce qui suit : ce revenu hypothétique est largement inférieur aux revenus perçus par l'appelant dans le cadre de ses deux dernières activités (12'460 fr., assurances maladie des époux et impôts déduits, et 18'150 fr., impôts à la source déduits), de même qu'à ceux auxquels il peut selon lui prétendre aux termes de son bilan d'employabilité (12'500 fr. à 15'000 fr.). Ainsi, un emploi rémunéré à hauteur de 5'500 fr. par mois était et continue d'être d'autant plus facile à trouver rapidement pour l'appelant. Il est rappelé que les exigences en matière de droit de la famille diffèrent de celles retenues en matière des assurances sociales. Il peut être exigé de l'appelant dans la présente procédure qu'il réduise ses attentes en termes de salaire et/ou de responsabilités.

Partant, c'est de façon fondée que le Tribunal a imputé à l'appelant un revenu hypothétique de 5'500 fr. nets par mois. La question du dies a quo de cette imputation n'est pas abordée par l'appelant, de sorte qu'elle ne sera pas examinée.

3.2.3 L'appelant ne développe aucun autre grief dans son acte d'appel, en particulier quant à ses charges, qu'il articule à hauteur de 3'856 fr. par mois, comme l'a retenu le Tribunal, sous réserve du fait qu'il fait valoir, à juste titre pour ce qui est du principe, une charge fiscale qu'il estime à 350 fr. par mois, en raison du revenu qui lui est imputé.

Point n'est besoin de statuer sur le bien-fondé de cette estimation, faute d'incidence sur l'issue du litige. Comme l'a retenu le premier juge, avec un revenu hypothétique de 5'500 fr. nets par mois, l'appelant est en mesure de couvrir ses charges, y compris la charge fiscale alléguée de 350 fr. par mois, en conservant un disponible de 1'294 fr. par mois (5'500 fr. – 3'856 fr. – 350 fr.).

En conséquence, le premier juge a, à raison, débouté l'appelant de sa prétention en paiement d'une contribution à son entretien à compter du 20 janvier 2021.

3.2.4 En tout état, même s'il fallait admettre que l'appelant a déployé en vain les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi et que par conséquent aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, la convention tacite des époux quant à la répartition de la prise en charge de son entretien durant la vie commune, telle qu'elle a été définie (cf. supra, consid. 3.2.2), commanderait de le débouter de sa conclusion tendant au paiement d'une contribution à son entretien. L'appelant n'a en effet jamais attendu de son épouse qu'elle contribue à son entretien durant la vie commune, ceci même quand il se trouvait sans activité lucrative. Il ne saurait en aller différemment après la séparation des époux. L'appelant ne fait valoir aucun élément nouveau dans la situation actuelle par rapport à celle qui prévalait aux époques concernées de la vie commune, qui justifierait de s'écarter de cette convention. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'intimée a perdu son emploi avec effet au 31 janvier 2023 et qu'elle ne touchera vraisemblablement pas d'indemnités de l'assurance chômage.

3.3 En conclusion, l'appel, infondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

4. 4.1 Conformément aux règles légales, le premier juge a réservé sa décision quant au sort des frais, de sorte qu'il ne se justifie pas de revenir sur ce point (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. compte tenu de l'important travail effectué par la Cour (art. 95 al. 1 let. a. et al. 2, 96, 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

De même, les dépens d'appel de l'intimée seront mis à la charge de l'appelant et arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 84 ss RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/696/2022 rendue le 27 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7577/2022.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Condamne A______ à payer 2'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.