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Décisions | Chambre civile

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C/28263/2019

ACJC/496/2023 du 13.04.2023 sur JTPI/348/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28263/2019 ACJC/496/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 AVRIL 2023


Entre

1)      Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

2)      Madame B______, domiciliée ______ [GE]

3)      Madame C______, domiciliée ______ [GE],

4)      Monsieur D______, domicilié ______ [GE],

5)      Madame E______, domiciliée ______ [GE],

6)      Madame F______, domiciliée ______ [GE],

7)      Monsieur G______, domicilié ______ [GE],

8)      Madame H______, domiciliée ______ [GE],

9)      Monsieur I______, domicilié ______ [GE],

10)  Madame J______, domiciliée ______ [GE]

recourants contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2022, comparant tous par Me Ronald ASMAR, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,


 

et

1)      Madame K______, domiciliée ______ [GE],

2)      Monsieur L______, domicilié ______ [GE],

3)      Madame M______, domiciliée ______ [GE],

4)      Monsieur N______, domicilié ______ [GE],

5)      Madame O______, domiciliée ______ [GE],

6)      Monsieur P______, domicilié ______ [GE],

intimés, comparant tous par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux & Ass, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile


et

 

7)      Madame Q______, domiciliée ______ [GE],

8)      Monsieur R______, domicilié ______ [GE],

9)      Madame S______, domiciliée ______ [VD],

10)  Madame T______, domiciliée ______ [GE],

11)  Monsieur U______, domicilié ______ [GE],

12)  Madame V______, domiciliée ______ [GE],

13)  Monsieur W______, domicilié ______ [GE],

14)  Madame X______, domiciliée ______ [GE],

15)  Madame Y______, domiciliée ______ [GE],

16)  Monsieur Z______, domicilié ______ [GE],

17)  Monsieur AA______, domicilié ______ [GE],

18)  Madame AB______, domiciliée ______ [GE],

19)  Madame AC______, domiciliée ______ [GE],

20)  Madame AD______, domiciliée ______ [GE],

21)  Madame AE______, domiciliée ______ [GE],

22)  Monsieur AF______, domicilié ______ [GE],

23)  Madame AG______, domiciliée ______ [GE],

24)  Monsieur AH______, domicilié ______ [GE],

25)  Madame AI______, domiciliée ______ [GE],

autres intimés, comparant tous en personne.


EN FAIT

A.           a. Le 10 décembre 2019, K______, L______, M______, N______, Q______, O______ et P______ (ainsi que deux personnes tierces, qui se sont retirées de la procédure en juillet 2021), tous membres de la PPE AJ______ à AK______ [GE], représentés par avocat, ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande, dirigée contre d'autres copropriétaires de ladite PPE, dont A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______.

Cette demande (comportant 14 pages, assortie d'un bordereau de pièces comptant 261 pages) tendait à ce qu'il soit dit que le cahier de répartition définitif de la PPE susmentionnée n'était pas inscrit au Registre foncier, à ce que soit ordonnée la fixation, respectivement la rectification judiciaire des quotes-parts de la PPE, cela fait, à l'adoption du cahier de répartition définitif établi par un géomètre le 13 février 2017 avec pondération des millièmes.

La valeur litigieuse en a été arrêtée à 117'660 fr.

b. A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, représentés par avocat, ont déposé une réponse de 25 pages, aux termes de laquelle ils ont conclu principalement au déboutement des fins de la demande, pour défaut de légitimation passive. Ils ont produit un chargé de pièces comportant 111 pages.

Certains autres copropriétaires, agissant en personne, de même qu'un copropriétaire représenté par avocat, ont déposé des déterminations, se ralliant pour partie aux conclusions des demandeurs, pour partie aux conclusions des défendeurs, tandis que d'autres copropriétaires encore ne se sont pas déterminés.

c. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries, une audience au cours de laquelle il a entendu deux témoins, et une audience de plaidoiries.

B.            Par jugement du 14 janvier 2022, expédié pour notification aux parties le 18 janvier 2022, le Tribunal, après avoir constaté que le cahier de répartition définitif de la PPE AJ______ n'avait pas été inscrit au Registre foncier (ch. 1), a débouté K______, L______, M______, N______, Q______, O______ et P______ de leurs conclusions (ch. 2), a mis les frais, arrêtés à 13'040 fr., et compensés avec les avances versées, à la charge des précités pris conjointement et condamnés en outre à verser 600 fr. à X______ (ch. 3), a dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Comme motivation du chiffre 4 du dispositif de sa décision, il a fait figurer ce qui suit: "Au vu du nombre de parties à la procédure et du fait qu'elles n'étaient pas toutes représentées par avocat, mais également au vu de la procédure, les dépens seront compensés (art. 107 al. 1 let. f CPC)".

C.           a. Par acte du 18 février 2022, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ ont formé recours contre le chiffre 4 du dispositif du jugement précité. Ils ont conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que K______, L______, M______, N______, Q______, O______ et P______, pris conjointement et solidairement, soient condamnés à leur verser 13'156 fr. à titre de dépens de première instance, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision sur ce point, avec suite de frais et dépens de recours.

b. K______, L______, M______, N______, O______ et P______ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Les autres parties à la procédure ne se sont pas déterminées.

c. A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ ont répliqué.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

d. Divers délais ont ensuite été impartis aux recourants pour communiquer des adresses de certaines de leurs parties adverses qui n'avaient pu être atteintes, puis les notifications nécessaires ont été opérées; aucune autre détermination n'est parvenue à la Cour.

e. Par avis du 24 février 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

Interjeté dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Le pouvoir de cognition en droit de l'instance supérieure saisie d'un recours est le même qu'en cas d'appel ordinaire, soit une cognition libre (cf. art. 320 let. a CPC). Toutefois, la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), en sorte que l'instance de recours ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 et les références).

2. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas leur avoir accordé de dépens, en violation des dispositions légales en la matière.

2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 et les autres références). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il résulte des termes " sort de la cause " utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TAPPY, op. cit., n°  34 ad art. 106 CPC).

Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; 119 Ia 1 consid. 6b).

C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2).

Le tribunal peut s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédérl 5A_5/2019 précité et les autres références). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2).

Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TAPPY, op. cit., n° 8 ad art. 107 CPC).

L'art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).

2.2 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RFTMC).

L'art. 85 RFTMC prévoit un tarif pour les affaires pécuniaires, fonction de la valeur litigieuse; le défraiement ainsi calculé peut s'écarter de plus ou moins 10% des montants du tarif pour tenir compte des éléments visés à l'art. 84 RTFMC.

2.3 En l'espèce, le Tribunal a, sur le fond, débouté les intimés des fins de leur demande, à l'exception de la conclusion en constatation que celle-ci comportait, au motif que cette conclusion n'était pas contestée.

En ce qui a trait aux frais, il a opéré une distinction entre les frais judiciaires et les dépens s'agissant de leur répartition. Les premiers ont été mis à la charge des intimés, par référence à l'art. 106 al. 1 CPC, en tant qu'ils avaient succombé sur le fond. Il n'a pas été alloué de dépens, en application de la clause générale de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, motif pris du nombre de parties à la procédure, dont certaines n'étaient pas représentées par avocat, et "au vu de la procédure". Le premier volet de cette argumentation n'apparaît pas fondé, l'existence d'une consorité passive simple et l'absence de représentation professionnelle (cf. art. 95 al. 3 let. b et c CPC; le jugement ne spécifiant au demeurant pas si des requêtes d'indemnité équitable ont été formulées par celles des parties comparant en personne) ne représentant pas des critères pertinents en matière de répartition des dépens. Quant au second volet, il est si vague qu'il en est inconsistant. La motivation donnée par le Tribunal ne permet donc pas de comprendre en quoi une répartition des dépens liée au sort de la cause (soit le fait que les intimés ont succombé) serait en l'occurrence inéquitable, étant rappelé que l'art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement.

Ainsi, le premier juge a mésusé de son pouvoir d'appréciation en statuant sur les dépens, ce qui justifie l'intervention de l'instance de recours.

Comme il n'y a pas de motif pertinent commandant de s'écarter des règles générales, les recourants, qui ont obtenu gain de cause, sont fondés à obtenir des dépens.

En l'occurrence, ils proposent un défraiement de base - fondé sur une valeur litigieuse de 117'660 fr. (non contestée en tant que telle par les intimés) - de 11'959 fr. 60 (9'700 fr. + 6% de 37'660 fr. - conforme à l'art. 85 al. 1 RTFMC). Ils prétendent encore à un 10% supplémentaire, au vu de l'importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l'ampleur du travail et du temps consacré, sans donner davantage de détails sur ces points.

Il n'apparaît pas que la cause présentait une difficulté particulière. Les recourants n'ont au demeurant pas déposé de détail des diligences de leur avocat; au vu des écritures et des pièces déposées, dont l'ampleur n'est pas exceptionnelle, et des trois audiences tenues par le Tribunal, une activité de l'ordre de 30 heures au tarif de 400 fr. de l'heure environ apparaît appropriée.

En définitive, les dépens de première instance seront arrêtés à 12'000 fr., débours et TVA compris.

Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée sera ainsi annulé; il sera statué à nouveau dans le sens que les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, à verser aux recourants 12'000 fr. à titre de dépens de première instance.

3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 17, 35 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci en rembourseront les recourants.

Ils leur verseront en outre 1'200 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 février 2023 par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ contre le jugement JTPI/348/2022 rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28263/2019-20.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne K______, L______, M______, N______, O______, P______ et Q______, solidairement entre eux, à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, solidairement entre eux, 12'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les compense avec l'avance effectuée, acquise à L'Etat de Genève, et les met à la charge de K______, L______, M______, N______, O______, P______ et Q______, solidairement entre eux.

Condamne K______, L______, M______, N______, O______, P______ et Q______, solidairement entre eux, à verser 1'200 fr. à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, solidairement entre eux, à titre de remboursement des frais judiciaires de recours.

Condamne K______, L______, M______, N______, O______, P______ et Q______, solidairement entre eux, à verser 1'200 fr. à titre de dépens de recours à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, solidairement entre eux.


 

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.