Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/16578/2021

ACJC/473/2023 du 04.04.2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16578/2021 ACJC/473/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 AVRIL 2023

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

2) Madame B______, domiciliée ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2023, comparant tous deux par Me Jean DONNET, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, Hongrie, intimée, comparant par Me Alexander TROLLER, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par acte du 17 février 2022, C______ a formé, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), une demande en paiement dirigée à l'encontre de A______ et de B______ (ci-après : les époux A______/B______), portant sur un montant de 1'439'415'500 roubles russes, subsidiairement 17'769'200 fr.

Elle a allégué que A______ avait détourné sans droit et à son profit les avoirs de D______, causant la débâcle de cet établissement et la reprise de celui-ci par une autre banque. Les actions de D______, dont elle était la propriétaire avec son époux, E______, par l'intermédiaire de F______ LLC (ci-après : F______), avaient dès lors perdu toute valeur, ce qui lui avait causé un dommage de 1'439'415'500 roubles russes, soit 17'769'200 fr.

b. Par requête du 18 août 2022, les époux A______/B______ ont sollicité la suspension de la procédure susmentionnée. Ils ont exposé, en substance, que C______ fondait sa légitimation active pour agir en responsabilité civile à leur encontre sur une ordonnance d'appel de la chambre des affaires civiles de la Cour de G______ [Russie] du 12 septembre 2018, rendue dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial ayant opposé C______ à son époux, E______, et constatant que la précitée était propriétaire de 25% des actions de F______. Or, les époux A______/B______ contestaient le droit de propriété exclusive sur les actions de F______ et la qualité d'actionnaire que C______ déduisait de cette ordonnance. A______ avait par conséquent déposé, le 10 août 2022, une plainte en cassation avec demande de restitution de délai auprès de la troisième Cour de cassation de G______, en vue d'obtenir l'annulation de ladite ordonnance. Compte tenu de la portée préjudicielle de cette plainte, il se justifiait de suspendre la présente procédure jusqu'à droit définitivement jugé sur celle-ci.

c. Par réponse du 10 octobre 2022, C______ a exposé que, par décision du 26 septembre 2022, la troisième Cour de cassation de G______ avait déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé le 10 août 2022 par A______, de sorte qu'il n'existait plus aucun motif justifiant la suspension de la procédure pendante à Genève.

d. A______ a allégué, par réplique du 1er novembre 2022, que la décision de la troisième Cour de cassation de G______ n'était pas définitive. Il avait en effet interjeté une plainte contre cette décision auprès de ladite Cour. Cette plainte devait faire l'objet d'une prochaine décision, laquelle pourrait encore être contestée au moyen d'un recours par-devant la Cour suprême de la fédération de Russie.

e. Par ordonnance du 17 janvier 2023, reçue le lendemain par A______ et B______, le Tribunal a rejeté la requête de suspension formée par les précités et leur a imparti un délai au 13 février 2023 pour répondre à la demande, soit pour donner suite à l'ordonnance du 4 avril 2022.

Le Tribunal a considéré que l'introduction d'une procédure par-devant les tribunaux russes visant à contester la validité de l'ordonnance rendue au mois de septembre 2018 n'empêchait pas, à ce stade, les époux A______/B______ d'alléguer dans leur réponse que C______ n'était pas propriétaire des actions de F______. Un second échange d'écritures allait quoi qu'il en soit être ordonné, de sorte que les parties pourraient intégrer ultérieurement dans leurs mémoires le résultat de la procédure en question. A supposer que ledit résultat ne soit connu qu'ultérieurement, il subsisterait la possibilité d'alléguer des faits nouveaux aux conditions prévues par la loi, voire de resolliciter une suspension. En l'état, la suspension de la procédure ne se justifiait dès lors pas.

f. Par courrier du 27 janvier 2023, les époux A______/B______ ont sollicité une ultime prolongation du délai pour répondre au 23 février 2023, au motif que leur plainte en cassation pendante devant la Cour suprême de la fédération de Russie devait faire l'objet d'une décision procédurale d'ici au 14 février 2023.

Le délai pour répondre a été prolongé dans la mesure sollicitée.

B. a. Par acte expédié le 30 janvier 2023 au greffe de la Cour, A______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance du 17 janvier 2023, requérant son annulation.

Ils ont conclu principalement, et avec suite de frais, à ce que la procédure C/16578/2021 soit suspendue jusqu'à droit connu, définitif et exécutoire sur la procédure civile actuellement pendante en fédération de Russie visant à annuler l'ordonnance d'appel du 12 septembre 2018 rendue par la chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de G______.

Ils ont requis préalablement l'octroi de l'effet suspensif au recours.

b. C______ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais.

Elle a allégué un fait nouveau, à savoir que le 2 février 2023, la Cour suprême de la fédération de Russie avait refusé d'entrer en matière sur le recours formé par A______ contre la décision du 26 septembre 2022 de la troisième Cour de cassation de G______ [Russie].

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un extrait du site internet de ladite Cour, comportant une fiche de la procédure, ainsi que sa traduction en français, à teneur desquelles la Cour avait refusé, le 2 février 2023, de renvoyer le pourvoi formé par A______ pour être examiné en audience par le tribunal.

c. Le greffe de la Cour a transmis l'écriture et la pièce susmentionnés aux époux A______/B______ par pli recommandé du 6 février 2023. Les précités ne se sont pas déterminés à ce sujet.

d. Par arrêt du 8 février 2023, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ et B______.

e. Par avis du 27 février 2023, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 Selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (al. 1). L'ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours (al. 2).

A la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC), une décision de refus de suspension de la procédure n'est susceptible de recours immédiat stricto sensu que pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3).

A défaut d'un tel préjudice, la décision de refus de suspension ne peut être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).

1.1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard.

Avant d'examiner la question du préjudice difficilement réparable, il convient encore de déterminer si les recourants disposent d'un intérêt au recours.

1.1.3 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF, la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1 et les références citées).

L'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise doit être actuel (ATF 131 II 361 consid. 1.2; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2022 du 9 février 2022 consid. 3). Il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 136 II 101 consid. 1.1; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2022 du 14 juillet 2022).

L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). Elle entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 92 ad art. 59 CPC).

1.1.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).

Il n'y a pas non plus d'interdiction des nova pour les faits et moyens de preuve qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 n.p. in ATF 142 III 617, résumé in CPC Online, let. C ad art. 326 CPC). Est ainsi admissible la production d'un jugement concernant l'intérêt digne de protection au recours, cet intérêt constituant une condition de recevabilité du recours (arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 18 mai 2021 (RT200042) consid. 2.4 résumé in CPC Online, ibidem).

1.2 En l'espèce, le courrier des recourants du 27 janvier 2023 sollicitant une ultime prolongation du délai pour répondre à la demande, au motif que la plainte en cassation pendante devant la Cour suprême de la fédération de Russie devait faire l'objet d'une décision procédurale d'ici au 14 février 2023, a été adressé au Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Bien que rédigé postérieurement à la décision entreprise, ce courrier constitue dès lors une "gerichtsnotorische Tatsache" échappant au régime d'exclusion des nova applicable au stade du recours. Il est par conséquent recevable.

Il en va de même des nova invoqués par l'intimée dans sa réponse au recours au sujet du pourvoi formé par le recourant auprès de la Cour suprême de la fédération de Russie à l'encontre de la décision de la Cour de cassation de G______ [Russie]. Ces éléments étant pertinents pour déterminer si les recourants ont un intérêt digne de protection au présent recours, ils ne tombent pas non plus sous le coup de l'interdiction des nova résultant de l'art. 326 CPC. Ils sont dès lors recevables.

Or, il résulte de l'extrait du site internet de la Cour suprême produit par l'intimée, dont les recourants n'ont pas contesté la teneur alors qu'ils pouvaient déposer une réplique spontanée (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1) – et dont il n'y a pas lieu de remettre la véracité en question (art. 153 al. 2 CPC) –, que le motif dont les recourants se prévalaient pour requérir la suspension de la procédure pendante devant le Tribunal n'existe plus. A teneur de ladite pièce, la plainte en cassation formée par le recourant le 24 août 2022, visant à contester l'ordonnance d'appel de la chambre des affaires civiles de la Cour de G______ constatant que l'intimée est propriétaire de 25% des actions de F______ LLC, a été définitivement rejetée par la Cour suprême de la fédération de Russie le 2 février 2023. Les recourants ne sont par conséquent plus légitimés à invoquer la portée préjudicielle de cette procédure pour solliciter la suspension de l'instruction de la demande en paiement formée à leur encontre par l'intimée. Ils ne disposent dès lors plus d'aucun intérêt digne de protection pour recourir contre l'ordonnance de refus de suspension du 17 janvier 2023.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants.

2. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge des recourants, pris solidairement, dès lors qu'ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Les recourants seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à payer à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours compris (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ et B______ le 30 janvier 2023 contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16578/2021-1.

Met solidairement à la charge de A______ et B______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'200 fr., et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne solidairement A______ et B______ à verser à C______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.