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Décisions | Chambre civile

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C/3586/2022

ACJC/241/2023 du 16.02.2023 ( MEM ) , RAYEE

Normes : CPC.270.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3586/2022 ACJC/241/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], requérant suivant mémoire préventif formé le 25 février 2022, comparant par Me Charlotte BACHMANN, avocate,
DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 25 février 2022, A______ a conclu, au cas où [la banque] B______ saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles, à ce que celle-ci soit rejetée;

Que A______ a versé une avance de frais en 500 fr. le 8 mars 2022;

Que B______ n'a, à ce jour, saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que B______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de six mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que le mémoire préventif formé par A______ le 25 février 2022 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.