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Décisions | Chambre civile

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C/22366/2020

ACJC/218/2023 du 13.02.2023 sur JTPI/14957/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311.al1
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22366/2020-17 ACJC/218/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 13 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu le 11 décembre 2022 par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance, comparant en personne,

Et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, Collectif de défense, Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/14957/2022 du 11 décembre 2022, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1999 par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte à A______ de son accord de verser à B______ un montant de 140 fr., ainsi qu’un montant de 1'800 fr. et l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 2 et 3), attribué à B______ les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l’appartement conjugal, ainsi que les parts sociales correspondant audit appartement et au parking (ch. 4), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, un montant de 1'125 fr. à titre de contribution à son entretien, jusqu’au mois de juillet 2025 (ch. 6), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage (ch. 7), arrêté et réparti les frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens (ch. 8 et 9) ;

Que par courrier du 10 janvier 2023 adressé à la Cour de justice, A______ a déclaré former appel contre le jugement du 11 décembre 2022, reçu le 23 décembre 2022 ; qu’il a allégué ne pas avoir été en mesure de suivre la procédure de divorce en raison de son état de santé et que sa situation financière avait complètement changé, étant désormais à la retraite ; qu’il sollicitait du Tribunal un délai de trente jours pour produire les documents nécessaires ;

Que l’acte d’appel ne contient aucune autre motivation, ni conclusion ;

Que par pli du 11 janvier 2023, la Cour a informé A______ de ce que son acte d’appel ne respectait pas les conditions de forme prévues à l’art. 311 al. 1 CPC, dans la mesure où il ne contenait ni motivation, ni conclusions ; qu’il lui appartenait dès lors, s’il s’estimait fondé à le faire, de former appel dans le délai échéant le 1er février 2023, en respectant la forme requise ;

Que A______ n’a donné aucune suite à ce courrier ;

Considérant, EN DROIT, que conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé ; qu’il peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; qu’il incombe à cet égard au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée ; que la motivation de l’appel doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3) ;

Que la motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3) ;

Qu’en l’espèce, l’acte d’appel formé par A______ ne contient aucune motivation et aucune conclusion, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer quels sont les points du jugement que l’appelant conteste et les chiffres du dispositif dont il sollicite l’annulation ou la modification ;

Que l’appel sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement
JTPI/14957/2022 rendu le 11 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22366/2020-17.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173. 110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.