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Décisions | Chambre civile

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C/306/2022

ACJC/1715/2022 du 22.12.2022 sur JTPI/6725/2022 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/306/2022 ACJC/1715/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 22 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Etablissement [pénitentiaire] B______, ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2022, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

et

Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par
Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DEFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6725/2022 rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/306/2022;

Vu l'appel formé le 14 septembre 2022 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu que par courrier du 20 décembre 2022, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le
JTPI/6725/2022 rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/306/2022.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.