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Décisions | Chambre civile

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C/8245/2021

ACJC/1716/2022 du 22.12.2022 sur JTPI/10292/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 13.02.2023, rendu le 03.05.2023, DROIT CIVIL, 4A_105/2023
Normes : CPC.144; CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8245/2021 ACJC/1716/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 septembre 2022, comparant par Me Julien BLANC, avocat, GVA LAW, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, CHABRIER AVOCATS SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 10 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8245/2021-13;

Que, par décision DCJC/942/2022 du 12 octobre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 14 novembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 18'000 fr.;

Que par courrier du 24 octobre 2022, le Conseil de A______ a sollicité un paiement échelonné à raison de quatre mensualités de 4'500 fr., afin de verser l'entier du montant réclamé d'ici au 31 janvier 2023;

Qu'en date du 28 octobre 2022, A______ a procédé à un paiement partiel d'un montant de 4'500 fr.;

Que, par décision DCJC/1007/2022 du 26 octobre 2022, un délai a été fixé à A______ au 14 décembre 2022 pour opérer le versement de la totalité de l'avance de frais, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni le montant demandé; qu'il n'a procédé à aucun autre paiement partiel que celui du 28 octobre 2022;

Que le 14 décembre 2022, A______ a sollicité un dernier délai au 20 janvier 2023 pour effectuer le paiement du solde de 13'500 fr.;

Considérant, EN DROIT, qu'en application de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration;

Qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée ces motifs; que savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative ("Kann-Vorschrift"); que dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure; il tiendra compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_100/2013 du 10 juin 2013, consid. 5.1.1);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa demande de prolongation de délai; qu'il avait sollicité le paiement échelonné de l'avance requise en quatre tranches; qu'il n'a toutefois payé que la première et n'a effectué aucun versement depuis le 28 octobre 2022; qu'il n'explique pas quelle serait l'utilité du délai supplémentaire qui lui serait accordé; qu'il n'explique notamment pas qu'il serait sur le point de disposer du montant réclamé;

Que dès lors, en l'absence de motif invoqué et d'élément permettant de considérer que l'appelant serait vraisemblablement en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qu'il sollicite, sa demande de prolongation de délai sera refusée;

Que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

Que le paiement partiel effectué par l'appelant lui sera restitué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la demande de prolongation de délai formée par A______
le 14 décembre 2022.

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/10292/2022 rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/8245/2021-13.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 4'500 fr. à A______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.