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Décisions | Chambre civile

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C/22666/2018

ACJC/1714/2022 du 22.12.2022 sur JTPI/16119/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.144; CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22666/2018 ACJC/1714/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, place d'Armes 19, 1227 Carouge, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

C______, représentée par D______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant par Me Jonathan NESI, avocat, DEMOLE HOVAGEMYAN, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 21 février 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22666/2018-18;

Que, par décision DCJC/212/2022 du 2 mars 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 4 avril 2022 pour verser une avance de frais fixée à 4'500 fr.;

Que, par décision DCJC/320/2022 du 1er avril 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 4 mai 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que l'appelant ayant sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, la Cour de justice l'a informée le 27 avril 2022, que ce délai était suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande;

Que par décision AJC/2592/2022 du 1er juin 2022, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté celle-ci;

Que A______ a formé recours contre cette décision le 17 juin 2022;

Que par décision DAAJ/78/2022 du 2 septembre 2022, la Cour de justice a rejeté ce recours;

Que, par décision DCJC/1119/2022 du 23 novembre 2022, un ultime délai de 20 jours a été imparti à l'appelant pour verser l'avance de frais requise;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni le montant demandé;

Que le 13 décembre 2022, A______ a sollicité un dernier délai au 16 janvier 2023 pour payer celui-ci;

Considérant, EN DROIT, qu'en application de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée ces motifs; que savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative ("Kann-Vorschrift"); que dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure; il tiendra compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_100/2013 du 10 juin 2013, consid. 5.1.1);

Qu'en l'espèce, l'appelant sollicite un délai supplémentaire pour fournir l'avance de frais requise; qu'il n'explique toutefois pas quelle serait l'utilité du délai supplémentaire qui lui serait accordé; qu'il n'explique notamment pas qu'il serait sur le point de disposer du montant réclamé et en mesure de payer l'avance de frais; qu'il convient par ailleurs de relever que le paiement de ladite avance de frais a été réclamée à l'appelant le 2 avril 2022 pour la première fois, soit il y a plus de huit mois, et que trois délais lui ont déjà été impartis;

Que, dès lors, en l'absence de motif invoqué et d'élément permettant de considérer que l'appelant serait vraisemblablement en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qu'il sollicite, sa demande de prolongation de délai sera refusée;

Que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la demande de prolongation de délai formée par A______ le
13 décembre 2022.

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/16119/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/22666/2018-18.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.