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Décisions | Chambre civile

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C/18849/2021

ACJC/1690/2022 du 20.12.2022 sur JTPI/7729/2022 ( SDF ) , JUGE

Normes : CPC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18849/2021 ACJC/1690/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 DECEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2022 et intimée, comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Mme C______, ______ [VD], appelant et intimé, comparant par Me Jean-Pierre WAVRE, avocat, Etude WAVRE & KVICINSKY, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivent séparément depuis le 6 décembre 2020 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ no.______, [code postal] D______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné B______ à contribuer à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à raison de 1'600 fr. pour la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 et de 635 fr. dès le 1er mai 2022 et jusqu'à ce que E______ ait achevé sa formation (ch. 3) et à l'entretien de A______ à raison de 3'100 fr. pour la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 (ch. 4), constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due à A______ à compter du 1er mai 2022 (ch. 5), prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 6), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a.a Par acte expédié à la Cour de justice le 11 juillet 2022, A______ a formé appel contre ce jugement.

Elle a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire le détail de tous ses comptes bancaires sur les six derniers mois ainsi que la preuve de son incapacité de travail, du dépôt de sa demande AI, respectivement les motifs et l'état de cette dernière, ses recherches d'emploi sur les six derniers mois et/ou tout autre document en vue d'établir sa situation financière.

Principalement, elle a conclu à l'annulation des ch. 3, 4, 5 et 8 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à verser en mains de E______ une somme mensuelle de 1'700 fr. à son entretien, allocations familiales ou d'études en sus, dès le 1er décembre 2021 – subsidiairement 1'700 fr. dès le 1er décembre 2021 et 1'270 fr. dès le 1er mai 2022 – ainsi que, pour son propre entretien, une somme de 2'500 fr. du 1er décembre 2020 au 20 août 2021 et 4'200 fr. dès le 1er décembre 2021 – subsidiairement 2'500 fr. du 1er décembre 2020 au 20 août 2021, 4'200 fr. du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 et 3'400 fr. dès le 1er mai 2022, le tout avec suite de frais.

a.b B______ a conclu à l'irrecevabilité de trois allégués figurant dans l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

b.a Par acte expédié le 11 juillet 2022 à la Cour de justice, B______ a également formé appel contre le jugement du 27 juin 2022.

Il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 3 et 4 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il est libéré de toute contribution en faveur de E______ "dans la mesure où ce dernier a déjà reçu une somme de 50'000 fr. devant être considérée comme un versement unique de contribution alimentaire" et qu'il ne contribue pas à l'entretien de A______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.

b.b A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

c. Les parties ont été informées par la Cour le 14 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Le 19 septembre 2022, B______ a transmis à la Cour une pièce nouvelle, à savoir un contrat de bail à loyer pour un appartement dont le loyer s'élève à 1'620 fr. dès le 1er octobre 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, née [A______] le ______ 1976 à Genève, et B______, né le ______ 1971 à Genève, se sont mariés le ______ 2004 au D______.

Ils ont un fils, E______, né le ______ 2003.

b. Le 6 décembre 2020, A______ a quitté le domicile conjugal; elle a été logée dans un premier temps par des amis. L'enfant est demeuré au domicile conjugal.

c. Pendant une hospitalisation de son époux, intervenue dans la nuit du 19 au 20 août 2021, A______ s'est réinstallée au domicile familial.

A sa sortie de l'hôpital, le 3 septembre 2021, B______ a accepté de s'installer chez sa mère.

d. Du 6 septembre au 8 octobre 2021, B______ a à nouveau été hospitalisé.

e. Par requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2021, A______ a conclu, sur le plan financier, encore litigieux devant la Cour, à la condamnation de B______ à lui verser 1'400 fr. par mois depuis le 20 août 2021 pour l'entretien de leur fils (dont elle a chiffré l'entretien convenable à 792 fr. 88 par mois, après déduction des allocations familiales). Elle a également conclu à ce qu'il soit dit que les allocations familiales devaient lui être versées directement à compter du 20 août 2021. La concernant, elle a conclu à la condamnation de son époux à contribuer à son entretien à raison de 2'500 fr. par mois à partir du 1er décembre 2020, puis de 4'135 fr. à compter du 20 août 2021.

f. En octobre 2021, le compte bancaire dont les époux étaient tous deux titulaires présentait un solde positif d'environ 165'000 fr. Le 14 octobre 2021, sur instruction de A______, [la banque] F______ a débité 105'000 fr., dont 55'000 fr. ont été crédités sur son compte personnel et 50'000 fr. sur celui de E______.

Elle a expliqué au Tribunal lors de l'audience du 31 janvier 2022 qu'elle avait "divisé par trois" le solde du compte dans la mesure où elle avait pu constater plusieurs irrégularités par le passé avec des montants qui entraient et qui sortaient. Comme il s'agissait du compte par lequel elle payait tous les frais du ménage, elle l'avait fait pour éviter que l'argent ne disparaisse complètement.

Quatre jours plus tard, B______ a lui aussi instruit la banque de transférer 50'000 fr. vers un compte dont il était le seul titulaire.

g. Le ______ 2021, E______ est devenu majeur. Il a autorisé sa mère à le représenter dans la procédure s'agissant de la question de la contribution due à son entretien.

h. A l'audience du 13 janvier 2022, A______ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'elle a conclu au versement, pour E______, d'une contribution d'entretien de 1'240 fr. d'août à novembre 2021 et de 2'160 fr. à partir du 1er décembre 2021. Pour elle-même, elle a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 3'770 fr. d'août à novembre 2021 puis de 2'835 fr. depuis le 1er décembre 2021.

B______ a indiqué être disposé à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 800 fr. par mois (correspondant à son entretien convenable) et du montant de sa prime d'assurance-maladie. Son épouse avait eu accès au compte joint jusqu'à fin novembre 2021, de sorte que la contribution d'entretien pour son fils ne pouvait être due qu'à compter du 1er décembre 2021. Il a encore précisé être d'accord de contribuer à l'entretien de son épouse "si sa quotité disponible le permet après un calcul complet de charges".

Il a indiqué qu'à l'échéance de son contrat de travail, ce serait "soit le chômage, soit un autre emploi" et a également précisé qu'une demande AI avait été déposée et que la procédure était en cours. Il a par ailleurs indiqué être à la recherche d'un logement de trois pièces, dont il a évalué le loyer à 1'500 fr.

i.a. Dans ses plaidoiries finales du 25 février 2022, A______ a conclu notamment à ce qu'il soit fait interdiction à son époux d'approcher de son domicile à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, allocations familiales en sus, du 20 août au 30 novembre 2021 et à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'au terme de sa formation, en mains de son fils, par mois et d'avance, la somme de 2'270 fr., allocations familiales en sus, et, à titre de contribution à son propre entretien, 2'500 fr. à compter du 1er décembre 2020, 4'150 fr. du 20 août au 30 novembre 2021 et 3'200 fr. dès le 1er décembre 2021 et à ce que les allocations familiales lui soient versées du 1er août au 30 novembre 2021, puis directement en mains de E______ à compter du 1er décembre 2021.

Elle a chiffré ses charges à 2'930 fr. du 1er août 2021 au 30 novembre 2021 (1'350 fr. de minimum vital, 1'080 fr. de loyer [80% de 1'350 fr.], 430 fr. d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports), puis, dès le 1er décembre 2021, à 2'002 fr. (850 fr. de minimum vital, 675 fr. de loyer [50% de 1'350 fr.], 407 fr. d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports).

A l'appui de ses conclusions nouvelles en éloignement, elle a exposé avoir appris que son époux avait postulé pour un appartement au rez-de-chaussée de l'allée adjacente à la sienne. Depuis lors, elle peinait à trouver le sommeil et faisait "face à des angoisses".

i.b B______ a conclu pour sa part à ce que le Tribunal dise et constate que l'entretien convenable de son fils s'élève à 792 fr. 88 par mois et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de ce dernier dans la mesure où celui-ci a déjà reçu une somme de 50'000 fr. devant être considérée comme un versement unique de contribution alimentaire et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse.

Il a exposé qu'après l'échéance de son contrat de travail à fin avril 2022, il serait soit au chômage, soit à l'AI.

j. Chacune des parties a répliqué.

j.a A______ a indiqué qu'à sa connaissance, l'appartement pour lequel son époux avait déposé sa candidature ne lui avait pas été attribué.

j.b B______ a nié à la nécessité d'ordonner les mesures d'éloignement requises, confirmant que l'appartement ne lui avait pas été attribué. Il a ajouté qu'il n'avait pas conservé par devers-lui le montant de 400 fr. représentant les allocations familiales de janvier 2022, versée sur le compte joint du couple, et a produit des titres y relatifs.

k. La cause a été gardée à juger par ordonnance du 25 avril 2022.

l. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

l.a A______ a allégué avoir cessé de travailler à la naissance de son fils, d'entente avec son époux. Sous réserve de quelques remplacements à l'école primaire au printemps 2008, elle n'avait plus travaillé depuis novembre 2003. N'ayant aucun revenu, elle s'acquittait de ses charges grâce à l'épargne constituée par les époux auprès de [la banque] F______.

Elle avait commencé à chercher un emploi en novembre 2021. Disposant d'une maturité fédérale, elle avait suivi un cursus universitaire pour obtenir une licence en enseignement, sans avoir mené cette formation à son terme. Elle a expliqué qu'une reprise d'activité dans ce domaine n'était "pas possible, sauf à reprendre une formation continue à raison de tous les mercredis pendant deux ans". Elle préférait en conséquence s'orienter vers un nouveau domaine, ______, et envisageait d'entreprendre un apprentissage de deux ans.

Le Tribunal a retenu que ses charges étaient de 2'930 fr. pour la période antérieure au 1er décembre 2021, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'080 fr., soit 80% de 1'350 fr.), ses primes d'assurances (430 fr. 60, soit 387 fr. 75 pour l'assurance de base et 42 fr. 85 pour l'assurance complémentaire) et ses frais de déplacement (70 fr.), puis, en décembre 2021, de 2'430 fr. comprenant le montant de base OP (850 fr.), sa part de loyer (1'080 fr.), ses primes d'assurances (430 fr. 60) et ses frais de déplacement (70 fr.) et, enfin, à compter du 1er janvier 2022, de 2'407 fr. compte tenu de la réduction de la prime d'assurance maladie à 407 fr. 25.

l.b B______ a été employé en qualité d'électricien spécialisé auprès de [l'entreprise] G______ à partir du 1er juin 1991. Son salaire mensuel net était de 7'158 fr. 20 versé treize fois l'an. En juin 2021, il a perçu 3'000 fr. bruts à titre de "prime 20 ans service". Son employeur a mis fin à son contrat de travail avec effet au 30 avril 2022. Le Tribunal a ainsi retenu qu'il avait mensuellement perçu 7'754 fr. jusqu'à cette date, puis plus aucun revenu, relevant que B______ était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité.

Le Tribunal a retenu que depuis la séparation du couple, les charges de B______ se montaient à 2'356 fr. 75 comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (452 fr. 85) et complémentaires (39 fr. 10) et les contributions publiques (664 fr. 80), mais pas de loyer dans la mesure où il n'en avait pas payé jusque-là et vivait au domicile de sa mère.

l.c E______ effectue, depuis le 26 août 2019, un apprentissage de ______ qui doit durer jusqu'au 31 juillet 2023. Il ne perçoit aucun revenu de cette activité. Il envisage ensuite de suivre une formation au sein d'une école de ______ dans le but de devenir ______.

Il perçoit des allocations de formation professionnelle de 400 fr. par mois.

Selon le Tribunal, ses charges étaient de 1'093 fr. pour la période antérieure à son accès à la majorité, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part de loyer (270 fr., soit 20% de 1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie (137 fr. 65) ainsi que ses primes complémentaires (28 fr.), sa prime d'assurance accident (12 fr. 22) et ses frais de déplacement (45 fr.), puis, depuis le 3 décembre 2021, de 1'664 fr. comprenant le montant de base (850 fr.), sa part de loyer (limitée à 270 fr. puisqu'il continuait de vivre chez sa mère, mais n'était pas son colocataire), sa prime d'assurance-maladie LAMal (432 fr. 65) ainsi que ses primes d'assurances complémentaires (29 fr.), sa prime d'assurance-accident (12 fr. 22), les frais de déplacement (45 fr.) et les contributions publiques (25 fr.).

m. Dans son jugement du 27 juin 2022, le Tribunal a retenu que jusqu'au au 30 avril 2022, B______ gagnait mensuellement 7'754 fr. net; depuis lors, il était en attente d'une décision AI et n'avait selon toute vraisemblance pas le droit à des indemnités chômage, de sorte qu'il ne disposait plus d'aucun revenu. Ses charges s'élevaient à 2'356 fr. 75. Son disponible était donc de 5'397 fr. jusqu'au 30 avril 2022. Quant à l'épouse, elle ne travaillait pas et ne réalisait aucun revenu alors que ses charges s'élevaient à 2'930 fr. jusqu'au 30 novembre 2021, 2'430 fr. en décembre 2021 puis 2'407 fr. dès le 1er janvier 2022. Enfin, s'agissant de E______, ses charges étaient de 1'093 fr. pour la période antérieure à son accès à la majorité, puis, dès le 1er décembre 2021, de 1'664 fr., dont à déduire 400 fr. d'allocations d'études.

A______ avait eu accès au compte commun jusqu'au 30 novembre 2021 et avait utilisé les économies du couple pour assumer ses charges et celles de son fils depuis la séparation. Aucun entretien n'était donc dû par B______ jusqu'à cette date, tant pour son fils que pour son épouse.

Par contre, il devait contribuer à l'entretien de sa famille pour la période allant du 1er décembre jusqu'au 30 avril 2022.

En décembre 2021, son disponible de 5'397 fr. permettait de couvrir les charges de E______ (1664 fr. – 400 fr. = 1'264 fr.) ainsi que celles de son épouse (2'430 fr.) et l'excédent de 1'703 fr. devait être réparti par tête, à raison de 340 fr. pour E______ et 680 fr. pour A______. A partir du 1er janvier 2022, après couverture des charges, soit 2'407 fr. pour l'épouse et 1'264 fr. pour E______, l'excédent de 1'726 fr. devait être réparti à raison de 345 fr. pour E______ et 690 fr. pour A______. Par simplification, les mêmes montants étaient fixés pour décembre 2021, le total restant inchangé.

Enfin, à partir du 1er mai 2022, B______ ne disposait plus d'aucun revenu et ne pouvait donc être condamné à contribuer à l'entretien de sa famille. Chaque époux devait faire en sorte d'assumer ses propres charges à l'aide des économies réalisées par le couple pendant la vie commune. A______ était en mesure de reprendre une activité lucrative dans le domaine dans lequel elle disposait déjà d'une expérience professionnelle, moyennant une mise à jour de ses connaissances sur une période de deux ans, afin de gagner en autonomie. Quant à l'entretien de E______, chaque parent se trouvait dans la même situation, à savoir sans revenu, mais avec des économies. Ainsi, chacun devrait contribuer de la même manière à l'entretien de l'enfant, de sorte que le père devait être condamné à contribuer à l'entretien de son fils à raison de 635 fr., représentant la moitié – arrondie – des besoins de E______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

1.2 Les deux appels seront traités dans le même arrêt. Pour des motifs de clarté et de simplification, A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352).

1.4 La contribution due à l'entretien d'un enfant dans le cadre des mesures protectrices est prévue à l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents.

Lorsque, comme dans le cas particulier, la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale (ATF 129 III 5 consid. 3; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les références). L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Dès lors, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017, consid. 3.2.2, in SJ 2018 I, p. 161).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicité par l'épouse les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.5 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

1.5.2 En l'espèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites en appel – qui concernent la situation financière et personnelle des parties et de leur fils – sont recevables dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir une influence sur la contributions d'entretien due à l'enfant, à l'exception toutefois de la pièce produite par l'intimé après que la cause a été gardée à juger.

2. L'appelante conclut, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire diverses pièces.

2.1 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC à l'art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêts 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2, non publié in ATF 143 III 233; 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 4.1; pour les mesures protectrices de l'union conjugale: cf. ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et les références; arrêt 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 2.3).

Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêts 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1; 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, l'appelante ne fournit aucune motivation à l'appui de sa conclusion tendant à ce que l'intimé fournisse diverses pièces.

L'appelante sera dès lors déboutée, dans la mesure de sa recevabilité, de ses conclusions préalables, étant relevé que la Cour dispose en tout état de cause des éléments nécessaires pour statuer sur les questions litigieuses.

3. L'intimé invoque une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. au motif que le Tribunal n'aurait pas motivé sa décision de ne pas tenir compte du versement de 50'000 fr. reçu par son fils pour fixer la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter en faveur de ce dernier et de ne pas imputer un revenu hypothétique à son épouse.

3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées).

Lorsque l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

3.2 En l'espèce, il est vrai que le jugement attaqué ne se prononce pas expressément sur la prise en compte du capital perçu par le fils des parties. Il peut cependant en être compris que le Tribunal n'a pas considéré cet élément comme pertinent dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien. Quant au revenu hypothétique imputé à l'appelante, le Tribunal a indiqué que cette dernière bénéficiait d'un délai de deux ans pour retrouver une activité, de sorte qu'il s'est prononcé à cet égard.

En tout état de cause, la Cour a la possibilité de réparer un éventuel défaut de motivation du jugement attaqué.

4. Les parties critiquent chacun la décision du Tribunal relative à la fixation des contributions d'entretien.

L'intimé estime que son épouse devrait se voir imputer un revenu hypothétique et qu'il n'a pas à verser de contribution à l'entretien de son fils qui a déjà reçu une somme de 50'000 fr. versée par son épouse aux moyen de fonds provenant d'un compte commun.

L'appelante conteste quant à elle les revenus et charges des parties tels qu'ils ont été retenus par le Tribunal.

4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

4.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), y compris dans le domaine de l'entretien entre époux (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Le revenu déterminant ne comprend toutefois ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 et 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés, ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance. Cela est également valable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1). En effet, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 147 III 301 consid. 6).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 6.2; 38 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

4.1.4 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

4.1.5 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2; ATF 115 II 201 consid. 2). La contribution prend effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, la situation financière des parties doit s'établir de la manière suivante.

4.2.1 Le Tribunal a retenu que jusqu'au 30 avril 2022, date à laquelle a pris fin son contrat de travail, conformément au certificat de travail de son employeur, l'intimé percevait des revenus de 7'754 fr. nets et que depuis lors, il ne disposait plus d'aucun revenu, n'ayant selon toute vraisemblance pas le droit à des indemnités chômage dans l'attente d'une décision AI. L'appelante relève à juste titre que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable avoir déposé une telle demande et qu'aucun certificat médical ne rend vraisemblable qu'il est incapable de travailler. L'intimé a par ailleurs lui-même indiqué devant le Tribunal qu'après que son contrat de travail aurait pris fin, soit il retrouverait un emploi, soit il serait au chômage. Il doit donc être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que depuis le 1er mai 2022, il perçoit des indemnités chômage, lesquelles peuvent être évaluées à 70% de son dernier revenu, soit 5'400 fr. environ.

Concernant les charges de l'appelant, le Tribunal les a estimées à 2'356 fr. 75 comprenant notamment 1'200 fr. de montant de base OP et 664 fr. 80 de contributions publiques. L'appelante conteste la prise en compte de ces deux montants. Selon elle, le premier doit se limiter à 850 fr. La prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple marié suppose toutefois l'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2), ce qui n'est pas le cas de l'intimé et sa mère. Quant aux impôts, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable s'en être acquitté régulièrement. Pour le surplus, aucun loyer n'a été pris en compte dans ses charges dans la mesure où il habitait chez sa mère, alors que l'intimé incluait dans ses charges un montant de 1'500 fr. à ce titre. La situation de l'intimé ne peut cependant être que temporaire et l'intéressé a indiqué chercher un appartement, de sorte qu'il est vraisemblable qu'il va prochainement prendre un logement indépendant. Il se justifie dès lors de prendre en compte dès le prononcé du présent arrêt, soit par simplification, dès le 1er décembre 2022, un montant de 1'500 fr. à titre de loyer, conforme à l'estimation de l'intimé qui n'apparaît pas excessive.

Les charges de l'intimé s'élèvent donc à 1'691 fr., puis 3'191 fr. dès qu'il aura son propre logement, lesquelles comprennent le montant de base OP (1'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (452 fr. 85) et complémentaires (39 fr. 10) et un loyer (1'500 fr.).

Au vu des revenus et charges retenus supra, l'intimé dispose d'un solde de 6'063 fr. jusqu'au 30 avril 2022 (7'754 fr. – 1'691 fr.), puis de 3'709 fr. jusqu'au 30 novembre 2022 (5400 fr. – 1'691 fr.) et enfin de 2'209 fr. (5'400 fr. – 3'191 fr.).

4.2.2 L'intimé conteste devoir contribuer à l'entretien de l'appelante pour la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022. Il relève d'abord que l'appelante n'a entrepris aucune démarche pour s'inscrire au chômage. Il est cependant vraisemblable qu'elle n'aurait pas droit à percevoir des indemnités et l'intimé n'indique d'ailleurs pas quel pourrait être le montant d'éventuelles indemnités.

Il soutient également qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé. Il se limite cependant à affirmer que l'appelante pourrait trouver "un emploi quelconque lui permettant d'être indépendante financièrement", sans autre précision. Il relève qu'elle aurait pu dès la séparation du couple entreprendre une formation à raison d'un mercredi par semaine pendant deux ans et, parallèlement, effectuer des remplacements. Par son affirmation toute générale selon laquelle l'appelante pourrait trouver un emploi "quelconque", il ne rend cependant pas vraisemblable que l'appelante serait en mesure de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il n'est pas davantage rendu vraisemblable que l'appelante pourrait effectuer des remplacements. Enfin, l'intimé relève lui-même que l'appelante aurait pu, dès la séparation des parties, entreprendre des démarches pour compléter ou finaliser sa formation d'enseignante, admettant ainsi implicitement que cette période lui était nécessaire.

C'est donc sans violer le droit que le Tribunal a considéré que l'appelante n'était pas en mesure de reprendre une activité lucrative avant le 1er mai 2022.

L'appelante soutient pour sa part que, compte tenu de la répartition des tâches durant le mariage, il ne peut lui être imposé de trouver un emploi. Elle ne soutient cependant pas qu'une reprise de la vie commune pourrait être envisagée et aucun élément figurant à la procédure ne permet de le retenir. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré qu'elle devait reprendre une activité lucrative. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a retenu qu'elle était en mesure de le faire sur une période de deux ans venant à échéance le 1er mai 2022, ni que la reprise de son activité devrait se faire dans le domaine dans lequel elle a déjà une formation.

Le Tribunal n'a pas chiffré le montant des revenus que l'appelante pouvait espérer obtenir à partir de cette date, se limitant à indiquer que celle-ci devrait s'acquitter dès le 1er mai 2022 de la contribution à l'entretien de son fils au moyen de sa fortune, ce qui laisse penser qu'il a considéré que son revenu serait juste suffisant pour lui permettre de couvrir ses propres charges, ce qui représente un montant inférieur à 3'000 fr. par mois. Un tel montant paraît cependant faible pour un emploi à plein temps dans l'enseignement et n'atteint même pas le salaire minimum à Genève.

Il convient bien plus de considérer que dans le domaine précité, le salaire mensuel que l'appelante pourrait obtenir peut être évalué à environ 6'400 fr. bruts, conformément à ce qu'indique le calculateur de salaire en ligne salarium pour une femme de 46 ans, avec un brevet d'enseignement, sans ancienneté, sans fonction de cadre dans une petite structure, soit environ 5'500 fr. nets.

Concernant ses charges, l'appelante soutient que le Tribunal n'aurait pas dû prendre en compte un montant de 850 fr. à titre de minimum vital. Il s'agit pourtant du montant qu'elle avait elle-même articulé dans ses écritures pour la période postérieure au 1er décembre 2021. Cela étant, comme déjà indiqué, la prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple marié suppose l'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage. Le ménage commun formé par l'épouse et ses fils majeurs n'entre pas dans cette catégorie (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2). C'est donc un montant de 1'200 fr. qui doit être pris en compte, comme elle le soutient nouvellement devant la Cour.

L'appelante soutient également qu'il faudrait prendre en compte les contributions publiques dont elle s'est acquittée, se fondant à cet égard sur un versement unique de 9'038 fr. à l'Etat de Genève, lequel tend cependant à rendre vraisemblable que des acomptes ne sont pas régulièrement versés. La pièce produite à cet égard ne permet par ailleurs pas de déterminer à quoi correspond ce montant, et en particulier s'il s'agissait de la taxation pour l'appelante seule ou pour le couple. Elle ne soutient pas, pour le surplus, qu'elle se serait régulièrement acquittée d'acomptes pour l'année en cours. Il ne se justifie dès lors pas de retenir un montant dans son budget à ce titre.

Les charges de l'appelante peuvent donc être évaluées à 2'780 fr. jusqu'au 31 décembre 2021 (1'200 fr. de montant de base OP, 1'080 fr. à titre de loyer, 430 fr. d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports) et 2'757 fr. depuis le 1er janvier 2022 (1'200 fr. de montant de base OP, 1'080 fr. à titre de loyer, 407 fr. d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports).

Le budget de l'appelante était ainsi déficitaire à hauteur de 2'780 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, puis de 2'757 fr. du 1er janvier 2022 au 1er mai 2022. A partir de cette date, elle bénéficie d'un solde de 2'743 fr. (5'500 fr. – 2'757 fr.).

4.2.3 Les charges de E______ telles qu'arrêtées par le Tribunal – soit 693 fr. jusqu'au 30 novembre 2021 et 1'264 fr. dès le 1er décembre 2021, après déductions des allocations familiales de 400 fr. – ne sont pas contestée par les parties.

4.2.4 L'intimé voudrait être dispensé de son obligation d'entretien envers son fils au motif que ce dernier a perçu de sa mère un montant de 50'000 fr., que cette dernière avait retiré du compte bancaire des parties. Il n'est cependant pas rendu vraisemblable que ce montant a été versé afin d'assurer son entretien. En outre, le fait que l'appelante ait fait un versement à son fils, dont aucun élément ne permet de déterminer s'il s'agit d'une donation ou au contraire d'un prêt remboursable, au moyen du compte sont les époux sont les deux titulaires, ne peut dispenser l'intimé de remplir ses obligations d'entretien.

4.2.5 Avant de déterminer le montant des contributions d'entretien, il convient encore d'examiner la date à partir de laquelle elles doivent être versées.

Le Tribunal a relevé à cet égard que jusqu'au 30 novembre 2021, l'appelante avait eu accès au compte commun et utilisé les économies du couple pour assumer ses charges et celles de son fils depuis la séparation. Elle le conteste pour la période précédant son retour au domicile conjugal, de décembre 2020 à août 2021, durant laquelle elle n'avait vécu que grâce à ses propres économies. Elle soutient qu'elle n'avait pas prélevé d'argent sur le compte commun pour ses dépenses courantes (nourriture, habits, loisirs, etc.,), à l'exception des factures qu'elle a continué à payer, tant pour son propre compte que pour celui de son fils et de l'intimé lui-même.

L'appelante admet ainsi avoir eu accès au compte commun et avoir payé diverses charges au moyen du compte commun. Elle n'explique cependant pas pourquoi certaines dépenses spécifiques n'auraient pas été acquittées au moyen de ce compte, ne rendant pas vraisemblable, de la sorte, son affirmation. Elle ne chiffre par ailleurs pas et ne rend pas vraisemblable le montant dont elle se serait acquitté sans utiliser le compte commun.

Il peut ainsi être retenu que l'entretien de l'appelante a été assuré durant la période litigieuse et la décision du Tribunal de n'allouer une contribution à l'entretien de l'appelante et de l'enfant qu'à partir du 1er décembre 2021 est fondée.

4.2.6 Après paiement de ses charges, l'intimé dispose encore d'un montant de 6'063 fr. du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 (7'754 fr. – 1'691 fr.), alors que le budget de l'appelante et de l'enfant des parties est déficitaire à hauteur de 2'780 fr. puis 2'757 fr. pour la première et 1'264 fr. pour le second.

Il appartient dès lors à l'intimé de couvrir les charges de l'appelante et de E______ durant cette période.

4.2.7 Depuis le 1er mai 2022, l'intimé dispose de 3'709 fr. jusqu'au 30 novembre 2022 (5400 fr. – 1'691 fr.), puis 2'209 fr. (5'400 fr. – 3'191 fr.) alors que l'appelante dispose de 2'743 fr. (5'500 fr. – 2'757 fr.). Chaque partie est ainsi en mesure d'assurer la couverture de son minimum vital du droit de la famille.

Au vu du solde respectif dont disposent les parents de E______, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné ceux-ci à participer à l'entretien de leur fils pour une moitié chacun. Au terme du dispositif du jugement attaqué, il n'a toutefois condamné que l'intimé à contribuer à l'entretien de E______. En outre, le montant alloué de 1'600 fr. pour la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 comprend une part à l'excédent alors que seuls les enfants mineurs peuvent prétendre à une telle part.

Dès lors, chaque partie sera condamnée à verser à l'enfant un montant arrondi de 650 fr. dès le 1er mai 2022, jusqu'à ce qu'il ait achevé ses études et pour autant qu'il suive celles-ci de manière sérieuse et régulière.

4.2.8 Après paiement des charges en faveur de l'appelante et de la contribution en faveur de l'enfant, le solde de l'intimé est de 2'006 fr. jusqu'au 30 avril 2022 (7'754 fr. – 1'691 fr. – 2'757 fr. – 1'300 fr.). L'appelante ne dispose d'aucun solde pour sa part.

Le solde précité devra être réparti entre l'appelante et l'intimé. L'appelante avait conclu en dernier lieu devant le Tribunal à l'octroi d'une contribution d'entretien de 3'200 fr. pour la période concernée, alors qu'elle chiffre celle-ci à 4'200 fr.


devant la Cour. Elle n'explique cependant pas en quoi les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient remplies, de sorte que le montant alloué sera limité à 3'200 fr., étant notamment relevé qu'elle ne fait valoir aucun poste de charge nouveau devant la Cour, si ce n'est un poste d'impôts, qui n'a toutefois pas été pris en compte.

Dès le 1er mai 2022, le disponible de l'appelant, après paiement de la contribution en faveur de l'enfant, est de 3'059 fr. (5'400 fr. – 1'691 fr. – 650 fr.) jusqu'au 30 novembre 2022, puis de 1'559 fr. (5'400 fr. – 3'191 fr. – 650 fr.). Celui de l'appelante est de 2'093 fr. dès le 1er mai 2022 (5'500 fr. – 2'757 fr. – 650 fr.).

Chaque partie dispose ainsi d'un solde, dont il n'est pas rendu vraisemblable que son partage serait nécessaire pour permettre aux parties de maintenir leur train de vie antérieur à la séparation et qui leur permettra le cas échéant de s'acquitter de leurs impôts respectifs.

L'intimé sera dès lors dispensé de verser une contribution à l'entretien de son épouse depuis le 1er mai 2022.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront donc annulés et il sera à nouveau statué dans le sens qui précède.

5. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. pour chaque appel, mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/7729/2022 rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18849/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 3'200 fr. du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022.

Condamne B______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, les montants de 1'300 fr. du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 et de 650 fr. du 1er mai 2022 jusqu'à ce qu'il ait achevé sa formation, s'il poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.

Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, 650 fr. du 1er mai 2022 jusqu'à ce qu'il ait achevé sa formation, s'il poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.