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Décisions | Chambre civile

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C/14934/2015

ACJC/1692/2022 du 20.12.2022 sur JTPI/4098/2022 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14934/2015 ACJC/1692/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 DECEMBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2022, comparant par
Me Christian GROSJEAN, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, Panama, intimée, comparant par Me Yves BONARD, avocat, BAZ Legal, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4098/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 31 mars 2022 dans la cause C/14934/2015-5, condamnant A______ SA à payer à B______ SA EUR 1'231'573, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2008, arrêtant les frais judiciaires à 87'700 fr., les compensant avec les avances fournies par A______ SA et B______ SA et les mettant à la charge de B______ SA à hauteur de 24'556 fr. et de A______ SA à hauteur de 63'144 fr., cette dernière étant condamnée à payer à B______ SA 44'140 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 20'705 fr. à titre de dépens et déboutant les parties de toutes autres conclusions;

Vu l'appel formé le 19 mai 2022 par A______ SA contre le jugement précité;

Vu la réponse de B______ SA du 30 juin 2022;

Vu la réplique du 30 août 2022 et la duplique du 29 septembre 2022;

Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 12 décembre 2022, contresigné par le conseil de l'intimée, l’appelante a déclaré retirer son appel, à la suite d'un accord intervenu entre les parties;

Que chaque partie renonçait à l'allocation de dépens, A______ SA réclamant la restitution partielle de l'avance qu'elle avait effectuée pour les frais judiciaires d'appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 5'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans (art. 7 RTFMC);

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance de frais, en 31'000 fr., sera restitué à l'appelante.

Qu'aucun dépens ne sera alloué, conformément à l'accord des parties.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 19 mai 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/4098/2022 rendu le 31 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14934/2015.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 31'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.