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Décisions | Chambre civile

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C/109/2021

ACJC/1649/2022 du 29.11.2022 sur JTPI/980/2022 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 30.01.2023, 4A_61/2023
Normes : CPC.239; LP.83.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/109/2021 ACJC/1649/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2022, comparant par Me Olivier NICOD, avocat, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, Luxembourg, intimée, comparant par Me Laurent MAIRE, avocat, rue du Grand-Chêne 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/980/2022 du 25 janvier 2022, reçu par A______ le 28 janvier suivant, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré irrecevable l'action en libération de dette du 6 janvier 2021 déposée par A______ à l'encontre de B______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et laissés à la charge du précité (ch. 2), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 25'000 fr. à A______ (ch. 3) et condamné celui-ci à verser 5'000 fr. TTC à B______ SA à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 28 février 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce que l'action en libération de dette déposée par ses soins le 6 janvier 2021 à l'encontre de B______ SA soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Il produit deux pièces déjà produites en première instance, soit le prononcé de la Justice de paix du district de ______[VS] du 15 octobre 2020 et le prononcé motivé de ladite autorité du 16 décembre 2020.

b. B______ SA conclut au rejet de l'appel avec suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par avis du 7 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ est le père de C______, tous deux domiciliés en Suisse, à D______ (VD).

b. C______ est l'actionnaire unique de E______ SA, en liquidation (ci-après : E______).

c. B______ SA (ci-après : B______) est une société de droit luxembourgeois, dont le but est notamment d'investir les fonds levés auprès de ses investisseurs en un portefeuille d'actifs.

d. En septembre et novembre 2017, F______ Ltd (ci-après F______) a accordé plusieurs financements à E______.

e. Par la même occasion, C______ a signé en faveur de F______ une reconnaissance de dette de 1'000'000 dollars américains (dollars US).

f. Le 10 janvier 2018, F______ a cédé ses actifs et passifs à B______.

g. En février 2020, B______ a obtenu un acte de défaut de bien à l'encontre de C______, en défaut de paiement, à hauteur de 739'759 fr. 25.

h. Le 19 décembre 2019, A______ s'est engagé à l'égard de B______ à lui verser 715'806 dollars US à première réquisition. Ce même engagement comportait une élection de for en faveur des tribunaux genevois et une élection de droit en faveur du droit suisse.

i. B______ a fait appel le 16 juin 2020 à la garantie offerte par A______.

j. Faute pour A______ de s'être exécuté dans le délai imparti, B______ lui a fait notifier, le 15 juillet 2020, par l'Office des poursuites du district de ______[VS], un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 679'427 fr. avec intérêts à 5 % à compter du 28 février 2020, indiquant comme cause de l'obligation l'accord du 19 décembre 2019.

A______ a fait opposition audit commandement de payer le même jour.

k. Suite à la requête déposée le 29 juillet 2020 par B______ auprès de la Justice de paix du district de ______[VS], la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer a été prononcée par décision non motivée du 15 octobre 2020, notifiée à A______ le 16 octobre 2020.

l. Le 22 octobre 2020, A______ a demandé la motivation de la décision de mainlevée, qui lui a été communiquée le 17 décembre 2020.

m. A______ n'a pas recouru contre la décision susmentionnée.

n. Par courrier adressé le 17 décembre 2020 à B______, A______ a invalidé l'engagement signé le 19 décembre 2019 pour erreur, dol, voire lésion.

D. a. Par action en libération de dette reçue au greffe du Tribunal le 7 janvier 2021, A______ a conclu, à titre principal et avec suite de frais, à ce que le Tribunal constate qu'il ne doit pas à B______ la somme de 715'806.18 dollars US avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2020 et dise que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie.

A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il ne doit pas à B______ la somme de 679'427 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2020 et dise que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie.

b. B______ a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de l'action en libération de dette pour cause de tardiveté, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction, d'ouverture des débats principaux et de premières plaidoiries du 17 janvier 2022, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de l'action en libération de dette. Les parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

e. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a constaté que la question du point de départ du délai de 20 jours pour introduire l'action en libération de dette en présence d'une décision de mainlevée non motivée n'avait pas été tranchée par le Tribunal fédéral et était controversée. Certains tribunaux cantonaux, ainsi qu'une partie de la doctrine, préconisaient ainsi de faire courir le délai à partir de la remise du dispositif. D'autres se référaient à la date de la communication de la motivation. Ceci étant, la décision de mainlevée était uniquement sujette à recours, lequel n'empêchait pas, conformément au texte clair de la loi, l'entrée en force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. Il était dès lors acquis que cette décision entrait en force de chose jugée dès sa communication aux parties, indépendamment de sa motivation. Le délai de 20 jours pour introduire l'action en libération de dette courait dès lors à partir de cet instant et non à compter de la remise de la motivation. Il s'ensuivait, en l'espèce, que ledit délai avait commencé à courir le 16 octobre 2020, lorsque A______ avait reçu le dispositif de la décision de mainlevée, et non le 17 décembre 2020 lorsque la motivation lui avait été communiquée. L'action en libération de dette n'ayant été introduite que le 6 janvier 2021, elle était tardive et par conséquent irrecevable.

EN DROIT

1. Interjeté contre une décision d'irrecevabilité mettant fin à l'instance, soit une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).

3. Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, le Tribunal a admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 23 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 [RS 0.275.12]; ATF 87 III 23 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.2.3 n. p. in ATF 134 III 656) et l'application du droit suisse (art. 116 LDIP). Ce point n'est au demeurant pas contesté par les parties.

4. 4.1 L'appelant conclut à ce que l'action en libération de dette déposée par ses soins le 6 janvier 2021 à l'encontre de l'intimée soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Il fait valoir, en substance, qu'en cas de communication de la décision de mainlevée sous forme de dispositif, aucun recours ne peut être exercé avant que la motivation ne soit communiquée. L'octroi de l'effet suspensif au recours permettrait en outre d'interrompre le délai de 20 jours pour agir en libération de dette. Le dispositif de mainlevée non motivé n'entrerait dès lors pas en force de chose jugée et ne bénéficierait pas du caractère exécutoire à compter de sa notification aux parties. Sa remise ne pourrait dès lors avoir pour effet de déclencher le délai pour introduire l'action en libération de dette.

Selon l'appelant, il conviendrait également, en cas de communication d'un dispositif non motivé, d'appliquer par analogie l'art. 112 al. 2, 3ème phrase LTF, selon lequel la décision ne peut être exécutée avant que le délai pour demander la motivation soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète ait été notifiée. La décision n'étant pas exécutoire avant cette échéance, le délai pour intenter l'action en libération de dette ne pourrait commencer à courir qu'après celle-ci. Pareille solution serait du reste conforme à la ratio legis de l'art. 239 CPC, dont le but ne serait pas de permettre une exécution forcée préalablement au moment à partir duquel la partie succombante pourrait demander la restitution de l'effet suspensif à l'autorité de recours.

L'appelant estime en outre que le raisonnement du Tribunal aboutit à une violation du droit d'être entendu. En fixant le point de départ du délai de l'art. 83 al. 2 LP à la notification de la décision non motivée, l'on imposerait en effet au débiteur de contester une décision dont il ne connaît pas les motifs, voire la portée exacte. Ce raisonnement serait au surplus contraire à la jurisprudence de la Cour ressortant de l'arrêt de la Chambre des baux et loyers du 2 décembre 2013.

4.2.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP (art. 83 al. 1er LP). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP).

Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire ou en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. a et b CPC). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, la remise d'un dispositif écrit vaut communication et celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée; en effet, seul doit être motivé ce qui a déjà été décidé dans le dispositif et communiqué aux parties (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

La décision de mainlevée n'est attaquable que par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3 cum 319 let. a CPC), lequel doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

En tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, le recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert force de chose jugée dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), plus précisément dès sa communication aux parties (Message CPC du 28 juin 2006, p. 6985; Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2019 n. 1 ad art. 325 CPC et les références). Une décision bénéficiant de la force de chose jugée "existe", en ce sens qu’elle met fin à la litispendance et déploie des effets, comme celui de faire courir des délais (Erk/Schlumpf/Lienhard/Sogo/Jakob, Fasshandbuch Zivilprozessrecht, 2020, § 10.131; Bergamin, Rechtskraft und Vollstresckbarkeit: Wann ist der Rechtsvorschlag definitiv beseitigt, in BlSchK 2020 pp. 149-163, 151).

L'art. 325 al. 2 1ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée. L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s’imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.4.2 et l'arrêt cité).

La décision de mainlevée ne pouvant faire l'objet que d'un recours, lequel est dépourvu d'effet suspensif de par la loi, doctrine et jurisprudence considèrent dès lors que le délai de 20 jours pour intenter l'action en libération de dette court à compter de la notification du prononcé de première instance (ATF 143 III 38 consid. 2.3, SJ 2017 I 145; arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 précité, ibidem; parmi plusieurs: Abbet, La mainlevée de l'opposition, commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 27 et les arrêts cités; Bastons Bulletti, op. cit., n. 1 ad art. 325 CPC).

Selon une jurisprudence antérieure au CPC (ATF 127 III 569 consid. 4b), l'octroi de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée reportait le début du délai d'action en libération de dette à la notification de la décision sur recours. Le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt récent, que ce principe était toujours applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 précité, ibidem avec référence à l'ATF 143 III 38; dans le même sens: Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 325 CPC, et les références; Staehelin, in BSK-SchKG, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 83 LP; Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 3 ad art. 325 CPC; contra: Sterchi, in BK-ZPO, 2012, n. 4 ad art. 325 CPC; vraisemblablement aussi Bastons Bulletti, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC, laquelle relève que dans le cas ayant donné lieu à l'ATF 127 III 569, la décision était soumise à un recours ordinaire et n'entrait pas en force lors de son prononcé, alors qu'il n'en va pas ainsi dans le recours actuel).

Le Tribunal fédéral ne s'est en revanche pas encore prononcé sur la question de savoir à quel moment débute le délai de 20 jours pour introduire l'action en libération de dette en présence d'une décision de mainlevée non motivée : à partir de la notification du dispositif ou de celle de la décision motivée.

4.2.2 Certains auteurs considèrent que la communication de la décision de mainlevée doit s'entendre au sens de l'art. 239 al. 1er let. b CPC, lequel dispose que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit. Le dies a quo du délai serait ainsi celui de la communication du dispositif écrit et non celui de la motivation écrite qui serait remise ultérieurement aux parties (Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 83 LP; Vock, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 83 LP). Le délai imparti pour solliciter la motivation de la décision, respectivement le dépôt d'une telle requête, n'aurait pas pour effet de reporter le caractère exécutoire de la décision, le législateur ayant à dessein renoncé à introduire dans le CPC une disposition analogue à l'art. 112 al. 2 LTF, lequel dispose que "si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée." (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 34 s. ad art. 239 CPC et les références).

Pour Tappy, il ne serait – à l'inverse – probablement pas admissible que l'on puisse faire exécuter déjà une décision contre laquelle pourra encore plus tard être exercé un recours ou un appel, qui serait à ce stade prématuré, mais dans le cadre duquel un effet suspensif pourrait être requis. Cet auteur propose dès lors une application généralisée de l'art. 112 al. 2, 3ème phrase LTF (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 239 CPC). Cet avis est partagé par Droese qui souligne que dans le cas contraire, la possibilité d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision, expressément réservée à l'art. 336 al. 1er let. a CPC, dépendrait du délai mis par le juge de première instance pour notifier sa décision (Droese, in BSK-ZPO, 3ème éd. 2017, n. 8 ad art. 336 CPC). Muster et Gilliéron considèrent également que le point de départ du délai de l'art. 83 al. 2 LP est la décision motivée (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, JdT 2011 II 75, p. 83; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 817a).

4.2.3 Dans un premier temps, plusieurs tribunaux cantonaux ont considéré que le point de départ du délai de 20 jours pour introduire l'action en libération de dette correspondait à la communication de la motivation lorsque celle-ci avait été requise en temps utile.

Se fondant sur l'opinion de Muster (cf. supra consid. 4.2.2), la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a retenu, dans un arrêt du 2 décembre 2013, que le délai de l'art. 83 al. 2 LP ne courait qu'à partir de la notification de la décision motivée. Elle a justifié cela par le fait que l'octroi de l'effet suspensif au recours permettait d'interrompre le délai de 20 jours pour ouvrir l'action en libération de dette et que le délai de recours ne courait qu'à partir de la notification complète de la décision de mainlevée provisoire. Elle a considéré, en outre, que si la notification d'une décision non motivée faisait partir un délai visant à la remettre en cause, ceci revenait à imposer au justiciable de contester un prononcé dont il ne connaissait pas les motifs, voire la portée exacte. Pareille interprétation n'était ni compatible avec le respect du droit d'être entendu, ni souhaitable du point de vue d'une saine administration de la justice (ACJC/1427/2013 du 2 décembre 2013 consid. 2.1).

La Chambre des poursuites et faillites et la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois ont tenu un raisonnement similaire dans deux arrêts des 6 octobre 2014 et 10 février 2015 (CPF 6 octobre 2014/45; CACI 10 février 2015/72, JdT 2015 III p. 135). Elles ont notamment considéré que l'admission du caractère exécutoire d'une décision non motivée serait contraire au droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. Cette disposition imposait dès lors d'appliquer par analogie aux décisions de première instance cantonale l'art. 112 al. 2, 3ème phrase LTF, lequel empêchait celles-ci de déployer leurs effets aussi longtemps qu'une expédition complète n'avait pas été notifiée.

4.2.4 Depuis lors ont toutefois été rendues plusieurs décisions allant dans un sens différent.

Dans deux arrêts du 5 mai 2014 (LB140026) et du 13 août 2015 (LB150035), l'Obergericht du canton de Zürich a commencé par rappeler sa jurisprudence, selon laquelle un dispositif non motivé ne devenait exécutoire qu'à compter du moment où le délai de 10 jours pour requérir la motivation s'était écoulé sans avoir été utilisé, respectivement à partir du moment où la motivation était communiquée. Ceci se justifiait par le fait que l'octroi de l'effet suspensif ne pouvait être sollicité qu'auprès de l'instance de recours, dans le cadre d'un recours contre la décision motivée.

Selon l'Obergericht, le point de départ du délai pour ouvrir action en libération de dette dépendait en revanche de l'entrée en force de chose jugée de la décision de mainlevée, et non du caractère exécutoire de celle-ci. Or, l'art. 239 al. 1 CPC permettait expressément de communiquer aux parties une décision sans motivation écrite, en notifiant le seul dispositif. Il résultait en outre de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en lien avec l'art. 325 CPC que le recours, en tant que voie de droit extraordinaire, ne pouvait avoir pour effet de suspendre, moyennant octroi de l'effet suspensif, que le caractère exécutoire de la décision et non sa force de chose jugée. Ceci avait pour conséquence que – comme le prévoyait déjà la jurisprudence de l'Obergericht antérieure à l'entrée en vigueur du CPC – le délai pour introduire l'action en libération de dette courait dès la communication de la décision de mainlevée aux parties, même si celle-ci était communiquée dans son seul dispositif. La demande de remise d'une motivation écrite n'avait pas pour effet de prolonger le délai en question. Ce n'était qu'en cas de recours contre la décision de mainlevée et d'octroi de l'effet suspensif au recours que le dies a quo du délai était reporté à la communication de la décision de la juridiction supérieure.

L'Obergericht a en outre nié que l'introduction d'une action en libération de dette présupposât que le débiteur ait connaissance des motifs ayant présidé à l'octroi de la mainlevée. L'action en libération de dette portait en effet sur l'existence de la créance déduite en poursuite tandis que la mainlevée se limitait à vérifier l'existence d'un titre exécutoire. L'objet de ces deux procédures était dès lors différent.

Dans une décision du 17 septembre 2018, la Chambre civile de l'Obergericht du canton de Berne, qui était appelée à statuer sur une requête de mesures provisionnelles tendant à suspendre les effets d'un jugement de mainlevée non motivé jusqu'à la communication de la motivation, a considéré qu'une telle requête pouvait être ordonnée en tant que mesure provisionnelle avant l'introduction du recours. Elle a notamment relevé, à l'appui de sa décision, que l'art. 239 CPC permettait de communiquer une décision par la remise du seul dispositif. La motivation était quant à elle facultative et constituait uniquement une condition pour l'introduction d'un appel ou d'un recours. Elle ne conditionnait pas la validité et l'efficacité de la décision, lesquelles résultaient de sa communication aux parties. Il s'ensuivait que, conformément à l'art. 325 al. 1 CPC, une décision uniquement sujette à recours entrait en force et pouvait être exécutée dès l'instant où elle était communiquée, fût-ce à l'aide de son seul dispositif (arrêt du Tribunal supérieur du canton de Berne ZK 2018 411 du 17 septembre 2018 consid. 9.8 et 9.10; voir également l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Berne ZK 2016 542 du 17 novembre 2016).

Les tribunaux des cantons de Saint-Gall et de Bâle-Campagne ont rendu des décisions allant dans le même sens (jugement du Tribunal d'arrondissement de Saint-Gall ZV.2014.64 du 17 juin 2014 consid. 2 et 3 et jugement du Tribunal d'arrondissement de Bâle Campagne du 19 juin 2012 BL 410 12 182/LIA, résumés in CPC Online, art. 239 al. 2 et art. 336 al. 1 CPC).

4.3.1 En l'espèce, il convient de retenir, à l'instar des tribunaux cantonaux cités supra (cf. consid. 4.2.4), que le point de départ du délai pour agir en libération de dette ne dépend pas du caractère exécutoire de la décision de mainlevée – le fait de faire courir un délai n'étant pas une mesure d'exécution – mais uniquement de l'entrée en force de celle-ci, qui intervient au moment où la décision est communiquée. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision est considérée comme communiquée aux parties dès la notification du dispositif, indépendamment de la remise d'une motivation. Il s'ensuit dès lors inévitablement que la remise d'un dispositif de mainlevée non motivé déclenche, au même titre que celle d'un jugement de mainlevée motivé, le délai de 20 jours pour introduire l'action en libération de dette, et que ce délai n'est pas interrompu par la requête d'une des parties tendant à obtenir la motivation de la décision en vue du dépôt d'un recours.

Le fait que l'octroi de l'effet suspensif par l'autorité de seconde instance empêche – à condition d'intervenir en temps utile – le délai d'action de courir (cf. supra consid. 4.2.1) est pour le surplus sans pertinence. L'appelant n'a, en effet, pas recouru contre la décision de mainlevée de la Justice de paix du district de ______[VS]. A fortiori, il n'a ni sollicité, ni obtenu la suspension des effets de cette décision.

4.3.2 Les objections que l'appelant formule à l'encontre du raisonnement susmentionné n'emportent pas conviction.

L'argument, selon lequel la solution retenue par le Tribunal serait contraire à la ratio legis de l'art. 239 CPC, lequel ne viserait pas à permettre une exécution forcée avant le moment à partir duquel la partie succombante pourrait demander la restitution de l'effet suspensif à l'autorité de recours, est tout d'abord infondé. Le débiteur craignant de faire l'objet de mesures d'exécution entre la remise du dispositif non motivé et la décision d'octroi de l'effet suspensif dans le cadre du recours a, en effet, la possibilité – ainsi qu'en ont décidé plusieurs tribunaux cantonaux – de solliciter, dès réception du dispositif, le prononcé de mesures provisionnelles par l'autorité de recours, tendant à un octroi anticipé de l'effet suspensif. Le fait qu'un dispositif de mainlevée non motivé soit exécutoire dès son prononcé, au même titre qu'un jugement de mainlevée motivé, n'empêche dès lors pas le débiteur de tenter de préserver le statu quo comme dans le cadre d'un recours. Il sied à cet égard de relever que l'avant-projet de modification du CPC du 2 mars 2018 prévoit d'ajouter à l'art. 239 actuel un al. 2bis nouveau, confirmant d'une part qu'une décision non motivée est exécutable, et permettant d'autre part au premier juge, sur demande, d'en suspendre le caractère exécutoire (Tappy, op. cit., art. 239 CPC, n. 22).

Le grief selon lequel la fixation du point de départ du délai pour agir en libération de dette à la notification de la décision non motivée reviendrait à imposer au débiteur de contester une décision dont il ne connaît pas les motifs, voire la portée exacte, ne convainc pas non plus. Comme l'a relevé le Tribunal, l'action en libération de dette est une procédure consécutive visant à faire constater l'inexistence de la créance déduite en poursuite. Elle ne porte pas sur l'existence d'un titre exécutoire et ne vise pas à remettre en cause la décision de mainlevée. Il s'ensuit que la position du débiteur souhaitant intenter ladite action n'est pas prétéritée par le fait que la motivation de la décision de mainlevée ne lui est pas connue.

S'agissant de l'analogie qu'il conviendrait de faire avec l'art. 112 al. 2, 3ème phrase LTF, cette disposition ne s'applique qu'aux décisions de dernière instance cantonale. Le législateur fédéral ayant, comme le relève Staehelin, renoncé à introduire une disposition similaire à l'art. 239 CPC s'agissant des décisions rendues par les juridictions de première instance, il y a lieu de constater que le CPC comporte un silence qualifié sur ce point, et non une lacune qu'il conviendrait de combler par application analogique de l'art. 112 al. 2, 3ème phrase LTF. Cette analogie est d'autant plus infondée que, comme l'admet le Tribunal fédéral, l'art. 112 al. 2 LTF est devenu obsolète avec l'entrée en vigueur du CPC, le nouveau Code imposant à l'autorité de deuxième instance de rendre d'office une décision motivée (ATF 142 III 695 consid. 4.1.3.2, commenté par Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du 17 novembre 2016).

L'appelant ne saurait au surplus tirer avantage de l'obiter dictum figurant au considérant 4.2.1 de l'ATF 142 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a mentionné que "la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d'éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l'exécution future. Ainsi, la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties et le délai pour un éventuel recours échu (cf. art. 112 al. 2, 3e phrase, LTF par analogie)". L'arrêt en cause se rapportait à une décision de seconde instance cantonale et non de première instance comme dans le cas d'espèce. L'analogie avec l'art. 112 LTF faite par le Tribunal fédéral est en outre douteuse dès lors que ce dernier a constaté, dans ce même arrêt, que l'entrée en vigueur du CPC avait rendu cette disposition obsolète. A cela s'ajoute que l'affirmation susmentionnée figure dans un obiter dictum qui ne lie pas la Haute Cour et dont la motivation reste à connaître (Bastons Bulletti, op. cit., dernier paragraphe).

4.4 L'appelant fait encore valoir que le jugement querellé serait contraire à la solution retenue par la Chambre des baux et loyers dans son arrêt ACJC/1427/2013 du 2 décembre 2013, selon lequel le dies a quo de l'art. 83 al. 2 LP devait être fixé à la notification de la motivation lorsque le Tribunal avait rendu une décision non motivée (cf. supra consid. 4.2.3). Or, il n'existerait aucun motif justifiant de s'écarter de cette solution, qui devait dès lors s'appliquer au cas d'espèce.

4.4.1 En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée et aux faits survenus avant que ce changement ne soit connu des justiciables (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid.3.2; 122 I 57 consid. 3c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2021 du 11 avril 2022 destiné à publication consid. 12; 4C.9/2005 du 24 mars 2005 et les arrêts cités). Une modification de la jurisprudence ne contrevient en effet pas à la sécurité du droit, aux principes de la bonne foi, de la confiance et de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des mœurs. Cependant, plus la jurisprudence est constante, plus le juge sera exigeant quant à la valeur des motifs invoqués (ATF 130 V 492 consid. 4.1 et les arrêts cités; 122 I 57 consid. 3c/aa et les arrêts cités; 122 V 320 consid. 5; 117 II 452 consid. 3a, JdT 1992 I p. 582, SJ 1992 p. 118). La modification d'une jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d'un recours, notamment à la computation des délais de recours, ne doit en outre pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d'un droit (ATF 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1 et les arrêts cités; Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 52 CPC, n. 23).

Lorsque la décision en cause ne consacre pas de modification de la pratique en vigueur, le droit à la protection de la bonne foi n'empêche en revanche pas qu'elle intervienne sans avertissement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid.5.2).

4.4.2 En l'espèce, il faut concéder à l'appelant que la Chambre des baux et loyers a retenu, dans son arrêt du 2 décembre 2013, que le point de départ du délai de 20 jours pour introduire l'action en libération de dette correspondait au jour de la notification de la motivation lorsque le jugement de mainlevée était notifié à l'aide du seul dispositif. Cette décision se fondait toutefois sur une opinion doctrinale et non sur une pratique établie de ladite Chambre. L'appelant ne prétend en outre pas que la Cour aurait rendu des décisions similaires dans l'intervalle et il n'appert pas que tel aurait été le cas. L'arrêt en cause est par conséquent demeuré isolé. La solution qu'il a consacrée ne peut donc être assimilée à une pratique constante, dont le changement serait conditionné à l'existence de motifs objectifs et sérieux, ainsi qu'à un avertissement préalable des parties.

Il s'ensuit que la solution contraire avalisée dans le présent arrêt, s'agissant du point de départ du délai pour agir en libération de dette après réception d'un jugement de mainlevée non motivé, ne consacre aucun revirement de jurisprudence. L'appelant ne saurait dès lors faire grief au Tribunal de l'avoir pris au dépourvu en tranchant la présente affaire comme il l'a fait. L'invocation du principe de bonne foi est d'autant moins convaincante que l'appelant n'a pas allégué, devant le Tribunal, qu'il se serait abstenu de déposer son action en libération de dette dans les 20 jours ayant suivi la notification du dispositif de mainlevée, au motif qu'il s'était fié à la solution retenue dans l'arrêt de la Chambre des baux et loyers du 2 décembre 2013.

L'appelant, qui était déjà assisté d'un conseil au stade de la procédure de mainlevée, était en outre censé savoir que la question du point de départ du délai de 20 jours en cas de notification d'un jugement de mainlevée non motivé était controversée et n'avait pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il devait par conséquent envisager que les juridictions genevoises ne partagent pas le point de vue du Tribunal cantonal vaudois s'agissant du point de départ de ce délai et agir en conséquence, à savoir en déposant son action en libération de dette dans les 20 jours suivant la réception du prononcé non motivé du juge de paix du district de ______[VS] du 15 octobre 2020.

4.5 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris arrive à juste titre à la conclusion que le délai de 20 jours pour introduire l'action en libération de dette court dès la remise de la décision de mainlevée non motivée au débiteur et que ce délai n'est pas suspendu par une requête tendant à obtenir la motivation de la décision en vue du dépôt d'un éventuel recours.

Dès lors, en n'introduisant son action en libération de dette auprès du Tribunal qu'en date du 6 janvier 2021, soit dans les 20 jours ayant suivi la remise du prononcé motivé, l'appelant a agi de manière tardive.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il considère ladite action comme irrecevable et déboute l'appelant de toutes ses conclusions.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 5, 7 al. 1, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera dès lors condamné à verser la somme de 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais d'appel (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens d'appel de 4'000 fr. (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 28 février 2022 contre le jugement JTPI/980/2022 rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/109/2021-19.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais d'appel.

Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.