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Décisions | Chambre civile

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C/20499/2021

ACJC/1648/2022 du 06.12.2022 sur JTPI/5640/2022 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20499/2021 ACJC/1648/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5640/2022 du 10 mai 2022, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en revendication (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et mis à sa charge (ch. 2), condamné ce dernier à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Ce jugement a été envoyé pour notification aux parties par plis recommandés du 12 mai 2022. Selon le suivi des envois de la Poste, un avis de retrait a été déposé au domicile de A______ le 13 mai 2022 et le courrier n'a pas été réclamé à l'échéance du délai de garde.

B. a. Par acte expédié le 20 juin 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "appel" contre ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à la constatation de son droit de propriété sur les biens saisis n° 1______, 2______ et 3______, dans le cadre de la poursuite n° 5______, et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, notamment un courriel de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office des poursuites) du 13 juillet 2021 à C______ impartissant à celui-ci un délai au 10 août 2021 pour apporter la preuve du paiement des montants dus à l'Administration fiscale cantonale ou, à défaut, apporter les biens saisis. A______ a également allégué des faits nouveaux.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces et allégués nouveaux susvisés, au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier à s'acquitter d'une amende disciplinaire de 2'000 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ est propriétaire de l'immeuble sis 4______ à Genève.

b. A______, né le ______ 2002, est le fils de C______, chez qui il est domicilié.

c. Le 30 janvier 2018, B______ et C______ ont signé un contrat de bail portant sur un local commercial situé dans l'immeuble sis 4______ à Genève, dont le loyer annuel était échelonné de la manière suivante: 91'200 fr. du 1er février 2018 au 31 août 2019 et 97'500 fr. du 1er septembre 2019 au 28 février 2021.

d. Ce contrat de bail a été résilié pour défaut de paiement du loyer par avis officiel du 26 septembre 2018, avec effet au 31 octobre 2018.

Les locaux ont été restitués le 15 novembre 2018.

e. Le 24 janvier 2019, B______ a fait parvenir à l'Office des poursuites une réquisition de poursuite à l'encontre de C______ pour un montant de 12'467 fr. 90 dû à titre de loyers, indemnités pour occupation illicite et frais de chauffage.

f. Le 28 février 2019, un commandement de payer, poursuite n° 5______, a été notifié à C______ pour le montant susvisé, auquel ce dernier a formé opposition.

g. Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal des baux et loyers a condamné C______ à verser à B______ 12'467 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2018, et écarté l'opposition formée au commandement de payer susvisé.

Sur appel formé par C______, la Cour a, par arrêt du 2 mars 2020, confirmé ce jugement.

h. Le 4 mars 2020, B______ a requis de l'Office des poursuites la continuation de la poursuite n° 5______.

i. Le 29 septembre 2020, une saisie a eu lieu au domicile de C______, au cours de laquelle trois tableaux ont notamment été saisis, soit une peinture sur toile signée D______, estimée à 800 fr. (n° 1______), une peinture sur toile signée E______, estimée à 500 fr. (n° 2______), et une peinture sur toile signée F______, estimée à 1'500 fr. (n° 3______).

A teneur du procès-verbal de saisie, C______ n'a pas manifesté que ces tableaux ne lui appartenaient pas.

j. Entendu le 7 octobre 2020 par l'Office des poursuites, C______ n'a pas contesté être propriétaire des trois tableaux susvisés. Il a déclaré que la toile signée par D______ avait été achetée il y a plusieurs années au prix d'environ 18'000 fr., celle signée par E______ au prix d'environ 40'000 fr., précisant ne plus être certain d'avoir la facture de cette toile, et que celle signée par F______ avait été achetée il y a plusieurs années au prix d'environ 15'000 fr.

k. Le 12 mai 2021, B______ a requis de l'Office des poursuites la vente des biens saisis dans le cadre de la poursuite n° 5______.

l. Le 21 septembre 2021, A______ a déposé auprès de l'Office des poursuites une déclaration de revendication des trois tableaux saisis n° 1______, 2______ et 3______.

m. Le 28 septembre 2021, B______ a contesté cette revendication.

n. Par courrier du 30 septembre 2021, reçu le 5 octobre 2021, l'Office des poursuites a imparti à A______ un délai de vingt jours pour intenter une action en constatation de son droit par-devant les juridictions genevoises.

D. a. Par acte du 22 octobre 2021, A______, comparant en personne, a formé devant le Tribunal une action en revendication à l'encontre de B______ concernant les trois tableaux saisis n° 1______, 2______ et 3______, dans le cadre de la poursuite n° 5______, précisant, par courrier du 30 novembre 2021, que la valeur litigieuse s'élevait à 2'800 fr.

Il a allégué que sa grand-mère, G______, lui avait offert ces trois tableaux à l'occasion de son anniversaire en ______ 2015, 2016 et 2018. A l'appui de cet allégué, il a produit trois courriers manuscrits rédigés en ukrainien, dont l'un est peu lisible, ainsi que leur traduction libre, dont la teneur exacte est retranscrite ci-dessous:

"Cher A______ [petit nom] ! Toutes mes félicitations à l'occasion de ton anniversaire. Tu m'a aidé de choisir la "J______" de E______. Et nous l'avons combinée avec son "K______". J'ai décidé de t'offrir ce tableau accouplé [sic] pour ton anniversaire. Je te souhaite le bonheur, les succès à l'école et dans le sport, les amis fiables. JTB Je t'aime beaucoup. XX.XX.2015";

"Cher A______ [petit nom] ! Toutes mes félicitations à l'occasion de ton anniversaire. Grandis bien! J'ai pas réussi à te visiter cette fois. Mais, j'ai réussi de te passer le tableau [sic] I______ d'un peintre danois F______ qui ressemble un tout petit peu (devine-toi). Fais attention aux yeux de couleur divers. Je te souhaite l'amour et le bonheur et le succès à l'école. JTB (Je t'aime beaucoup). Ta grand-mère. XX.XX.2016";

"Cher A______ [petit nom] ! Toutes mes félicitations à l'occasion de ton anniversaire. Je t'offre le portrait d'un copain de ton âge que [sic] me plaît beaucoup. Qu'il sout [sic] couplé avec la "J______" que nous avons achetée ensemble. Ce D______ est un peintre formidable qui possède déjà la série avec les ______ comme E______. Mais tu chercheras cela toi-même. Je t'aime beaucoup. Bons succès ! Ta grand-mère M______ [petit nom]. XX.XX.2018".

b. Dans sa réponse, B______ a conclu à ce que le Tribunal écarte la revendication de A______ sur les biens saisis n° 1______, 2______ et 3______ dans la poursuite n° 5______ et déboute ce dernier de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 4 mai 2022, A______ n'était ni présent, ni représenté.

B______ a plaidé et persisté dans ses conclusions, puis le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la déclaration de revendication formée A______ était tardive. En effet, il était étonnant que ce dernier ait attendu une année avant de revendiquer son droit de propriété sur les trois tableaux saisis en date du 29 septembre 2020.

En tous les cas, la force probante des courriers, non signés, prétendument rédigés par la grand-mère de A______, ainsi que leur traduction approximative, était douteuse. Par ailleurs, C______ avait indiqué à l'Office des poursuites avoir lui-même acheté les tableaux saisis, en précisant leur prix d'achat approximatif.

A______ n'avait donc pas démontré que les trois tableaux saisis lui appartenaient.

EN DROIT

1. 1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 2'800 fr., soit le montant correspondant à l'estimation des trois tableaux revendiqués effectuée par l'Office des poursuites, ce qui n'est pas remis en cause. Cette valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte.

1.1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).

Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC).

En l'occurrence, le jugement entrepris, notifié par envoi recommandé du 12 mai 2022, doit être considéré comme ayant été notifié à A______ à l'échéance du délai de garde de sept jours à la Poste, soit le 20 mai 2022.

Déposé dans le délai et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 3 CPC).

1.1.3 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).

Il se justifie ainsi de convertir l'acte intitulé "appel" en acte de recours, les conditions de recevabilité du recours étant remplies et cela ne portant pas atteinte aux droits de l'intimé.

1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC) sont applicables.

2. Il n'est pas contesté que l'action en revendication a été déposée dans le délai de 20 jours de l'art. 107 al. 5 LP (art. 31 LP et 145 al. 1 let. c CPC), de sorte que sa recevabilité n'est à juste titre pas contestée.

3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours.

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux du recourant, ainsi que les pièces nouvellement produites, sont irrecevables.

4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir écarté sa revendication portant sur les trois tableaux litigieux.

4.1.1 Le droit suisse de l'exécution forcée est basé sur le principe de la responsabilité patrimoniale personnelle, en ce sens que seul le patrimoine du débiteur, et non celui des tiers, répond de l'inexécution des obligations du débiteur (Tschumy, Commentaire romand LP, 2005, n° 1 et 2 introduction aux art. 106 à 109 LP).

La procédure de revendication prévue aux art. 106 LP et ss a pour but de permettre aux tiers de faire reconnaître leur droit de propriété, leur droit de gage, ou tout autre droit ou prétention qui pourrait s'opposer au séquestre ou qui devrait être pris en considération lors de la réalisation des biens (art. 106 al. 1 LP). Elle n'est applicable que pour élucider des prétentions incertaines ou litigieuses découlant du droit matériel et déterminer si celles-ci doivent être incluses ou non dans la procédure d'exécution forcée (ATF 144 III 541 consid. 8.2; 127 III 115 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2009 du 21 avril 2010 consid. 4.1).

La déclaration de revendication doit intervenir, au plus tard, avant la distribution du produit de la réalisation du bien saisi (art. 106 al. 2 LP).

Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers. Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 du 11 août 2010 consid. 2; Tschumy, op. cit., n° 16 et 17 ad art. 106 LP). Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (ATF 106 III 57 consid. 2; 104 III 42 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 précité consid. 2).

Le tiers revendiquant doit prouver qu'il est bien le propriétaire des biens qu'il revendique conformément au principe général de l'art. 8 CC (Tschumy, op. cit., n° 25 ad art. 109 LP), mais une preuve stricte n'est pas exigée (ATF 117 II 124 consid. 2).

S'il établit sa qualité de possesseur au sens des art. 919 ss CC, le tiers revendiquant bénéficiera, en principe, de la présomption de propriété découlant de l'art. 930 al. 1 CC. Toutefois, s'il partage avec le débiteur la possession des objets saisis ou s'il occupe avec lui les locaux où ces objets se trouvaient lors de la saisie, il n'est pas recevable à opposer cette présomption au créancier poursuivant (SJ 1971 I 42).

4.1.2 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, selon son intime conviction, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 et les références).

4.1.3 Lorsque la procédure simplifiée est applicable, la maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que la déclaration de revendication formulée par le recourant était tardive, les biens litigieux ayant été saisis par l'Office des poursuites le 29 septembre 2020, soit environ une année avant cette déclaration, ce qui n'est pas critiquable.

En effet, le recourant étant domicilié chez son père, où les trois tableaux litigieux se trouvaient lors de la saisie du 29 septembre 2020, il avait inévitablement eu connaissance de cette saisie, à tout le moins, dans les jours suivants. Le premier juge était ainsi fondé à s'interroger sur les raisons pour lesquels le recourant a attendu le 21 septembre 2021 pour revendiquer son droit de propriété sur ces tableaux. Les allégations nouvelles de ce dernier, selon lesquelles la saisie effective des tableaux aurait eu lieu le 10 août 2021 et non le 29 septembre 2020, ne sont pas recevables devant la Cour. En tout état, la pièce nouvelle produite à cet égard, irrecevable, ne permet pas d'établir que les tableaux litigieux auraient été saisis le 10 août 2021.

Dans ces circonstances, la déclaration de revendication du recourant, différée d'une année, peut être considérée comme tardive.

En tous les cas, cette revendication n'est pas fondée. Le premier juge a, à juste titre, retenu que le recourant n'avait pas démontré à satisfaction de droit que les trois tableaux litigieux lui appartenaient, la force probante des courriers manuscrits produits à cet égard étant douteuse.

En effet, la véracité de ces courriers n'est corroborée par aucun élément du dossier, notamment des documents officiels permettant d'authentifier leur auteur. Le simple fait que ces courriers soient signés "ta grand-mère", avec la mention d'une date, ne saurait suffire à cet égard ou à confirmer la date de leur rédaction. Par ailleurs, les traductions approximatives proposées par le recourant ne sont pas certifiées, ce qui diminue encore la force probante de ces courriers. Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge n'avait pas à l'interpeller sur le fait que ses offres de preuves, en elles-mêmes complètes, étaient insuffisantes pour fonder son droit de propriété sur les biens litigieux. Il ne faut pas confondre la lacune dans les pièces produites et la pertinence de celles-ci. Le recourant est d'autant moins fondé à se prévaloir d'une violation de l'art. 247 al. 1 CPC, dès lors qu'il ne s'est pas présenté, ni fait représenter, à l'audience du Tribunal du 4 mai 2022.

En outre, le recourant n'est pas au bénéfice d'une présomption de propriété sur les trois tableaux saisis. A teneur du procès-verbal de saisie, son père n'a d'ailleurs pas manifesté à l'Office des poursuites que ces biens appartiendraient à son fils. Au contraire, le père du recourant a expressément indiqué à l'Office des poursuites, lors de son audition du 7 octobre 2020, avoir lui-même acheté les trois tableaux litigieux, précisant ne plus être certain d'avoir la facture pour l'un d'eux. Les allégations nouvelles du recourant, selon lesquelles son père ne maîtriserait pas le vocabulaire "technique juridique", ne sont pas recevables devant la Cour. En tout état, ses allégations ne sont pas déterminantes, les déclarations de C______ à l'Office des poursuites ne prêtant pas à confusion.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son père a acheté les trois tableaux litigieux scelle le sort du litige, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que C______ aurait donné ou vendu ceux-ci à sa propre mère, qui les aurait, à son tour, offerts au recourant.

Partant, le recours sera rejeté.

5. L'intimé sollicite que le recourant soit condamné au paiement d'une amende disciplinaire pour procédés téméraires et mauvaise foi.

5.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus.

Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, in JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 128 CPC).

La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, op. cit., n° 5 ad art. 128 CPC).

5.2 En l'occurrence, la production de pièces dénuées de force probante, ou irrecevables, ne saurait être assimilée à un procédé téméraire ou abusif au sens de la disposition susvisée. Il en va de même du fait que le recourant ne s'est pas présenté, ni fait représenter, à l'audience du Tribunal du 4 mai 2022.

En outre, quand bien même les chances de succès du recours étaient faibles, les circonstances d'espèce ne justifient pas de condamner le recourant au paiement d'une amende disciplinaire.

6. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe sur le fond du litige (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera, en outre, condamné à verser à l'intimé des dépens de recours de 450 fr. (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), étant relevé que ce dernier n'a déposé qu'une seule écriture devant la Cour.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/5640/2022 rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20499/2021.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant effectuée par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 450 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.