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Décisions | Chambre civile

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C/18114/2020

ACJC/1610/2022 du 05.12.2022 sur JTPI/9132/2022 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18114/2020 ACJC/1610/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 5 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 22 août 2022 à la Cour de justice, A______ et B______ ont tous deux formé appel, dans un seul et même acte, du jugement JTPI/9132/2022 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18114/2020;

Que l'acte d'appel n'ayant toutefois été signé que par le seul A______, un délai au 5 septembre 2022, prolongé au 13 septembre 2022, a été imparti à B______ pour apposer sa signature sur ledit acte;

Que B______ n'ayant donné aucune suite à ces deux délais, le greffe de la Cour a informé A______, par pli du 29 septembre 2022, qu'il était considéré comme le seul appelant, B______ ayant pour sa part le rôle de partie intimée;

Que par décision DCJC/909/2022 du 29 septembre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 17 octobre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 4'000 fr.;

Que par décision DCJC/973/2022 du 19 octobre 2022 et sur requête de A______, la Cour de justice a prolongé au 1er novembre 2022 le délai pour verser ladite avance de frais;

Que par décision DCJC/1028/2022 du 3 novembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 9 novembre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9132/2022 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/18114/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.