Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7358/2021

ACJC/1600/2022 du 05.12.2022 sur ORTPI/1246/2022 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7358/2021 ACJC/1600/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, ______ [GE] recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2022, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1246/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 novembre 2022 dans la cause C/7358/2021;

Vu le recours formé le 21 novembre 2022 par A______, avec une demande d'effet suspensif contre le jugement précité;

Vu la décision ES/1______/2022 du 24 novembre 2022, accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 20 du dispositif de l'ordonnance précitée;

Attendu que, par courrier déposé au guichet universel du greffe de la Cour le 24 novembre 2022, le recourant a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que le recourant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que le recourant sera condamné à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 24 novembre 2022 contre l'ordonnance ORTPI/1246/2022 rendue le 4 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7358/2021.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.