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Décisions | Chambre civile

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C/12528/2022

ACJC/1602/2022 du 06.12.2022 sur JTPI/11076/2022 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letF; CPC.101.al3
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12528/2022 ACJC/1602/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 6 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/11076/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12528/2022;

Que, par décision DCJC/939/2022 du 12 octobre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 28 octobre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision du 9 novembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 14 novembre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 6 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/11076/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/12528/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHTBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.