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Décisions | Chambre civile

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C/13560/2022

ACJC/1638/2022 du 08.12.2022 ( IUO )

Normes : CPC.99
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13560/2022 ACJC/1638/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 8 décembre 2022

 

Entre

CENTRE A______, sise ______, RUSSIE, demanderesse et citée sur requête de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Nadine VON BÜREN-MAIER, avocate,
MLL FRORIEP SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [GE], défenderesse et requérante sur requête de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Paul HANNA, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Les faits suivants pertinents pour la présente décision résultent des écritures des parties :

a. CENTRE A______ (selon la traduction fournie par elle) est une personne morale de droit russe ayant son siège à I______ (Fédération de Russie).

Elle est titulaire de marques enregistrées en Russie comportant un logo et la mention "C______ B______" déposées en 2021.

b. B______ SA est une société de droit suisse inscrite au Registre du commerce le 20 ______ 2019 ayant son siège à Genève, au no. ______, rue 1______.

Celle-ci est titulaire de deux marques figuratives "B______" et "C______" et d'une marque verbale "C______", déposées en 2020 et 2021 et enregistrées en Suisse auprès de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle.

c. D______ (C______ ______) SA (anciennement E______ SA), est une société de droit suisse, inscrite au Registre du commerce de Genève le 26 ______ 2019, dont le siège a été transféré le 18 ______ 2022 du no. ______, rue 1______ à Genève au no. ______, rue 2______ à J______ [VD].

d. Le 13 décembre 2021, F______ a transféré à G______ SA (anciennement H______ (C______) SA) son droit d'utilisation des marques enregistrées en Russie par le CENTRE A______.

e.a Le 28 janvier 2022, B______ SA a formé devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de H______ (C______) SA et D______ (C______ ______) SA tendant notamment à ce qu'il soit fait interdiction aux citées d'enrôler des étudiants en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales et d'apposer sur leur éventuel campus des enseignes portant les noms C______ GROUP, H______ (C______) SA et D______ (C______ ______) SA.

e.b La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a fait droit à ces conclusions par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2022 et provisionnelles du 6 mai 2022, fixant par ailleurs au terme de cette dernière un délai de trois mois à la requérante pour déposer une demande au fond, mis les frais judicaires, arrêtés à 5'552 fr. 30 à la charge des intimées et condamné ces dernières à verser à la requérante un montant de 16'052 fr. 20 à titre de dépens.

e.c Le 10 août 2022, B______ SA a introduit son action en cessation de trouble devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

f. Le 14 juillet 2022, le CENTRE A______ a formé devant la Cour de justice à l'encontre de B______ SA une action en cession et protection de la marque, en cessation de l'atteinte et en protection de la raison de commerce et du nom. Elle a conclu notamment à ce que soit ordonnée en sa faveur la cession des marques "B______" et "C______", à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'utiliser le signe "C______" ainsi que la dénomination "B______" et à ce que la défenderesse fasse radier du Registre du commerce la raison sociale B______ SA.

g. B______ SA a été invitée à répondre à la demande dans un délai venant à échéance, après prolongations, le 31 octobre 2022.

h.a Le 21 octobre 2022, B______ SA a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens. Elle a conclu, préalablement, à l'annulation du délai dont elle disposait pour déposer sa réponse à la demande et, principalement, à ce qu'il soit ordonné au CENTRE A______ de fournir dans un délai de 30 jours des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 11'287 fr. au moins, sous réserve d'amplification en cours de procédure, le tout avec suite de frais.

h.b Le 31 octobre 2022, la Cour, au vu du dépôt de la requête de sûretés en garantie des dépens, a annulé le délai imparti à B______ SA pour répondre à la demande.

h.c Dans sa réponse du 10 novembre 2022 à la requête de sûretés en garantie des dépens, le CENTRE A______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de celle-ci.

h.d Le 5 décembre 2022, la cause a été gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens.

EN DROIT

1. La requérante, défenderesse dans la procédure, sollicite de la citée, demanderesse, la fourniture de sûretés en garantie de ses dépens.

Cette requête, déposée selon la forme requise est recevable.

2. La requérante se prévaut de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Elle soutient que les parties citées dans la procédure de mesures provisionnelles vaudoise ne se sont pas acquittées des dépens auxquels elles avaient été condamnées. La partie demanderesse dans la présente procédure n'y était certes pas partie, mais elle se référait à cette procédure vaudoise dans sa demande et cherchait par cette dernière à remettre en cause la décision qui avait été prise. Le comportement de la citée était abusif et contraire à la bonne foi. En déposant sa demande, la demanderesse avait complexifié la situation, prolongeait le "combat" et l'appauvrissait en frais de procédure, tout en refusant de payer les dépens mis à la charge de deux sociétés affiliées. Il y avait donc lieu de penser que son attitude serait la même dans la présente procédure et qu'elle refuserait de s'acquitter des dépens mis à sa charge.

2.1 L'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de "cautio judicatum solvi" a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 99 CPC).

Selon l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsque d'autres raisons que celles mentionnés aux let. a à c font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. L'art. 99 al. 1 let. d CPC est une clause générale. Peut être prise en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent impayés (Tappy, op.cit., n. 38 ad art. 99 CPC).

Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Savoir s'il y a un tel abus dépend de l'analyse des circonstances du cas concret (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 121 III 60 consid. 3d), au regard des catégories typiques d'abus de droit développées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a; 120 II 105 consid. 3a), telles que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 123 III 200 consid. 2b; 115 III 18), l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 122 III 321 consid. 4a) ou encore la disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 129 III 493 consid. 5.1). L'abus de droit doit être manifeste. Il sert de correctif de secours pour le cas où l'application stricte du droit conduirait à une injustice crasse. Aussi ne doit-il être retenu qu'avec réserve.

2.2 En l'espèce, les parties défenderesses à la procédure vaudoise sont différentes de la partie demanderesse à la présente procédure, de sorte que l'éventuel non-paiement des dépens dans la première n'est pas pertinent pour décider du prononcé de sûretés dans la seconde. Il ne peut pas non plus être tiré de ce prétendu non-paiement des prévisions quant au paiement ou non des dépens que la citée pourrait être condamnée à verser.

De plus, le montant des sûretés réclamées, soit 11'287 fr. en l'état, sous réserve d'amplification en cours de procédure, est relativement faible de sorte qu'en l'absence d'éléments allégués quant à des difficultés financières de la citée, le risque que celle-ci ne soit pas en mesure de s'acquitter d'un tel montant n'est pas rendu vraisemblable.

Enfin, les procédures vaudoise et genevoise sont deux procédures distinctes, sans qu'il puisse être retenu, à ce stade, que le dépôt de la seconde serait motivé par les desseins que la requérante prête à la citée de rendre plus complexe la situation et de l'appauvrir. Le fait, pour la citée, de déposer une action contre la requérante ne constitue ainsi pas un abus de droit manifeste.

Au vu de ce qui précède, les conditions posées par l'art. 99 al. 1 let. d CPC ne sont pas réunies. La requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens sera par conséquent rejetée.

Le délai imparti à la requérante pour répondre ayant été annulé dans l'attente du sort de cette requête – le versement de sûretés en garantie des frais de procès étant une condition de recevabilité selon l'art. 59 al. 2 let. f. CPC – un délai de 20 jours sera imparti à la requérante pour répondre à la demande.

3. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Elle sera également condamnée aux dépens de la citée, arrêtés à 500 fr., au vu de la difficulté de la requête et de l'ampleur du travail nécessité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens :

Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 21 octobre 2022 par B______ SA à l'encontre de CENTRE A______ dans la cause C/13560/2022.

La rejette.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Arrête les frais judicaires de la présente décision à 300 fr., les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SA à verser 500 fr. à CENTRE A______ à titre de dépens.

Cela fait et statuant préparatoirement :

Impartit à B______ SA un délai de 20 jours à compter de la réception de la présente décision pour répondre à la demande.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.