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Décisions | Chambre civile

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C/3658/2019

ACJC/1620/2022 du 06.12.2022 sur OTPI/421/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 12.01.2023, rendu le 30.10.2023, CONFIRME, 5A_37/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3658/2019 ACJC/1620/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 6 décembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2022,
comparant par Me Michel VALTICOS, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Madame C______,

3) Madame D______,

toutes deux représentées par leur mère, Madame B______, et domiciliées c/o celle-ci, ______, autres intimées, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude duquel elles font élection de domicile.

 

EN FAIT

A. a. B______, née en 1971, et A______, né en 1969, se sont mariés le ______ 1999 à E______ (GE). Deux enfants sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 2001, et D______, née le ______ 2004.

b. Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2015. B______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.

Les époux ont mis en place une garde alternée de leurs enfants et, jusqu'à fin 2017, A______ a pris en charge tous les frais de la famille, à l'exception du loyer de son épouse. Il versait en sus à cette dernière 4'000 fr. par mois.

A fin 2017, C______ s'est mise à vivre exclusivement auprès de son père. Celui-ci n'a plus pris en charge les primes d'assurance-maladie de son épouse et a réduit la somme qu'il lui versait à 2'400 fr. par mois.

c. Par jugement JTPI/991/2019 du 18 janvier 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment dit que la garde de C______ et D______ s'exercerait de manière alternée entre les parents.

Par arrêt ACJC/834/2019 du 28 mai 2019, la Cour de justice (ci-après : la Cour), statuant sur appel formé à l'encontre de ce jugement, a donné acte à A______ de ce qu'il prendrait à sa charge l'intégralité des frais de C______ et D______, soit leurs primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, leurs frais médicaux non remboursés, leurs frais d'écolage, répétiteur, téléphone et vacances ainsi que la moitié de leur entretien de base. Elle a condamné A______ à verser en sus à B______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, cette contribution devant être versée directement en mains de C______ dès le 1er décembre 2019. Enfin, elle a condamné A______ à verser une contribution d'entretien en faveur de B______ de 4'100 fr. par mois du 1er février 2017 au 31 mai 2018 et de 3'600 fr. par mois à partir du 1er juin 2018.

Selon les considérants de cet arrêt, le montant dont devait s'acquitter A______ au titre des frais ci-dessus des deux enfants correspondait, à ce stade, pour C______, à une somme de 3'318 fr. (3'618 fr. après déduction de l'allocation de formation de 400 fr. perçue par le précité, dont il convenait de soustraire encore 300 fr. correspondant à la moitié de l'entretien de base, au vu de la garde alternée en vigueur) et, pour D______, à une somme de 2'924 fr. (3'224 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. perçues par le précité, dont il convenait de soustraire encore 300 fr. correspondant à la moitié de l'entretien de base, au vu de la garde alternée en vigueur). Le montant de 400 fr. par mois qu'il serait condamné à verser, en sus et par enfant, était destiné à la couverture de l'entretien de base des enfants auprès de leur mère et leurs éventuels frais de loisirs, étant relevé qu'il conserverait l'allocation de formation et les allocations familiales pour lui-même (400 fr. + 300 fr.).

Le solde disponible des époux s'élevait donc à 3'128 fr. par mois [recte: 2'550 fr.] dès le 1er juin 2018. Ce montant correspond aux revenus mensuels de A______ de 13'572 fr. [recte: 13'173 fr.] après déduction des frais des enfants et de la contribution à leur entretien (20'215 fr. de salaire de A______ + 700 fr. d'allocations familiales pour les enfants, dont à déduire 3'318 fr. [recte: 3'718 fr.], allocations familiales non déduites, de charges payées par A______ pour C______, 3'224 fr., allocations familiales non déduites, de charges payées par A______ pour D______ et 2 x 400 fr. versés en sus par celui-ci à B______ pour l'entretien des deux enfants), auxquels le revenu mensuel en 5'000 fr. de B______ a été ajouté, soit 18'752 fr. [recte: 18'173 fr.], et dont les charges des époux ont été déduites
(- 8'601 fr. - 7'022 fr.). Ce solde disponible était partagé par moitié entre les époux, de sorte que le précité était condamné à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, un montant arrondi de 3'600 fr. par mois dès le 1er juin 2018 (7'022 fr. - 5'000 fr. + 1'564 fr. [3'128 fr. / 2]).

d. Parallèlement, par acte du 15 février 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter des charges mensuelles de C______ et de D______ et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien des époux ne serait due post divorce.

B______ a conclu notamment au prononcé du divorce et à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 3'450 fr. par mois et à celui de D______ à hauteur de 3'000 fr. par mois, contribution à laquelle devaient s'ajouter les frais de scolarité privée. Pour ce qui était de son propre entretien, elle a sollicité que le précité soit condamné à lui verser 12'000 fr. par mois.

e.a Le 10 octobre 2019, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à la suppression des contributions d'entretien dues à son épouse et ses filles D______ ainsi qu'à l'annulation des dispositions correspondantes prises sur mesures protectrices de l'union conjugale, ceci avec effet au 1er septembre 2019.

B______ a conclu au déboutement de son époux des fins de sa requête et à ce que celui-ci soit condamné, sur mesures provisionnelles, à lui verser à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, respectivement 4'000 fr. et 4'299 fr. par mois, allocations familiales en sus.

e.b A fin 2019, C______ disposait d'un logement d'étudiante et D______ vivait désormais exclusivement chez son père, refusant de voir sa mère.

e.c Par ordonnance OTPI/770/2019 du 10 décembre 2019 sur mesures provisionnelles de divorce, le Tribunal a :

- donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser mensuellement 2'750 fr. à C______ dès décembre 2019, à continuer de verser mensuellement le montant du loyer de C______ directement en mains du bailleur (415 fr.) et à transférer à celle-ci, dès décembre 2019, les allocations familiales ou de formation, l'y a condamné en tant que de besoin et a dit que le dispositif de l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 était en conséquence modifié sur ces points.

- donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu de suspendre, dès le 10 octobre 2019, le versement mensuel, par A______, de la somme de 400 fr. à B______ à titre de contribution à l'entretien de D______ et dit que les effets du dispositif de l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 étaient en conséquence suspendus sur ce point (chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance).

Seule la question de la contribution due par A______ à l'entretien de B______ demeurait donc litigieuse sur mesures provisionnelles.

e.d C______ est devenue majeure le 16 décembre 2019.

e.e Par ordonnance OTPI/501/2020 du Tribunal du 7 août 2020 sur mesures provisionnelles de divorce, A______ a été condamné à verser 2'600 fr. par mois à B______ dès octobre 2019, à titre de contribution à son entretien.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour ACJC/87/2021 du 22 janvier 2021. Aux termes de celui-ci, il ne se justifiait pas de retenir que les revenus de A______ avaient baissé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'augmentation des frais de logement et des autres charges courantes de B______ depuis lors (cf. infra, let. D.e.). Celles de A______ avaient vraisemblablement connu une augmentation similaire. Ce paramètre ne devait donc pas influencer le calcul de la contribution d'entretien litigieuse. Seule l'augmentation de la rémunération de B______ devait être prise en compte dans la révision du calcul opéré sur mesures protectrices de l'union conjugale. Cette augmentation (2'000 fr. par mois) pouvait être répartie par moitié entre les parties, puisque le calcul susvisé tendait à leur assurer un disponible identique. La solution retenue par l'ordonnance entreprise, à teneur de laquelle la contribution d'entretien litigieuse était réduite de 1'000 fr. par mois (3'600 fr. à 2'600 fr.), était donc fondée.

B. a. Par requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2021, A______ a conclu à la suppression des contributions d'entretien dues à B______ et C______ à compter du 1er octobre 2021.

Il a fait valoir une diminution de ses revenus par moitié dès le 11 mai 2020 et la fin des études de C______. Par ailleurs, il a invoqué "la clarification jurisprudentielle de mars 2021", à savoir qu'à l'avenir, il ne devrait plus être utilisé qu'une seule méthode spécifique pour calculer tous les types de contributions à l'entretien des enfants ou d'un époux (communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021 relatif aux arrêts 5A_907/2018, 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_104/2018 et 5A_800/2019).

b. Dans sa réponse du 8 février 2022, assortie d'une requête sur mesures provisionnelles, B______ a conclu au rejet des conclusions prises par A______ et à la condamnation de celui-ci à lui verser mensuellement 3'220 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______.

Elle a fait valoir que celle-ci vivait désormais exclusivement auprès d'elle.

c. Les parties se sont encore déterminées par écritures des 1er et 21 mars ainsi que 1er et 14 avril 2022, dans lesquelles elles ont persisté dans leurs conclusions. A______ n'a pas pris de conclusion formelle pour ce qui est de la requête de mesures provisionnelles de B______ du 8 février 2022 relative à D______.

d. D______ est devenue majeure le 20 avril 2022.

e. Par ordonnance OTPI/421/2022 du 20 juin 2022, reçue par les parties le 27 juin 2022, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, le Tribunal a annulé, avec effet au 1er mars 2022, le chiffre 2 de l'ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2019 (OTPI/770/2019), par lequel les effets du dispositif de l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 (ACJC/834/2019) étaient partiellement suspendus (chiffre 1 du dispositif). Il a condamné A______ à prendre à sa charge l'intégralité des frais de D______, soit ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, ses frais médicaux non remboursés, son écolage et ses frais de répétiteur, téléphone ainsi que vacances (ch. 2) et à verser à B______, allocations familiales en sus, mensuellement et d'avance, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, ceci dès le 1er mars 2022 (ch. 3). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, condamné celles-ci à verser, chacune, la somme de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 7 juillet 2022, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 3 et 6 du dispositif. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la Cour dise que les contributions d'entretien dues à B______ et C______ sont, pour la première, supprimée avec effet au 1er octobre 2021, et, pour la seconde, réduite à 1'400 fr. par mois dès la même date et qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, pour l'entretien de D______, une contribution mensuelle de 900 fr. dès le 1er mars 2022, subsidiairement 650 fr. dès cette date, dernier montant auquel s'ajouterait, dès le 1er septembre 2022, la moitié des frais d'école privée de l'enfant, B______ assumant l'autre moitié de ceux-ci.

b. B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais.

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 2 septembre 2022.

d. Par courriers du 4 novembre 2022, C______ et D______ ont été invitées par la Cour à indiquer si elles ratifiaient les conclusions prises par leur mère dans la présente procédure concernant leur entretien, ce qu'elles ont fait par courriers du 8 novembre 2022.

D. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leurs filles s'établit comme suit :

a. A______ est administrateur président de F______ SA. Dans la présente procédure, selon le Tribunal, il n'a fourni aucune information sur les aspects économiques liés à cette fonction.

A______ est également actionnaire et directeur, avec signature individuelle, de G______ SA, dont le capital est pour le surplus détenu par sa famille et les deux administrateurs sont ses parents. Cette société, dont le siège se situe à Genève, exploite des boutiques de vêtements de luxe dans cette ville et à H______ [VD]. Selon l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, A______ réalisait au titre de cette fonction de directeur un salaire de 20'215 fr. nets par mois.

Aux termes de l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2021 sur mesures provisionnelles de divorce, à teneur des déclarations fiscales de A______, le compte actionnaire de celui-ci auprès de G______ SA présentait un solde débiteur de 704'823 fr. au 31 décembre 2017 et 896'847 fr. au 31 décembre 2018.

Selon cet arrêt, A______ avait fait valoir, devant le premier juge, qu'en 2020, le paiement de son salaire avait été suspendu pendant toute la durée de la mesure de confinement instaurée par les autorités en raison de la pandémie de COVID-19. En seconde instance, il exposait qu'à partir de juin 2020, son employeur avait décidé de licencier une partie de son personnel et de réduire de moitié le salaire de l'autre, dont le sien, à compter d'avril 2020, en raison de difficultés économiques liées à cette pandémie. Il produisait à cet égard des fiches de salaire datées de fin avril à fin juillet 2020.

Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de retenir que les revenus de A______ avaient baissé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Les allégations du précité, selon lesquelles son salaire aurait été réduit de moitié dès avril 2020, étaient irrecevables. En tout état, à supposer que ses revenus aient connu une telle diminution en raison de la pandémie, rien ne permettait de retenir que cette baisse aurait un caractère durable. A______ était apparemment de toute façon en mesure de compenser une éventuelle baisse temporaire de ses revenus par des prélèvements sur son compte actionnaire auprès de la société qui l'employait.

Dans la présente procédure, A______ soutient que le chiffre d'affaires de G______ SA accuse une baisse constante depuis 2019 et n'a pu échapper à la faillite qu'à la faveur d'un "prêt COVID". Il a produit un document ayant vocation à démontrer une diminution du chiffre d'affaires de la société, à l'exclusion de toute pièce comptable permettant de connaître ses charges et bénéfices ou pertes. Il expose que la crise financière traversée par la société n'est pas passagère et qu'un retour à la normale n'était pas intervenu à la suite de la levée des mesures sanitaires ordonnées lors de la pandémie de COVID-19, soit après la réouverture des cinq boutiques de vêtements exploitées par la société. Il en veut pour preuve le départ de sept employés, dont cinq pour des motifs économiques. A cet égard, il produit quatre courriers de licenciement pour de tels motifs de juin et août 2020, deux courriers de licenciement immédiat pour faute grave du 14 août 2020 et un courrier de démission non motivé du 17 août 2020.

Il a versé à la procédure des fiches de salaire mensuelles, pour la période d'avril 2020 à août 2021, dont il ressort un salaire mensuel net en sa faveur réduit à 10'000 fr., à l'exception du mois de juin 2021, lequel faisait état de 20'000 fr. nets. Il a exposé qu'en juin et juillet 2021, la comptable de la société avait en effet saisi par erreur son salaire "pré-COVID-19". Il avait remboursé "le trop versé" pour juillet uniquement, ne disposant pas des fonds nécessaires pour faire de même s'agissant de juin. A______ n'a pas produit ses certificats de salaire annuels 2020 et 2021, ni une décision de taxation de l'Administration fiscale le concernant ni même sa déclaration fiscale pour la même période.

En appel, A______ allègue qu'en raison de la baisse de son revenu depuis 2020 et afin de pouvoir régler les contributions d'entretien litigieuses, il avait prélevé mensuellement d'importantes sommes de son compte courant actionnaire auprès de G______ SA, mais ne plus être autorisé à procéder de la sorte, dernier point à l'égard duquel il ne produit aucune pièce.

b. Aux termes de l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2021 sur mesures provisionnelles de divorce, les charges mensuelles de A______, telles qu'établies dans l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, totalisaient 8'601 fr. Elles comprenaient les intérêts hypothécaires du logement familial (2'576 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (554 fr.), ses frais médicaux (42 fr.), ses primes d'assurance ménage/RC (79 fr.), ses impôts (4'000 fr.) ainsi que son entretien de base (1'350 fr.).

c. Dans la présente procédure, selon le Tribunal, A______, se fondant sur des relevés d'un compte bancaire dont il est titulaire, alléguait ne plus disposer de fortune. Cela étant, les documents produits n'indiquaient pas les opérations intervenues sur le compte, de sorte qu'il ne pouvait rien être déduit d'un solde négatif à des dates déterminées, au demeurant par lui-même.

d. B______ est administratrice et directrice de I______ SA depuis 2011. Cette société est active dans la vente de meubles haut de gamme.

Selon l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______ réalisait un revenu mensuel net de 5'000 fr. pour un taux d'activité de 50% et il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique. Aux termes de l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2021 sur mesures provisionnelles de divorce, elle avait augmenté son taux d'activité à 100% à compter du 1er avril 2019. Son salaire s'élevait depuis lors à 7'073 fr. nets par mois et il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

e. A teneur de l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2021 sur mesures provisionnelles de divorce, les charges mensuelles de B______, telles qu'établies dans l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, totalisaient 7'022 fr. Elles comprenaient le loyer (2'930 fr.), les frais d'eau et d'électricité (340 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (756 fr.), les frais médicaux (61 fr.), les frais de dentiste (15 fr.), les primes d'assurance incendie (158 fr.) et de ménage/RC (79 fr.), les impôts (1'333 fr.) ainsi que l'entretien de base (1'350 fr.).

Selon cet arrêt du 22 janvier 2021, à compter du 1er mai 2020, en raison d'un déménagement, les charges de loyer de B______ s'élevaient à 3'200 fr. par mois. En 2020, ses primes d'assurance-maladie avaient augmenté à 775 fr. par mois, ses frais médicaux à 130 fr. par mois et ses frais de dentiste à 28 fr. par mois.

f. Les charges mensuelles de C______, devenue majeure le 16 décembre 2019, se montaient, à l'époque de l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale et selon celui-ci, à 3'618 fr. après déduction de l'allocation de formation (400 fr.). Elles comprenaient les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (172 fr.), les frais médicaux (28 fr.), l'écolage (2'050 fr.), les frais de répétiteur (480 fr.), téléphone (188 fr.) et vacances (500 fr.) ainsi que l'entretien de base (600 fr.). La garde de C______ était à ce stade partagée entre ses parents.

Aux termes de l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2021 sur mesures provisionnelles de divorce, il a été retenu que seule l'augmentation de la rémunération de B______ devait être prise en compte dans la révision du calcul opéré dans l'arrêt du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il a ainsi été constaté implicitement qu'aucun changement essentiel et durable n'était intervenu dans les charges de C______ depuis le prononcé de ce dernier arrêt. En particulier, toujours selon l'arrêt du 22 janvier 2021, l'accord trouvé par les parties sur mesures provisionnelles de divorce le 10 décembre 2019 n'entraînait pas de modification notable de la charge que représentait l'entretien de C______ pour son père. La pension de 2'750 fr. qu'il versait désormais à celle-ci, augmentée de son loyer d'étudiante (415 fr. par mois), totalisait 3'165 fr. par mois. Elle correspondait pratiquement aux frais d'entretien pris en compte dans l'arrêt du 28 mai 2019 (3'318 fr.). Dans cet arrêt du 22 janvier 2021, les charges de C______ n'ont donc pas été établies avec plus de précision.

Dans la présente procédure, le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que C______ suivait une formation régulière et sérieuse et que sa situation était restée suffisamment stable pour qu'il ne se justifie pas, à tout le moins sous cet angle, de modifier les décisions prises antérieurement sur la contribution à son entretien.

g. D______, devenue majeure le 20 avril 2022, vit désormais exclusivement auprès de sa mère et refuse de voir son père.

Ses charges mensuelles s'élevaient, à l'époque de l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale et selon celui-ci, à 3'224 fr. après déduction des allocations familiales (300 fr.). Elles comprenaient les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (172 fr.), les frais médicaux (47 fr.), l'écolage (2'050 fr.), les frais de téléphone (155 fr.) et vacances (500 fr.) ainsi que l'entretien de base (600 fr.). La garde de D______ était à ce stade partagée entre ses parents.

A l'époque de l'ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2019 prononcée sur mesures provisionnelles de divorce et d'entente entre les parties, D______ vivait nouvellement chez son père et refusait de voir sa mère. Pour ce motif, il a été convenu de suspendre le versement de 400 fr. par mois de A______ en mains de B______ pour couvrir l'entretien de base de l'enfant auprès de celle-ci, plus précisément la moitié du montant de base OP (300 fr.) et d'éventuels frais de loisirs (100 fr.).

Comme exposé plus haut s'agissant de C______, dans l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2021 sur mesures provisionnelles de divorce, il a été constaté implicitement qu'aucun changement essentiel et durable n'était intervenu dans les charges de D______ depuis le prononcé de l'arrêt du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale. En particulier, toujours selon l'arrêt du 22 janvier 2021, D______ passait désormais son temps chez son père, ce qui compensait, dans le budget de ce dernier, l'arrêt du versement de la contribution mensuelle de 400 fr. en faveur de celle-ci. Dans cet arrêt du 22 janvier 2021, les charges de D______ n'ont donc pas été établies avec plus de précision.

Dans la présente procédure, le Tribunal a retenu que les besoins financiers de D______ n'avaient pas changé sensiblement depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui n'est pas remis en cause, sous réserve de la question de ses frais d'école privée. En première instance, A______ a allégué avoir décidé que D______ rejoindrait l'école publique, d'entente avec celle-ci. Le premier juge a retenu, sans être critiqué, que la précitée continuait en tout état de fréquenter l'école privée, ce qui était conforme à l'accord intervenu par le passé entre les parents.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). Il est dès lors recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A _512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure, tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.3 L'enfant est créancier de l'obligation d'entretien (art. 276 CC) et a donc qualité pour agir contre son père et sa mère (art. 279 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice. Il doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. S'il est représenté, il doit donner son accord aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

En l'occurrence, C______ et D______, devenues majeures au cours de la procédure, ont déclaré être d'accord que leur mère les représente dans le cadre de celle-ci, par courriers adressés à la Cour le 8 novembre 2022.

1.4 La conclusion nouvelle formulée en seconde instance par l'appelant relative à la contribution d'entretien en faveur de D______ est recevable au vu de la maxime d'office applicable (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la baisse alléguée de son salaire. Par ailleurs, il reproche au premier juge d'avoir fixé une nouvelle contribution à l'entretien de D______, en se fondant sur les calculs opérés dans l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale. Ce faisant, le Tribunal avait, selon lui, violé la jurisprudence récente du Tribunal fédéral imposant une méthode uniforme de calcul des contributions d'entretien du droit de la famille.

2.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).

2.1.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1).

2.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par une méthode uniformisée posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 6, 147 III 293, 147 III 201; 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; cf. communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021).

2.1.3 Lorsqu'une personne salariée est aussi le détenteur économique de l'entité qui l'emploie (SA, Sàrl, personne morale), par sa position d'actionnaire unique ou dominante, le juge ajoute au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l'identité économique et applique alors les règles relatives aux indépendants. Notamment, en vertu du principe de la transparence, sera comptabilisé à titre de revenu un "pseudo" prêt concédé sans intérêt par la société à son actionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.3). Par ailleurs, le juge, par exemple, prendra en compte le bénéfice net de la Sàrl dont l'un des époux est propriétaire. Le revenu de l'indépendant correspond au bénéfice net de son activité, soit la différence entre les produits et les charges; il se calcule en fonction du résultat d'exploitation sur plusieurs années (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, 2016, n. 49 ss ad art. 176 CC).

2.1.4 Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).

2.2.1 En l'espèce, pour ce qui est du premier grief de l'appelant relatif à la diminution alléguée de son revenu, le Tribunal a retenu qu'en raison du caractère familial de la société dont il tirait ce revenu, il appartenait à l'appelant, pour rendre la prétendue diminution vraisemblable, de fournir des informations transparentes et complètes, ce qu'il n'avait pas fait.

Selon le premier juge, le précité était muet sur d'éventuelles ressources qui proviendraient de F______ SA. Il ne versait à la procédure aucun document comptable permettant de connaître les charges et bénéfices ou pertes de G______ SA, de sorte que l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les finances de la société n'était pas connu. Il ne produisait pas non plus ses certificats de salaire annuels 2020 et 2021 établis par cette société, ni une décision de taxation de l'Administration fiscale ou une déclaration fiscale pour la même période, mais des fiches de salaire mensuelles, alors que le versement d'un bonus ou des opérations comptables sur son compte actionnaire auprès de cette société n'étaient pas exclus. Il ne documentait au surplus pas son allégation selon laquelle il ne serait plus autorisé à prélever de l'argent sur ce compte. Enfin, les documents au dossier relatifs à son compte bancaire ne laissaient pas apparaître les opérations intervenues, de sorte qu'il ne pouvait rien en être déduit, hormis des soldes négatifs à certaines dates. L'appelant avait ainsi échoué à rendre vraisemblable une diminution notable de son revenu.

L'appelant critique en vain cette motivation du Tribunal. Il soutient que F______ SA n'a aucune activité depuis plusieurs années, mais ne le documente pas, notamment pas la production de comptes ou bilans. Il expose ne pas avoir produit en première instance les documents comptables de G______ SA 2020/2021, ni les avis de taxation 2020/2021 relatifs à sa propre situation, faute pour ceux-ci d'avoir été disponibles à ce moment-là, mais n'y remédie pas en seconde instance, sans en indiquer le motif. Il explique que s'il n'a pas fourni en première instance de note manuscrite de son père attestant du fait qu'il ne pouvait plus puiser dans son compte courant actionnaire auprès de cette société, ni sa déclaration fiscale, c'était parce que cela n'aurait pas emporté la conviction du Tribunal et ne produit pas ces pièces en seconde instance non plus. Il fait valoir enfin que les documents faisant état des soldes que présentait son compte bancaire avaient été produits dans le but de démontrer sa situation avant le paiement de son salaire, soit uniquement à une date spécifique. Ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation du Tribunal, ni ne produit les extraits complets de son compte. L'appelant se contente d'affirmer que l'ensemble des documents jugés manquants par le Tribunal sera produit dans le cadre de la procédure de divorce au fond. L'on peine à comprendre ce qu'il espère tirer de cet argument dans le cadre de la présente procédure sur mesures provisionnelles.

A l'appui de son allégation selon laquelle G______ SA présenterait, du fait de la pandémie de COVID-19, actuellement et de façon durable, une mauvaise santé financière, l'appelant fait valoir en seconde instance la fermeture pendant plusieurs mois de cinq boutiques de vêtements exploitées par cette société, une baisse drastique de fréquentation de ces boutiques depuis leur réouverture et que seul un "prêt COVID" aurait permis à la société d'éviter une situation de surendettement. Cela étant, il ne fournit pas le moindre début de preuve de ces allégations. Quant aux "importants licenciements économiques" auxquels aurait dû procéder la société, les quatre courriers de licenciement pour ce motif de juin et août 2020 qu'il a produits ne sont pas susceptibles de rendre vraisemblable une mauvaise santé financière de la société perdurant à ce jour, ni même d'ailleurs à la date de leur envoi.

Par ailleurs, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir qualifié de revenus et non de dettes les sommes qu'il avait prélevées de son compte courant actionnaire auprès de G______ SA. Il ne démontre toutefois pas rembourser ni devoir rembourser cette prétendue dette, alors qu'elle se montait, en 2018 déjà, à 900'000 fr. Or, si G______ SA n'avait effectivement pu échapper à une situation de surendettement que grâce à l'obtention d'un "prêt COVID" et si le solde débiteur du compte actionnaire du précité auprès d'elle correspondait à une dette réelle, il ne fait pas de doute que la société aurait réclamé à son actionnaire à tout le moins un début de remboursement. Au surplus, l'argument tiré des prélèvements sur ledit compte, à savoir que l'appelant aurait dû s'endetter dès 2020 pour payer les contributions d'entretien litigieuses en raison de la baisse de son revenu due à la pandémie de COVID-19, n'est pas crédible. Les prélèvements s'élevaient déjà à 200'000 fr. par an entre 2017 et 2018. Quant à ceux qui seraient intervenus dès 2020, leur montant n'est pas démontré, ni même allégué. Enfin, l'appelant ne prouve pas non plus qu'il ne serait plus autorisé à procéder auxdits prélèvements. Il est donc vraisemblable, comme le soutiennent les intimées, que par les prélèvements en question, l'appelant ne s'est pas endetté, mais a perçu un revenu déguisé.

Le salaire mensuel net de 20'000 fr. qui a été versé à l'appelant, selon celui-ci, à la suite d'une erreur de la comptable de la société en juin et juillet 2021, contribue à l'opacité qui se dégage de la situation financière du précité telle qu'il la présente.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à juste titre que l'appelant n'avait pas rendu vraisemblable une baisse essentielle et durable de ses revenus.

2.2.2 Reste à examiner le second grief de l'appelant, selon lequel le premier juge aurait violé la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en fixant la contribution à l'entretien de D______ sans faire application de la méthode de calcul qui y était imposée.

Le Tribunal a constaté, sans être critiqué, le départ de D______ du domicile paternel pour vivre exclusivement auprès de sa mère.

Le premier juge a ensuite considéré, avec raison, que ce fait nouveau commandait de rapporter la mesure prise par ordonnance du 10 décembre 2019 sur mesures provisionnelles de divorce, d'entente entre les parties. Cette mesure avait été convenue pour tenir compte du fait que D______ s'était alors mise à vivre exclusivement auprès de son père. Elle consistait dans la suspension du chiffre du dispositif de l'arrêt du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant le versement par l'appelant de 400 fr. par mois en mains de B______ pour couvrir en substance la moitié des frais d'entretien de base encourue par D______ auprès de sa mère en raison de la garde alternée en vigueur (1/2 de 600 fr. de montant de base OP + 100 fr. de frais de loisirs éventuels).

Le Tribunal a retenu, à juste titre encore, que ce fait, soit le fait que D______ vivait désormais exclusivement auprès de sa mère, ne commandait en revanche pas de prononcer une modification des mesures protectrices de l'union conjugale instaurées par arrêt du 28 mai 2019, lequel constituait le fondement de la contribution d'entretien litigieuse.

En effet, en premier lieu, comme l'a retenu le Tribunal, les besoins financiers de D______ n'ont pas changé sensiblement depuis le prononcé de cet arrêt.

A cet égard, selon le premier juge, l'appelant considérait, certes, que les frais d'écolage privé ne devaient plus être pris en considération, au motif qu'il avait décidé avec sa fille qu'elle rejoindrait l'école publique. Cela étant, D______ continuait de fréquenter l'école privée, ce qui était au demeurant conforme à l'accord intervenu par le passé entre les parents. L'appelant ne pouvait se prévaloir d'une décision qu'il avait prise unilatéralement, sans en conférer avec B______.

L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir pris en considération les frais d'école privée de D______, alors qu'ils excéderaient, selon lui, le montant à disposition de la famille et qu'il ne se justifiait pas de réduire les parents à leur minimum vital du droit des poursuites. Dès lors que l'appelant se fonde, pour aboutir à cette conclusion, sur ses revenus allégués de 10'000 fr. par mois et non sur ceux retenus de 20'000 fr. par mois, son argument tombe à faux.

En deuxième lieu, comme l'a relevé le Tribunal sans être critiqué, aucun changement n'est intervenu sous l'angle de la répartition entre les parents de la charge des soins en nature à apporter à D______.

A cet égard, selon le premier juge, certes, à l'époque des mesures protectrices de l'union conjugale, la garde de D______ était partagée entre les parents et ceux-ci se répartissaient par moitié la charge des soins en nature à lui apporter. Cela étant, D______ était devenue majeure en avril 2022, de sorte que lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de B______ le 8 février 2022, elle n'avait pratiquement plus besoin de soins en nature.

Comme l'a retenu en dernier lieu le Tribunal, aucun autre changement n'est intervenu dans la situation familiale, hormis l'augmentation des revenus de B______, laquelle a toutefois déjà eu pour conséquence une correction de la contribution due à l'entretien de celle-ci dans le cadre de l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2021 sur mesures provisionnelles de divorce.

Ainsi, le Tribunal a conclu à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution à l'entretien de D______ fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale par arrêt du 28 mai 2019. Sans procéder à un nouveau calcul, il a donc confirmé cette contribution d'entretien, à savoir condamné l'appelant à prendre à sa charge l'intégralité des frais de D______, soit ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, ses frais médicaux non remboursés, son écolage, ses frais de répétiteur, ses frais de téléphone et ses frais de vacances, ainsi qu'à verser, en sus, 400 fr. par mois en mains de sa mère pour la couverture de la moitié de son entretien de base auprès de cette dernière et de ses éventuels frais de loisirs.

Pour ce qui est de l'autre moitié des frais de l'entretien de base de D______, elle ne sera plus encourue, comme à l'époque des mesures protectrices, auprès du père de celle-ci, mais auprès de sa mère. Partant, c'est de façon fondée que le premier juge a dit que l'allocation de formation ne serait plus conservée par l'appelant pour couvrir ce poste, comme à l'époque desdites mesures, mais versée par celui-ci en mains de B______ pour D______, en sus de la contribution d'entretien.

L'appelant soutient que le départ de D______ de son domicile doit être qualifié de fait nouveau important et durable, avec pour conséquence qu'il incombait au premier juge de calculer à nouveau les contributions d'entretien en faveur de B______ et de C______ ainsi que D______ conformément à la méthode de calcul imposée par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, ceci après avoir actualisé les ressources et charges des membres de la famille. Dans la mesure où il se borne à cette argumentation, sans autres développements, il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur la motivation fondée et complète du Tribunal telle qu'exposée plus haut.

Il sera toutefois relevé que si le changement du lieu de vie de D______ ne commande pas de recalculer et fixer à nouveau le montant de la contribution à l'entretien de celle-ci, c'est parce qu'il n'a eu aucun impact sur les ressources et besoins des parties et de leurs deux filles.

D'ailleurs, lorsque D______ a, par le passé, cessé de vivre auprès de sa mère la moitié du temps pour habiter complètement chez son père, ceux-ci n'ont pas estimé nécessaire de recalculer la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Ils ont simplement convenu, ce qui a fait l'objet de l'ordonnance du 10 décembre 2019, que l'appelant continuerait de financer les frais d'entretien encourus cette moitié du temps, en s'acquittant toutefois de ceux-ci directement, son versement à ce titre en mains de B______, prévu sur mesures protectrices de l'union conjugale, étant suspendu.

Dans l'ordonnance entreprise, D______ étant retournée vivre auprès de sa mère, cette fois complètement, le Tribunal a fait de même, en procédant à un simple retour à la situation prévalant avant l'ordonnance du 10 décembre 2019 et en attribuant l'allocation de formation à B______.

Aucune des adaptations précitées n'a eu d'incidence sur la participation financière globale de l'appelant à l'entretien de D______, lesdites opérations étant "neutres" à cet égard, pour chacun des parents.

Procéder comme le sollicite l'appelant, alors que, malgré le changement du lieu de vie de D______, aucune modification essentielle et durable n'est intervenue depuis les mesures protectrices de l'union conjugale dans les ressources et besoins des parents et de leurs filles, reviendrait à retenir, à tort, que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral constitue, en soi et à elle seule, un fait nouveau au sens de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC.

Par ailleurs, les parties ne critiquent pas le dies a quo de la contribution d'entretien due à D______, fixé par le Tribunal au 1er mars 2022, de sorte qu'il n'est pas revenu sur ce point.

En conclusion, l'appel, qui est infondé, sera rejeté, y compris en ce qui concerne les conclusions en suppression et en réduction des contributions à l'entretien de B______, respectivement C______, à compter du 1er octobre 2021. L'ordonnance entreprise sera confirmée, sous réserve du chiffre 3 de son dispositif, lequel sera modifié en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de D______ sera versée directement à celle-ci pour ce qui est de la période postérieure à sa majorité.

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification de l'ordonnance entreprise ne commande pas qu'il soit revenu sur les frais de première instance. Ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC) et ni leur quotité ni leur répartition n'a été remise en cause en appel. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b et 104 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront compensés partiellement avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de celui-ci, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Vu la nature du litige, les parties supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/421/2022 rendue le 20 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3658/2019-1.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, mensuellement et d'avance, allocations familiales en sus, la somme de 400 fr., en mains de B______ à compter du 1er mars 2022, puis en mains de D______ dès le 1er mai 2022.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que les parties supportent leurs propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.