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Décisions | Chambre civile

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C/756/2020

ACJC/1618/2022 du 08.12.2022 sur JTPI/2600/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 30.01.2023, rendu le 20.10.2023, CONFIRME, 5A_88/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/756/2020 ACJC/1618/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 8 decembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2022, comparant par Me Moïra ARRIGONI, avocate, AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2600/2022 du 2 mars 2022, reçu le 8 mars 2022 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance de l'ancien domicile conjugal et du local sis route 1______ no. ______ à [GE], ainsi que les droits et obligations résultant des contrats de baux y relatifs (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. dès l'entrée en force du jugement (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 4), ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______, soit la CAISSE DE PENSIONS C______, de prélever la somme de 201'802 fr. 10 et de la transférer sur le compte de libre passage de B______ auprès de la Fondation de libre passage de la banque D______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, a provisoirement laissé la part des frais de B______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié le 7 avril 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 3 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut préalablement à ce que B______ produise tout document relatif à sa demande de rente de l'assurance-invalidité, notamment une éventuelle décision.

Principalement, il conclut à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due et, subsidiairement, à ce que la contribution à l'entretien de l'intimée soit réduite du montant d'une éventuelle rente de l'assurance-invalidité, après que l'intimée ait été contrainte de l'informer de la décision à intervenir de l'assurance-invalidité à cet égard, et à ce que son octroi soit limité dans le temps, soit jusqu'au mois de juillet 2030, sous suite de frais et dépens.

Il produit de nombreuses pièces, lesquelles ont toutes déjà été produites en première instance, à l'exception d'une partie de la pièce 116 (avis de taxation 2019 de A______), dont les deux dernières pages, correspondant aux "éléments retenus par l'administration" le 31 août 2020, sont produites pour la première fois en appel.

b. Dans sa réponse du 2 juin 2022, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle produit deux pièces nouvelles, soit deux courriers de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après: l'OCAS) datés du 11 mai 2022 (pièces 38 et 39).

c. A______ a répliqué le 8 juillet 2022, persistant dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle, à savoir un mémento du 1er janvier 2022 intitulé "La procédure dans l'AI" (pièce 132).

d. B______ a dupliqué le 5 septembre 2022, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit une attestation médicale du 9 juin 2022 (pièce 40), un rapport d'IRM du 15 juin 2022 (pièce 41), un rapport d'une radiographie du 20 juin 2022 (pièce 42), un courrier de l'OCAS du 22 juillet 2022 (pièce 43) et deux certificats médicaux datés du 23 août 2022 (pièces 44 et 45).

e. Par avis du 3 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______, né le ______ 1968, et B______, née le ______ 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1990 à Genève sans conclure de contrat de mariage.

b. Trois enfants sont issus de cette union: E______, née le ______ 1991, F______, né le ______ 1995 et décédé accidentellement le ______ 2016, et G______, né le ______ 1996.

c. La séparation des parties a été réglée par jugement JTPI/15380/2007 du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal, homologuant l'accord des parties, a notamment attribué la garde des enfants à B______, réservé à A______ un large et libre droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents mais d'au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, donné acte à A______ de son engagement de continuer à payer les primes d'assurance-maladie de la famille - soit 354 fr. 90 pour B______, 50 fr. 80 pour G______, 50 fr. 80 pour F______ et 46 fr. 30 pour E______ - ainsi que les abonnements TPG de B______ et des deux aînés, et de verser à B______, par mois et d'avance, toutes allocations non comprises, la somme de 1'760 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dont 1'060 fr. de loyer, et l'y a condamné en tant que de besoin.

d. Le ______ 2011, la nouvelle compagne de A______, H______, a donné naissance à leur fille commune prénommée I______.

e. Par convention écrite du 12 décembre 2016, les parties ont convenu que A______ verserait, par mois et d'avance, 2'550 fr. à B______ à compter de janvier 2017, somme comprenant le loyer du logement, les primes d'assurance-maladie de B______ et de G______ ainsi que la participation à leurs moyens de transport.

f. Le 13 janvier 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce, complétée le 5 octobre 2020.

S'agissant du point encore litigieux en appel, il a conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due.

g. Par réponse du 27 novembre 2020, B______ a notamment conclu, s'agissant du point litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'621 fr. 04 (!) à titre de contribution à son entretien dès le 13 janvier 2020.

h. Lors de l'audience du 16 septembre 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

D.           La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a.a. A______ est policier municipal depuis le 12 avril 2012 et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 8'576 fr.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 3'308 fr. 45, comprenant son montant de base OP (850 fr.), son loyer (957 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie (22 fr. 25), ses frais de téléphone (165 fr. 10) et de transport (70 fr.), le remboursement d'un crédit auprès de la banque D______ (411 fr. 15) et ses impôts (832 fr. 45).

A______ fait valoir que ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 444 fr. 65 et allègue en sus des frais de SIG (22 fr. 25), des frais médicaux non remboursés (158 fr. 75), des primes d'assurance-ménage (19 fr. 60) et d'assurance juridique privée (11 fr. 60), le coût de la redevance de radio-télévision SERAFE (14 fr. 90), des frais de véhicule en lieu et place des frais de transports publics (117 fr. 20), une prime d'assurance RC et dépannage privée (16 fr. 40), des frais de repas sur son lieu de travail (240 fr.), le remboursement d'un crédit auprès de J______ (552 fr. 34), la cotisation au syndicat (15 fr.) et des frais de vacances (350 fr.).

Selon les pièces produites, sa prime d'assurance-maladie s'élève à 444 fr. 65 par mois. Les primes d'assurance-ménage et d'assurance protection juridique, dont il s'acquitte avec sa compagne, s'élèvent quant à elles à 469 fr. 70, respectivement 278 fr. 25 par an.

A______ allègue qu'il rembourse un crédit auprès de J______ en 552 fr. 34 par mois, contracté afin de pouvoir supporter financièrement les frais de B______ et de leurs deux enfants ainsi que ceux de sa nouvelle compagne et de leur fille I______. Il produit à ce titre un courrier électronique de J______ du 9 septembre 2020 lui adressant la facture de septembre 2020 d'un montant de 6'628 fr. 55, payable jusqu'au 30 septembre 2020.

S'agissant de ses frais de repas, A______ a produit une attestation de mai 2017 de K______, selon laquelle il doit rester au poste de police pendant sa pause de midi, au vu des horaires et obligations inhérents à sa fonction d'agent de police municipale.

Il allègue enfin qu'en raison des horaires irréguliers de son activité professionnelle, il serait contraint d'utiliser un véhicule pour se rendre au travail.

a.b. La participation de A______ aux charges de sa fille I______ a été arrêtée à 349 fr. 80 par le Tribunal, avant déduction des allocations familiales en 150 fr. (moitié de 300 fr.), comprenant sa participation au montant de base OP (200 fr.), à son assurance-maladie (83 fr. 55) et aux frais de parascolaire (66 fr. 25). Le Tribunal a également admis les frais payés par A______ pour les enfants majeurs G______ et E______ en 170 fr. 40 au total.

A______ reproche au Tribunal d'avoir écarté les frais médicaux non remboursés de I______ en 22 fr. 60, dont il s'acquitte avec sa compagne, ainsi que les activités extrascolaires de l'enfant. A teneur de l'avis de taxation 2019 de H______, les frais médicaux de I______ se sont élevés à 271 fr. en 2019.

Il n'est pas contesté que A______ s'est toujours acquitté du montant total de 2'422 fr. 80, puis de 2'550 fr. en faveur de B______ et des enfants, cette dernière alléguant néanmoins que ces montants n'étaient pas suffisants.

b. B______ est au bénéfice d'une formation de vendeuse acquise dans les années 1980.

Durant la vie commune, le couple avait convenu que B______ s'occuperait des trois enfants du couple en bas âge, A______ subvenant seul aux besoins financiers de la famille. Les parties sont en désaccord sur le fait que B______ devait reprendre une activité professionnelle lorsque les enfants auraient commencé leur scolarité.

B______ admet ne jamais avoir recherché d'emploi, précisant qu'elle ne le pouvait pas en raison de son état de santé.

En 1999, elle a été opérée d'une hernie discale. En 2006, B______ a à nouveau été opérée d'une hernie discale.

Elle a bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er octobre 2007 au 30 avril 2008. Dans sa décision y relative, l'OCAS a notamment retenu que son taux d'invalidité global était de 82% en octobre 2007 et que suite à une amélioration de son état de santé survenue début 2008, sa capacité résiduelle de travail était de 100% avec une baisse de rendement de 10-20% dans une activité adaptée. Son activité habituelle de vendeuse n'était en revanche plus exigible.

Le 11 janvier 2008, la Dre L______, rhumatologue, a écrit à l'Office cantonal de l'emploi au sujet de B______, indiquant que celle-ci présentait une incapacité de travail à 100% depuis le 5 novembre 2007 et qu'il n'était pas possible de déterminer quand elle serait prête à reprendre une activité professionnelle.

Selon un rapport de consultation du Dr M______ daté du 20 janvier 2009, B______ souffre d'une hernie discale récidivante.

Dans son rapport médical du 26 janvier 2010, la Dre L______ a indiqué que B______ souffrait de dorsolombalgies chroniques et d'un état dépressif réactionnel.

En juin 2016, B______ a subi deux opérations successives relevant du domaine gynécologique, lesquelles ont donné lieu à une incapacité totale de travailler jusqu'au 1er août 2016.

Suite à une IRM lombaire du 10 mai 2019, le Dr N______ a confirmé que B______ souffrait d'une formation herniaire.

Par courrier du 18 août 2020, le naturopathe O______ a confirmé à B______ qu'elle souffrait d'une hernie discale lombaire ainsi que de douleurs articulaires aux coudes et aux genoux qui étaient dues à son hyperlaxité.

B______ allègue avoir déposé une nouvelle demande auprès de l'assurance-invalidité le 31 août 2020. Ladite demande n'a pas été produite dans le cadre de la présente procédure.

Par courriers du 11 mai 2022, l'OCAS a sollicité un rapport médical des Dr P______ et Dr Q______.

Selon attestation médicale du 9 juin 2022 du Dr P______, B______ présente une aggravation de son état de santé.

Selon le rapport d'IRM du 15 juin 2022 et le rapport de radiographie du 20 juin 2022, B______ présente une lombodiscarthrose importante, ainsi qu'une volumineuse hernie discale.

Par courrier du 22 juillet 2022, l'OCAS a informé B______ que son dossier était à l'étude auprès de son service médical et qu'aucune prestation AI n'avait été versée à ce jour, son dossier étant encore à l'instruction.

Selon certificat médical du 23 août 2022 du Dr R______, généraliste, B______ est en incapacité totale de travailler depuis février jusqu'au 30 septembre 2022. Par certificat médical du même jour, le Dr P______ a certifié que la capacité de travail de la précitée était nulle du 22 août 2022 pour une durée indéterminée.

B______ a perçu des prestations de l'Hospice général durant une période indéterminée. Ces prestations ont cessé dès le 1er décembre 2010, les ressources de B______ dépassant ses charges admises.

B______ exerce actuellement une activité de conciergerie pour S______ depuis une date indéterminée, lui rapportant un revenu mensuel net de 183 fr. 60. Elle allègue être aidée par son fils G______ pour cette activité en raison de son état de santé.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'941 fr. 55, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'060 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (324 fr. 85) et complémentaire (26 fr. 30), ses frais de téléphone (235 fr. 40) et de transport (70 fr.) ainsi que ses impôts (25 fr.).

A______ remet en cause la prise en compte des frais de téléphone sur le principe ainsi que le montant des impôts, qui seraient selon lui de 2 fr. 10 par mois.

Pour justifier de ses frais de téléphone, B______ a produit un récépissé selon lequel elle a versé 235 fr. 40 à T______ [opérateur de réseau mobile] en décembre 2019. Selon les pièces fiscales produites, son revenu imposable était de 12'241 fr. en 2019 et le montant total de ses acomptes 2019 de 25 fr.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que le mariage avait duré dix-sept ans jusqu'à la séparation des époux en 2007 et que trois enfants étaient issus de cette union. Le mariage était donc présumé avoir influé sur la situation financière de B______. Celle-ci n'avait par ailleurs pas travaillé durant le mariage, soit depuis 1990 à tout le moins, et s'était occupée des enfants ainsi que du ménage communs, de sorte qu'elle n'était pas autonome financièrement. La durée du mariage avait ainsi clairement eu un impact décisif sur la vie de B______.

Aucun revenu hypothétique ne pouvait par ailleurs lui être imputé. En effet, âgée de 55 ans et au bénéfice d'une formation de vendeuse, B______ n'avait pas travaillé depuis plus de trente ans pour les raisons évoquées ci-dessus ainsi qu'en raison de problèmes de santé. A cet égard, elle avait démontré être en incapacité totale de travailler et avoir déposé une demande de prestations AI qui était en cours d'instruction. Au vu de son âge et de son état de santé, elle n'était pas en mesure de travailler et il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique. Elle avait ainsi droit au versement d'une contribution d'entretien.

Les charges mensuelles totales admissibles de A______ se montaient à 3'678 fr. 65, comprenant ses propres charges en 3'308 fr. 45, les frais payés pour ses enfants G______ et E______ en 170 fr. 40 et la participation aux charges de sa fille I______ en 199 fr. 80, allocations familiales déduites. Compte tenu de son revenu net en 8'576 fr. 40, il bénéficiait d'un excédent de 4'897 fr. 75. Il devait ainsi être condamné à verser à B______ le montant mensuel utile à son entretien, soit 2'941 fr. 55, arrondi à 3'000 fr. en vertu du pouvoir d'appréciation du Tribunal et de la répartition de l'excédent. Compte tenu de la convention passée par les parties en 2016, cette contribution était due à compter de l'entrée en force du jugement.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien post-divorce. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la contribution d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).

Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

2.2 En l'espèce, la pièce 116 de l'appelant, datée du 31 août 2020, a partiellement été produite en première instance et est recevable dans cette mesure. Les deux dernières pages de cette pièce, correspondant aux "éléments retenus par l'administration", ont en revanche été produites pour la première fois en appel, bien qu'elles soient antérieures à la clôture des débats principaux de première instance. L'appelant n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il n'a pas pu les produire devant le premier juge, ces deux pages de la pièce 116 sont irrecevables.

L'appelant a également produit pour la première fois en appel un mémento du 1er janvier 2022 intitulé "La procédure dans l'AI" (pièce 132), disponible sur le site internet du Centre d'information AVS/AI, lequel bénéficie d'une empreinte officielle. Indépendamment de la recevabilité de cette pièce – qui aurait pu être soumise au premier juge déjà, sans que l'appelant n'explique pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de le faire –, les informations qu'elle contient constituent des faits notoires, de sorte que la Cour peut en tout état en tenir compte.

Les pièces nouvelles 38 à 45 produites par l'intimée sont quant à elles postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et constituent des vrais nova. Produites sans retard à l'appui de la réponse à l'appel, respectivement de la duplique, elles sont recevables, de même que les faits y relatifs.

3.             Les conclusions subsidiaires de l'appelant sont formulées pour la première fois en appel.

3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

Une réduction des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est admissible jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).

Lorsque le demandeur ne présente pas de conclusions chiffrées dans la demande, ni n'expose, dans ce même acte et de manière suffisamment précise, que les conditions d'une demande non chiffrée posées par l’art. 85 al. 1 CPC sont remplies, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande, ce sans interpellation préalable du tribunal (art. 56 CPC) et sans fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC. Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie non représentée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 4 et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'appelant conclut subsidiairement à ce que la contribution à l'entretien de l'intimée soit réduite du montant d'une éventuelle rente de l'assurance-invalidité, après que l'intimée ait été contrainte de l'informer de la décision à intervenir de l'assurance-invalidité à cet égard, et à ce que son octroi soit limité dans le temps, soit jusqu'au mois de juillet 2030.

En tant que la première de ces conclusions n'est pas chiffrée, elle est irrecevable, l'appelant – représenté par un avocat – n'ayant pas exposé que les conditions d'une demande non chiffrée posées par l'art. 85 al. 1 CPC étaient remplies. En tout état, il aura la faculté de demander une modification de la contribution d'entretien en cas de changement notable et durable de sa situation ou de celle de l'intimée, soit notamment en cas d'un éventuel versement d'une rente d'invalidité à l'avenir (art. 129 al. 1 CC).

La conclusion tendant à contraindre l'intimée à informer l'appelant de la décision à intervenir de l'assurance-invalidité a été formulée pour la première fois en appel et ne repose sur aucun fait nouveau, le dépôt d'une demande de prestations d'invalidité étant connu en première instance. Partant, cette conclusion est également irrecevable.

Enfin, l'appelant ayant principalement conclu en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à l'intimée, la conclusion tendant à ce que le versement d'une contribution d'entretien soit limité dans le temps constitue une réduction de la conclusion précitée et est ainsi recevable.

4.             L'appelant conclut préalablement à ce qu'il soit sollicité de l'intimée qu'elle produise tout document relatif à sa demande de rente de l'assurance-invalidité.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

4.2 En l'espèce, l'intimée a spontanément produit les documents en lien avec sa demande de rente d'invalidité au fur et à mesure de la procédure d'appel, de sorte que la conclusion préalable de l'appelant est devenue sans objet.

5.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à l'intimée, en constatant les faits de manière inexacte et en procédant de manière contraire au droit. Il lui fait en particulier grief de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimée et d'avoir fixé une contribution d'entretien sans limite de temps.

5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité consid. 3.2.2). La jurisprudence prévoit toutefois une exception lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 5.3).

Selon la jurisprudence, un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, retenant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité consid. 3.2.2).

Un mariage ayant influencé la situation financière d'un conjoint ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1).

5.1.2 Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts du TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3 et les références citées).

5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.2).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 précité consid. 3.2; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1).

5.1.4 Conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), désormais obligatoire, les besoins sont déterminés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend en sus les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

En principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées - déjà durant la vie commune - pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid 4.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

5.1.5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (notamment: arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1).

5.2.1 En l'espèce, le mariage des parties a duré dix-sept ans jusqu'à leur séparation. Ils ont eu trois enfants et il est admis que les parties se sont entendues pour que l'intimée ne travaille pas afin de s'occuper du ménage et des enfants, à tout le moins jusqu'à ce que ces derniers soient tous scolarisés, soit jusqu'en septembre 2001. Bien que les parties soient en désaccord sur ce qui était convenu après cette date, cette répartition des tâches a été conservée jusqu'à la séparation, soit durant dix-sept ans. L'intimée ayant été tenue éloignée du marché du travail durant toutes ces années, le mariage a eu un impact certain sur sa situation financière, ce qui lui donne en principe droit au versement d'une contribution d'entretien, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de subvenir elle-même à ses besoins, étant précisé que le train de vie de référence est celui de la séparation au regard de la durée de celle-ci.

Il convient donc d'examiner s'il existe des motifs qui empêcheraient l'intimée de pourvoir elle-même à son entretien. En l'occurrence, l'intimée n'a pas travaillé durant le mariage, l'entretien de la famille étant assuré par les seuls revenus de l'appelant. Au moment de la séparation, elle était âgée de 41 ans et atteinte dans sa santé, ayant bénéficié d'une rente d'invalidité pleine d'octobre 2007 à avril 2008. Depuis lors, il n'est pas établi qu'elle serait incapable de travailler, contrairement à ce qu'elle soutient et à ce qu'a retenu le premier juge.

En effet, s'il ressort de la procédure que l'intimée souffre principalement d'une hernie discale chronique et de dorsolombalgies, aucune des pièces médicales produites ne mentionne que ces affections auraient une incidence sur sa capacité de travail. Le courrier du 11 janvier 2008 de la Dre L______ indiquait certes une incapacité de travail depuis le 5 novembre 2007 sans qu'il ne soit toutefois possible de déterminer quand l'intimée était prête à reprendre une activité professionnelle. Il ne contenait aucun élément sur les limitations éventuelles entrainées par l'atteinte à la santé de l'intimée, et est en contradiction avec la décision de l'OCAS, laquelle indique que l'état de santé de celle-ci s'était amélioré début 2008 et que sa capacité de travail était de 100%. Une incapacité durable de travailler ne saurait par ailleurs être retenue en lien avec les interventions chirurgicales gynécologiques subies en 2016, celles-ci étant isolées et n'ayant donné lieu qu'à une incapacité de travail de courte durée.

L'intimée exerce de plus une activité de conciergerie, laquelle est physique et inconciliable avec l'incapacité de travail alléguée, étant précisé qu'elle n'a pas établi que son fils G______ effectuerait ce travail à sa place.

Elle n'a enfin pas estimé utile de déposer une demande de prestations auprès de l'Office AI durant toutes ces années, malgré l'incapacité de travail alléguée. Ce n'est qu'en 2020, après l'introduction de la demande en divorce, qu'elle a déposé une telle demande, laquelle est toujours en cours d'instruction.

Si les documents médicaux produits durant la procédure d'appel indiquent qu'elle souffre toujours d'une hernie discale notamment, aucun d'entre eux n'explique quelle incidence ces affections auraient sur sa capacité de travailler. Les deux certificats médicaux datés du 23 août 2022 ne suffisent pas à retenir que l'appelante serait incapable de travail, dès lors qu'ils sont sommaires et ne décrivent pas les interférences médicales engendrées par ses atteintes à la santé, étant rappelé qu'une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a pas une grande force probante.

Au vu de ce qui précède, notamment de l'inactivité de l'intimée auprès de l'assurance-invalidité jusqu'au dépôt de la demande de divorce, de son activité de conciergerie et de l'absence de pièce claire indiquant en quoi ses atteintes à la santé l'empêcheraient de travailler, il y a lieu de retenir que sa capacité de travail n'est pas totalement limitée par son état de santé.

Il convient d'examiner s'il existe d'autres motifs pour lesquels elle ne pourrait pas travailler. L'intimée est actuellement âgée de 56 ans, élément qui ne justifie pas à lui seul d'écarter la reprise d'une activité lucrative, étant rappelé qu'elle était âgée de 41 ans au moment de la séparation et était tenue de fournir les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle afin de recouvrer une indépendance financière, les enfants étant alors âgés de 11, 12 et 16 ans. Bien qu'elle ait été tenue éloignée du marché du travail durant plus de dix ans en raison de la répartition des tâches durant le mariage, aucun élément concret ne l'empêchait de reprendre progressivement une activité lucrative au regard de son âge et des années lui restant avant d'atteindre l'âge de la retraite. Elle n'a toutefois effectué aucune recherche d'emploi depuis lors, alors qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail depuis mai 2008. Les conséquences du choix de l'intimée de ne pas reprendre une activité professionnelle durant toutes ces années ne doivent pas être supportées par l'appelant, le principe de solidarité n'ayant pas vocation à couvrir un tel cas de figure. Il peut ainsi être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière, comme une activité de caissière, étant rappelé qu'il n'est plus exigible qu'elle travaille en qualité de vendeuse selon la décision de l'OCAS. L'activité de caissière peut être exercée tant en position assise que debout et ne nécessite pas de porter des charges lourdes ni d'effectuer des mouvements de grande amplitude. Elle semble ainsi adaptée à l'état de santé de l'intimée, si tant est que celui-ci ait une influence sur le type d'activité exercé.

L'intimée n'ayant effectué aucune recherche d'emploi, elle n'a pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure d'en retrouver un sur le marché actuel du travail. Compte tenu du fait qu'elle en a été éloignée durant de très nombreuses années, notamment en raison de la répartition des tâches durant le mariage, et de son âge qui constitue un handicap à son employabilité effective, un revenu hypothétique pour une activité limitée à 50% lui sera imputé à compter du mois de juin 2023. Ce laps de temps devrait lui permettre soit d'augmenter son temps de travail auprès de la commune qui l'emploie aujourd'hui soit de trouver un nouvel employeur. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas exigé d'elle qu'elle augmente par la suite son taux d'activité. Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, soit le calculateur statistique de salaires Salarium, le salaire mensuel brut médian pour une femme de nationalité suisse de 56 ans, exerçant à temps plein une activité de caissière dans l'industrie alimentaire, dans une entreprise de 20 à 49 employés, en région lémanique, sans formation professionnelle complète, fonction de cadre ni année de service, est estimé à 4'990 fr. bruts, soit environ 4'200 fr. nets par mois après déduction de 15% de charges sociales. A 50%, cette activité génère ainsi un revenu de 2'100 fr. nets par mois.

Cette contribution sera due jusqu'à ce que l'appelante ait atteint l'âge de la retraite, soit jusqu'en juillet 2030, comme sollicité par l'intimé, compte tenu du partage des avoirs du 2ème pilier dans le cadre du divorce et du fait que celle-ci va pouvoir accroître son capital vieillesse en travaillant pendant encore environ 7 ans. A cela s'ajoute qu'une fois à la retraite l'intimé aura des revenus moins importants et que son disponible ne lui permettra vraisemblablement plus de continuer de contribuer à l'entretien de son ex-épouse.

S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir pris en compte des frais de téléphone, lesquels ne devraient selon lui pas être retenus en raison de la situation financière modeste de l'intimée. Son grief est infondé. En effet, il ne se justifie pas de prendre en considération la seule situation de l'intimée, celle des deux parties devant être prise en compte. En l'occurrence, celle-ci permet d'arrêter l'entretien convenable selon le minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les forfaits de télécommunication. Le montant de 235 fr. 40 retenu par le premier juge pour ce poste n'étant pour le surplus pas remis en cause en tant que tel et étant assumé durant la séparation, il sera confirmé.

L'appelant fait ensuite grief au Tribunal d'avoir comptabilisé une charge d'impôts de 25 fr. par mois dans le budget de l'intimée alors que ce montant correspond à celui payé annuellement. Selon les pièces produites, la charge fiscale payée par l'intimée s'est en effet élevée à 25 fr. pour l'année 2019, soit 2 fr. 10 par mois. Ce dernier montant sera par conséquent retenu dans ses charges, étant précisé que l'intimée n'a à aucun moment allégué une charge fiscale plus importante en dépit du montant mensuel de 3'621 fr. 04 réclamé à titre de contribution d'entretien en première instance.

Les charges mensuelles de l'intimée n'étant pour le surplus pas contestées, elles seront confirmées. Elles s'élèvent ainsi à 2'918 fr. 65, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'060 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (324 fr. 85) et complémentaire (26 fr. 30), ses frais de téléphone (235 fr. 40) et de transport (70 fr.) ainsi que ses impôts (2 fr. 10).

Compte tenu de ses revenus actuels et à venir, elle accuse un déficit arrondi de 2'740 fr. (2'918 fr. 65 – 183 fr. 60 = 2'735 fr. 05) jusqu'au 31 mai 2023, puis de 820 fr. (2'918 fr. 65 – 2'100 fr. = 818 fr. 65) dès le 1er juin 2023.

5.2.2 Il convient d'examiner si l'appelant est en mesure de couvrir le déficit de l'intimée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite.

En l'occurrence, il perçoit un revenu mensuel net de 8'576 fr.

L'appelant remet en cause le montant de ses charges telles que retenues par le Tribunal. Il lui reproche d'avoir retenu un montant erroné au titre de l'assurance-maladie et d'avoir écarté de nombreuses charges pourtant établies par pièces, soit ses frais de SIG, ses frais médicaux non remboursés, ses primes d'assurance-ménage et d'assurance juridique privée, le coût de la redevance de radio-télévision SERAFE, ses frais de véhicule en lieu et place des frais de transports publics, sa prime d'assurance RC et dépannage privée, ses frais de repas sur son lieu de travail, le remboursement d'un crédit auprès de J______, sa cotisation au syndicat et ses frais de vacances.

A teneur du dossier, la prime d'assurance-maladie obligatoire de l'appelant s'élève à 444 fr. 65 par mois contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, de sorte que ce montant sera comptabilisé dans ses charges.

Les frais d'électricité et d'eau font en revanche partie du montant de base OP (ACJC/555/2022 du 13 avril 2022 consid.5.8.1; ACJC/304/2022 du 3 mars 2022 consid. 3.2.3; ACJC/1455/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.7.2), de sorte que les frais de SIG n'ont pas à être comptabilisés dans les charges de l'appelant.

Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de frais médicaux non remboursés, dès lors que l'appelant n'a pas établi le montant allégué en première instance et que la pièce produite à ce titre en appel est nouvelle et irrecevable (cf. supra consid. 2.2).

Les assurances devant être prises en compte à teneur de la jurisprudence, il convient de tenir compte des primes d'assurance-ménage (19 fr. 60) et d'assurance juridique (11 fr. 60), démontrées à hauteur des montants allégués.

Le premier juge a écarté à juste titre la redevance de radio-télévision SERAFE, celle-ci étant comprise dans le montant de base OP. Ces frais ont aussi été écartés des charges de l'intimée par le Tribunal, sans que cela ne soit remis en cause en appel, de sorte que l'équité justifie également de ne pas en tenir compte dans le budget de l'appelant.

S'agissant de la cotisation au syndicat professionnel, il n'est pas établi que cette dépense serait nécessaire, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. La prise en compte du montant allégué ne modifierait en tout état pas l'issue du litige.

L'appelant a démontré qu'il n'était pas en mesure de prendre ses repas de midi à son domicile en raison de son emploi. Le montant de 240 fr. n'a toutefois pas été prouvé. Un montant de 200 fr. par mois sera retenu à la place, correspondant à 10 fr. par repas cinq fois par semaines ([10 fr. par jour x 5 jours x 48 semaines par année compte tenu d'un minimum de 4 semaines de vacances] / 12 mois = 200 fr.).

L'appelant n'a pas établi qu'il avait des horaires irréguliers l'empêchant de se déplacer en transports publics, alors qu'il a produit une attestation de son employeur s'agissant de ses frais de repas. Il lui aurait ainsi été aisé d'établir l'irrégularité de ses horaires si celle-ci était avérée. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir écarté ses frais de véhicule ainsi que d'assurance RC et dépannage y relatifs. La prise en compte de tels frais ne modifierait en tout état pas l'issue du litige.

S'agissant de la dette auprès de J______, il n'est pas établi que l'appelant l'aurait contractée pour les besoins du ménage durant la vie commune, ni que les parties en seraient solidairement responsables. De plus, il ressort de la pièce produite à ce titre que la dette, d'un montant de 6'628 fr. 55 était due au 30 septembre 2020, de sorte qu'elle n'est plus actuelle. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte dans les charges courantes de l'appelant.

Enfin, les frais de vacances ne sont pas à prendre en compte dans le minimum vital du droit de la famille selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais à couvrir par l'éventuel excédent, de sorte que le Tribunal les a écartés à juste titre.

Les autres charges de l'appelant n'étant pas remises en causes, elles seront confirmées. Elles s'élèvent ainsi à 3'962 fr. 05, comprenant son montant de base OP (850 fr.), son loyer (957 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie (444 fr. 65), ses frais de téléphone (165 fr. 10) et de transport (70 fr.), le remboursement de son crédit (411 fr. 15), ses impôts (832 fr. 45), ses primes d'assurance-ménage (19 fr. 60) et d'assurance juridique privée (11 fr. 60) ainsi que ses frais de repas (200 fr.).

Il bénéficie ainsi d'un solde disponible arrondi de 4'610 fr. (8'576 fr. – 3'962 fr. 05 = 4'613 fr. 95).

5.2.3 Avant de contribuer à l'entretien de son ex-épouse, il doit pouvoir financer l'entretien de sa fille mineure. A cet égard, il reproche au Tribunal d'avoir écarté certaines charges de I______. S'agissant des frais médicaux non remboursés, son grief est fondé et le montant établi de 11 fr. 30 sera pris en compte, correspondant à la moitié desdits frais mensualisés ([271 fr. / 12 mois] = 22 fr. 60, / 2 = 11 fr. 30), le solde étant pris en charge par sa compagne. En revanche, c'est à raison que le premier juge a écarté les activités extra-scolaires de I______, celles-ci devant être assumées au moyen de l'excédent selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. Après déduction de la moitié des allocations familiales, la participation de l'appelant aux frais de I______ s'élève à 211 fr. 10 par mois.

* 31 mai 2023 puis de 820 fr. jusqu’au

 

= Rectification erreur matérielle le 22 décembre 2022 (art. 334 CPC).

Après couverture de la moitié des charges de sa fille I______ (211 fr. 10), l'appelant est encore en mesure de couvrir le déficit de l'intimée (2'740 fr.), jusqu'au *31 juillet 2030 (même en prenant en compte une augmentation des charges de I______), ainsi que les frais de ses enfants majeurs (170 fr. 40), en bénéficiant encore d'un solde disponible résiduel de 1'488 fr. 50 (4'610 fr.
– 211 fr. 10 – 2'740 fr. – 170 fr. 40) jusqu'au 31 juillet 2030. Il n'y a pas lieu de répartir cet excédent, dans la mesure où l'intimée ne démontre pas que son train de vie serait supérieur aux charges établies ci-dessus, étant rappelé que le train de vie de référence est en l'espèce celui de la séparation et qu'elle a pu couvrir celui-ci au moyen d'une contribution d'entretien de 2'550 fr. et d'un revenu mensuel de 183 fr. 60 durant de nombreuses années.

* jusqu’au 31 mai 2023 puis 820 fr. du 1er juin 2023 au

 

= Rectification erreur matérielle le 22 décembre 2022 (art. 334 CPC).

Le dies a quo de la contribution d'entretien n'étant pas remis en cause, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 2'740 fr. *dès le prononcé du présent arrêt jusqu'au 31 juillet 2030, aucune contribution d'entretien post-divorce n'étant due au-delà.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié conformément à ce qui précède.

6.             6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige et du résultat de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ). La part de l'appelant sera compensée à hauteur de 625 fr. avec l'avance de 1'250 fr. fournie par lui et le solde lui sera restitué.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 avril 2022 par A______ contre le jugement JTPI/2600/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/756/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point:

* jusqu’au 31 mai 2023 puis 820 fr. du 1er juin 2023 au

 

 

= Rectification erreur matérielle le 22 décembre 2022 (art. 334 CPC).

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'740 fr.*dès le prononcé du présent arrêt jusqu'au 31 juillet 2030.

Dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due dès le 1er août 2030.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à concurrence de 625 fr. avec l'avance de 1'250 fr. fournie par A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 625 fr. à A______.

Laisse provisoirement la part des frais de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.