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Décisions | Chambre civile

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C/15726/2022

ACJC/1633/2022 du 08.12.2022 sur DTPI/11372/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15726/2022 ACJC/1633/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 DECEMBRE 2022

 

Pour

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2022, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DTPI/11372/2022 du 16 novembre 2022, le Tribunal de première instance a imparti à A______ SA un délai au 16 décembre 2022 pour fournir une avance de 100'000 fr.;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 23 novembre 2022, A______ SA a formé recours contre cette décision; qu'elle a conclu, préalablement, à la suspension de la cause "jusqu'à droit jugé sur l'assistance judiciaire", puis, à l'annulation de la décision attaquée, à la fixation "de frais moindre correspondant au règlement cantonal" et à l'octroi de l'assistance judiciaire "pour l'entier du procès pendant"; qu'elle a soutenu que la valeur litigieuse de la cause était de 9'948'194 fr; que pour une valeur litigieuse de 10'000'000 fr, le montant de l'avance s'élevait à 100'000 fr.; que la valeur litigieuse était en dessous du maximum; que la cause ne présentait pas, selon la motivation du Tribunal, de complexité particulière pouvant justifier "cet excédent de frais"; qu'au surplus, aucune sûreté n'avait été requise de la partie adverse, de sorte que le Tribunal "agit ex officio (art. 99 CPC)"; qu'elle a encore exposé qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et que si elle ne lui était pas accordée, la partie défenderesse "se trouverait non justicé sans qu'aucune cour n'ait entendue le cas, en violation de l'art. 13 CEDH".

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 103 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/201 du 1er juin 2016, consid. 4.2.1); que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que pour une valeur litigieuse de 1'000'001 fr. à 10'000'000 fr., l'émolument forfaitaire est fixé entre 20'000 fr. et 100'000 fr. (art. 17 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010; RTFMC - E 1 05.10);

Qu'en l'espèce, à bien la comprendre, la recourante, se plaint du fait que le montant de 100'000 fr. qu'elle doit verser est prévu par le règlement fixant le tarif des frais en matière civile pour une valeur litigieuse de 10'000'000 fr., alors qu'elle n'est que de 9'948'195 fr. en l'espèce; qu'elle ne conteste toutefois pas, à juste titre, que le montant de l'avance réclamée se situe dans la fourchette de 20'000 fr. à 100'000 fr. prévue par le règlement précité pour une telle valeur litigieuse et ses explications ne permettent pas de comprendre pourquoi, alors que celle-ci est très proche du montant maximum de 10'000'000 fr., le Tribunal ne pouvait pas arrêter à 100'000 fr. le montant de l'avance réclamée; qu'elle n'explique par ailleurs pas, et on ne comprend pas, quel "excédent" aurait été ajouté ni quelles sûretés au sens de l'art. 99 CPC auraient été réclamées;

Qu'elle invoque également l'art. 13 CEDH; qu'outre le fait qu'elle n'explique pas en quoi cette disposition serait en l'espèce, d'une part, applicable et, d'autre part, violée, il y a lieu de relever que l'accès à la justice d'un plaideur dans une situation financière défavorable est garanti par les règles sur l'assistance judicaire, que la recourante a d'ailleurs requise;

Qu'en définitive, en tant que l'argumentation présentée est conforme aux exigences minimum de motivation, elle ne permet pas de considérer que la décision attaquée viole le droit;

Que le recours sera dès lors rejeté d'entrée de cause, dans la mesure où il est recevable (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par A______ SA contre la décision
DTPI/11372/2022 rendue le 16 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15726/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.