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Décisions | Chambre civile

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C/1861/2021

ACJC/1603/2022 du 06.12.2022 sur JTPI/14932/2021 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;ENFANT;DÉBUT
Normes : CC.276.al1+2; CC.285.al1; CC.270; CC.301a; CC.303
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1861/2021 ACJC/1603/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Valais), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2021, comparant par Me Roxane MOUSSARD, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Le mineur C______, représenté par sa mère, Madame D______, domiciliée ______ [GE], intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14932/2021 rendu le 26 novembre 2021, notifié aux parties le 30 novembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), après avoir débouté les parties de leurs conclusions sur mesures provisionnelles et renvoyé la cause sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale, a attribué à D______ la garde sur C______ (ch. 1 du dispositif sur le fond), réservé à A______ un large droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'au minimum un week-end sur deux du jeudi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30 et de la moitié des vacances scolaires, puis, dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et si le père n'habite pas dans le canton de Genève, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2).

Sur le plan financier, il a condamné le père à payer une contribution à l’entretien de C______, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre, de 300 fr. par mois du 1er février 2020 au 31 mars 2021, de 400 fr. du 1er avril 2021 au 31 août 2021 et de 800 fr. dès le 1er septembre 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 3), a imputé la totalité de la bonification pour tâches éducatives à D______ (ch. 4) et donné acte aux parents de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge, par moitié chacun, les frais extraordinaires de leur fils, après concertation préalable, et les y a condamnés en tant que de besoin (ch. 5).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'350 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l’Etat, sous réserve du devoir de remboursement consacré à l’art. 123 al. 1 CPC (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé le 17 janvier 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation du chiffre 3 de son dispositif.

Cela fait, il a offert de verser, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution à l’entretien de C______ de 300 fr. dès le prononcé du "jugement" et jusqu’à 10 ans révolus, de 400 fr. de 10 ans à 15 ans révolus, puis de 500 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, et au-delà en cas de formation professionnelle ou études régulières et sérieuses, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

b. Par réponse du 18 février 2022, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au partage par moitié des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

Préalablement, il a requis le retrait de l'effet suspensif à l'appel.

c. Par arrêt ACJC/309/2022 rendu le 7 mars 2022, la Cour a ordonné l’exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé pour les contributions dues à compter du 1er mars 2022, à hauteur de 500 fr. par mois, et dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires dans l'arrêt au fond, au motif que, sur la base même des chiffres retenus par le Tribunal, son solde disponible de 648 fr. ne lui permettait pas d'assumer une contribution d'entretien à hauteur de 800 fr. sans que son minimum vital ne soit atteint.

d. Par réplique du 21 mars 2022 et duplique du 1er avril 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur le fond par courriers du 5 avril 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. D______, née le ______ 1988, de nationalité française, et A______, né le ______ 1989, ressortissant suisse, ont noué une relation intime en 2017 de laquelle est né C______, le ______ 2018, de nationalités suisse et française.

b. Les parents ont signé, le ______ 2019, une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe sur l’enfant.

c. Le couple s'est séparé entre juillet 2019 et janvier 2020, période lors de laquelle A______ a emménagé à E______ (Valais). L'enfant est demeuré auprès de sa mère, puis les parents ont pratiqué, de septembre 2020 à avril 2021, une garde partagée sur celui-ci. Depuis cette dernière date, le mineur vit de nouveau auprès de sa mère, le père exerçant un droit de visite sur son fils d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir.

d. Après l'échec de la procédure de conciliation introduite le 29 janvier 2021, le mineur C______, représenté par sa mère, D______, a, par acte déposé le 4 mai 2021 au Tribunal, formé une action alimentaire avec fixation des droits parentaux, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Il a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que le père soit condamné à verser une contribution mensuelle à son entretien de 550 fr. dès le 1er février 2020 jusqu'à l'âge de 4 ans révolus, de 750 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 950 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

e. Par ordonnance du 11 mai 2021, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A______ le jour même, tendant à la fixation des droits parentaux sur le mineur.

f. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors de l'audience du 28 juin 2021, lors de laquelle elles ont trouvé un accord sur les modalités de prise en charge par moitié de l'enfant durant les mois de juillet et août 2021, accord formalisé par ordonnance du Tribunal du 29 juin 2021.

g. Dans sa réponse du 19 août 2021, A______ a, notamment, conclu à l'attribution en sa faveur de la garde sur le mineur, avec fixation d'un droit de visite en faveur de la mère à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, de 550 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans, de 650 fr. de 10 ans à 15 ans, de 750 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses.

h. Lors de l'audience tenue le 13 septembre 2021 par le Tribunal, D______ a déclaré que C______ fréquentait la crèche depuis le 24 août 2021, tous les jours de la semaine, de 09h30 à 16h30. Le père exerçait un droit de visite depuis cette date à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. Elle recherchait un emploi à 50%, compte tenu de l'âge de C______.

A______ a confirmé les modalités de prise en charge actuelle de l'enfant et s'est prononcé en faveur d'une garde partagée sur le mineur.

i. Lors de l’audience tenue le 22 novembre 2021 par le Tribunal, A______ a conclu à ce que la garde de son fils soit attribuée à la mère, avec fixation d'un droit de visite en sa faveur, et a offert de verser, par mois et d'avance, une contribution mensuelle à l'entretien de son fils, allocations familiales non comprises, de 300 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'à l'âge de 10 ans, de 400 fr. de 10 ans à 15 ans et de 500 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou études régulières et sérieuses.

Le mineur a, pour sa part, conclu à ce que son père soit condamné à verser une contribution mensuelle à son entretien, allocations familiales non comprises, de 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 4 ans, de 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'350 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

j. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, retenu que le père disposait d'un solde disponible de 764 fr. par mois en 2020, de 1'198 fr. en 2021 et de 648 fr. (revenus mensuels de 3'529 fr. en 2020, puis de 3'963 fr. dès le 1er janvier 2021, pour des charges mensuelles de 2'767 fr., augmentées à 3'515 fr. dès son déménagement en date du 1er janvier 2022) et la mère de 1'044 fr. de janvier à juillet 2020, puis de 819 fr. dès août 2020 (revenus mensuels de 4'425 fr. jusqu'en juillet 2020, puis de 4'200 fr. dès août 2020, pour des charges mensuelles de 3'381 fr.). L'entretien convenable du mineur s'élevait, allocations familiales déduites, au montant arrondi de 510 fr. par mois jusqu'en août 2021, puis de
1'050 fr. depuis septembre 2021.

Le premier juge a considéré que la mère étant à la recherche d'un emploi et l'enfant gardé par des tiers (crèche) la journée, il ne pouvait être tenu compte d'une contribution de prise en charge.

Il a fixé le dies a quo des contributions d'entretien au 1er février 2020, vu la date de dépôt de la demande en conciliation, et a arrêté le montant de la contribution d'entretien à :

- 300 fr. entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2021 (correspondant à la moitié de l'entretien convenable (260 fr.), auquel devait s'ajouter une petite participation à l'excédent (40 fr.)), "au vu des faibles montants concernés, de la garde partagée de fait exercée par les parents certains mois et des revenus des deux parents",

- 400 fr. entre le 1er avril 2021 et le 31 août 2021 (correspondant à ¾ des frais de l'enfant, plus une petite participation à l'excédent), et

- 800 fr. dès le 1er septembre 2021 et jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (correspondant à ¾ des frais de l'enfant, plus une petite participation à l'excédent).

D. La situation personnelle et financière des parents et de l'enfant se présente de la manière suivante :

a. Depuis janvier 2020, A______ est employé à plein temps en qualité d'aide-comptable au sein de la société F______ pour un salaire mensuel net de 3'529 fr. en 2020, puis de 3'963 fr. depuis janvier 2021, payé douze fois l’an.

Le premier juge a retenu, à son égard, que son minimum vital selon le droit de la famille s'élevait à 2'765 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, puis à 3'315 fr., comprenant le loyer (850 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, puis 1'400 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (333 fr. en 2021, respectivement 300 fr. 75 en 2022), les frais d’abonnement CFF (322 fr., à l'exclusion des frais pour un véhicule, faute d'avoir justifié la nécessité de l'usage d'un véhicule pour son activité professionnelle), les impôts (60 fr. selon ses allégations en première instance) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr., comprenant les frais de téléphone et les primes d'assurance-ménage).

A______ allègue que ses charges se monteraient à environ 3'615 fr., comprenant, en sus, la prime d'assurance-maladie LCA conclue en 2022 (49 fr. 20), les frais de téléphone (141 fr. 82), la prime d'assurance-ménage (24 fr. 04) et les frais pour un véhicule (125 fr. 15 d'assurance, 24 fr. 35 d'impôts et 200 fr. d'essence), ses impôts étant par ailleurs de 150 fr.

S'agissant de ses impôts, A______ a allégué, en première instance, un montant de 60 fr. par mois en se fondant sur son bordereau d'impôt établi par l'Administration fiscale valaisanne pour l'année 2020. Il n'indique pour quelle raison il conviendrait de retenir une charge fiscale supérieure.

b. D______ a été employée en tant qu’agente de voyage à 100% jusqu’en juillet 2020 pour un salaire mensuel de 4'425 fr. 10.

Elle est au chômage depuis le mois d’août 2020 et perçoit des indemnités de l’ordre de 4'200 fr. par mois.

Le premier juge a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à hauteur d'environ 3'381 fr. par mois, comprenant sa part de loyer (80% de 2'150 fr., aide au logement de 333 fr. 35 déduite, soit 1'453 fr. 65), la prime d'assurance-maladie LAMal (46 fr. 75, subside déduit) et LCA (54 fr. 50), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (406 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr., comprenant les frais de téléphone, les frais de SIG et la prime d'assurance-ménage).

A______ admet, comme en première instance, que les charges de D______ s'élèveraient à environ 3'567 fr., comprenant, en sus et comme pour lui, la prime d'assurance-ménage (16 fr. 55) et les frais de téléphone (170 fr.). Cette dernière ne remet pas en cause le montant de ses charges tel qu'arrêté par le Tribunal.

c. Quant à C______, son minimum vital selon le droit de la famille a été fixé par le Tribunal à environ 509 fr. jusqu’au 31 août 2021, puis à 1'047 fr. dès le 1er septembre 2021, comprenant 20% du loyer de la mère (363 fr. 35), la prime d'assurance-maladie LAMal (46 fr. 35, subside déduit), les frais de garde (538 fr. de frais de crèche dès septembre 2021, un montant équivalant de frais de garde parascolaire dès son entrée à l'école et jusqu'à ses 10 ans, puis de 338 fr. de frais de garde parascolaire dès 10 ans, sans limite de temps) et le montant de base selon les normes OP (400 fr., respectivement 600 fr. dès 10 ans), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

A______ évalue, pour sa part, les charges de l'enfant à environ 710 fr. par mois dès son entrée à l'école (comprenant 200 fr. de frais de garde parascolaire), puis à 910 fr. dès l'âge de 10 ans (augmentation du montant de base).

Durant l'exercice de la garde alternée entre septembre 2020 et avril 2021, il allègue avoir pris à sa charge les frais de "maman de jour" à E______ (auprès de l'association G______) pour environ 556 fr. par mois. Il ressort des factures produites que ces frais se sont montés au montant moyen d'environ 500 fr. par mois.

Le père allègue avoir versé à la mère neuf montants totalisant 9'894 fr. à titre d'entretien de son fils entre le 10 janvier 2020 et le 31 août 2020. Il a produit, à cet égard, un relevé bancaire, sur lequel les montants y relatifs ont été surlignés et ne sont plus lisibles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est ainsi recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 L'appelant a produit de nouvelles pièces en appel relatives à sa situation financière.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.3.2 Les pièces nouvelles produites par l'appelant sont, ainsi, recevables.

2. Le père conteste le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé et le dies a quo fixés par le Tribunal.

Il fait valoir que les charges des parties ont été mal évaluées, que les impôts de chacun doivent être réévalués, que le premier juge n'a pas tenu compte du fait qu'il avait pris en charge son fils en nature, que la mère disposait également d'un certain solde, qu'il s'est acquitté de diverses charges en faveur de son fils et qu'une contribution de 800 fr. par mois porte atteinte à son minimum vital.

S'agissant du dies a quo, il allègue n’avoir jamais cessé de contribuer à l’entretien de son fils depuis la séparation, en versant, dans un premier temps, environ
1'800 fr. par mois jusqu'en septembre 2020, puis 556 fr. pour les frais de "maman de jour" à E______, étant relevé que l’enfant serait resté chez lui pendant "un mois d’affilée" en septembre 2020. Il considère qu'il a suffisamment contribué à l'entretien de son fils jusqu'à ce jour et que l'octroi d'un effet rétroactif ne se justifie pas. Il relève qu'il convient, en tout état, de tenir compte des montants dont il s'est d'ores et déjà acquitté.

2.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC).

2.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (301a let. c CPC).

2.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Concernant les frais de véhicule, ceux-ci ne sont pris en considération que s’il s’agit d’un outil nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3; 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

2.4 Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

2.5 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 303 CPC cum art. 279 CC).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et réf. cit.).

2.6 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

2.7 En l'espèce, la situation financière des parties doit être arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit des poursuites - et non selon le droit de la famille - au vu de leurs revenus, de sorte que les primes d'assurance-maladie LCA, les impôts et les primes d'assurance-ménage ne seront pas pris en compte.

La question d'une contribution de prise en charge - dont l'octroi a été refusée par le premier juge - n'est pas soulevée par les parties, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point.

S'agissant du dies a quo, c'est à raison que le Tribunal l'a fixé une année avant la date du dépôt de la demande en conciliation, soit, par simplification, à la date du 1er février 2020, l'appelant n'ayant pas justifié avoir assumé l'entretien de l'enfant avant le prononcé de la présente décision (cf. supra EN FAIT let. D.c in fine), mis à part durant la période durant laquelle une garde alternée a été pratiquée.

2.7.1 L'appelant a réalisé un salaire mensuel net de 3'529 fr. en 2020, augmenté à 3'963 fr. depuis janvier 2021.

Son minimum vital selon le droit des poursuites s'élève à environ 2'705 fr. du 1er février 2020 au 31 août 2020, à 2'535 fr. du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, à 2'705 fr. d'avril 2021 à décembre 2021, puis à 3'223 fr. depuis le 1er janvier 2022, comprenant le loyer (850 fr. jusqu'au 31 décembre 2021 - réduit de 20%, soit de 170 fr., durant la garde alternée pratiquée entre septembre 2020 et mars 2021 -, puis 1'400 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (333 fr. en 2021, respectivement 300 fr. 75 en 2022), les frais d’abonnement CFF (322 fr., à l'exclusion des frais pour un véhicule, faute pour l'appelant d'avoir justifié la nécessité de l'usage d'un véhicule pour son activité professionnelle ou l'exercice du droit de visite) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

L'appelant dispose, ainsi, d'un solde de 824 fr. jusqu'au 31 août 2020, de 994 fr. du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, de 1'428 fr. du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, de 1'258 fr. du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et de 740 fr. dès le 1er janvier 2022.

2.7.2 La mère a perçu un salaire mensuel de 4'425 fr. pour une activité à temps plein jusqu’en juillet 2020.

Depuis août 2020, elle bénéficie d'indemnités-chômage de l’ordre de 4'200 fr. par mois. Aucune indication n'a été fournie sur sa situation financière actuelle (éventuel arrêt du versement des indemnités, recherches d'emploi et/ou nouvel emploi).

Son minimum vital selon le droit des poursuites peut être arrêté au montant d'environ 2'920 fr. par mois, comprenant sa part de loyer (80% de 2'150 fr., aide au logement de 333 fr. 35 déduite, soit 1'453 fr. 65), la prime d'assurance-maladie LAMal (46 fr. 75, subside déduit), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

La mère dispose, selon les derniers renseignements fournis, d'un solde de 1'280 fr. par mois, étant toutefois relevé que sa situation financière future est incertaine.

2.7.3 Quant à l'intimé, son minimum vital selon le droit des poursuites totalise environ 510 fr. de février 2020 à août 2020, 1'180 fr. de septembre 2020 à mars 2021, 510 fr. d'avril 2021 à août 2021, 1'048 fr. de septembre 2021 à août 2023, 710 fr. de septembre 2023 à novembre 2029, 910 fr. de décembre 2029 à août 2031, 710 du 1er septembre 2031 au 30 novembre 2034, puis 610 dès le 1er décembre 2034, comprenant 20% du loyer de la mère (363 fr. 35), 20% du loyer du père durant la garde alternée (170 fr. de septembre 2020 à mars 2021), la prime d'assurance-maladie LAMal (46 fr. 35, subside déduit), les frais de "maman de jour" à E______ durant la garde alternée (500 fr. entre septembre 2020 et avril 2021), les frais de crèche à Genève (538 fr. de septembre 2021 à août 2023), les frais de cuisines scolaires et de prise en charge parascolaire (environ 200 fr. à plein temps durant sa scolarisation primaire de septembre 2023 à août 2031, à savoir environ 250 fr. par mois durant dix mois par année selon les informations disponibles sur les sites internet https://H______.ch et www.I______.ch, correspondant au montant admis par le père) et le montant de base selon les normes OP (400 fr., respectivement 600 fr. dès 10 ans), sous déduction des allocations familiales (300 fr., puis 400 fr. dès 16 ans, soit dès le 1er décembre 2034).

2.8 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la situation financière respective des parents et du fait que la mère assume les soins en nature de l'enfant - hormis durant la période de garde partagée pratiquée entre septembre 2020 et mars
2021 -, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant l'entier des charges du l'intimé. Ce dernier pourrait ainsi prétendre à une contribution de 510 fr. entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, ainsi qu'entre le 1er avril 2021 et le 31 août 2021, et de 1'048 fr. entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021. Toutefois, dans la mesure où le mineur n'a pas fait appel et ne fait pas valoir que les montants arrêtés par le premier juge seraient insuffisants, les contributions arrêtées par le premier juge jusqu'à cette date seront confirmées. Dès le 1er janvier 2022, l'appelant ne dispose d'un solde que de 740 fr. par mois, lui permettant de couvrir partiellement les charges de son fils à hauteur de ce montant entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2023, ainsi qu'entre le 1er décembre 2029 et le 31 août 2031. Entre le 1er septembre 2023 et le 30 novembre 2029, ainsi que dès le 1er septembre 2031, les charges de l'intimé pourront être entièrement assumées par son père à hauteur de 710 fr. par mois, étant relevé que le montant de l'entretien ne sera pas diminué lorsque l'enfant sera âgé de 16 ans et bénéficiera de 100 fr. d'allocations familiales supplémentaires, ceci afin de compenser l'augmentation du coût d'un adolescent.

S'agissant de la période durant laquelle une garde partagée a été pratiquée, soit entre le 1er septembre 2020 et le 31 mars 2021, le père ayant assumé la moitié de l'entretien en nature de l'enfant et le coût du mineur à hauteur de 870 fr. sur le coût total de 1'180 fr. (500 fr. de frais de "maman de jour", 170 fr. de part de loyer et 200 fr. de montant de base), il convient de retenir qu'il a suffisamment pourvu à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'il ne se justifie pas de fixer une contribution durant cette période.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimé à hauteur de :

- 300 fr. du 1er février 2020 au 31 août 2020,

- 400 fr. du 1er avril 2021 au 31 août 2021,

- 800 fr. du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021,

- 740 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2023,

- 710 fr. du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2029,

- 740 fr. du 1er décembre 2029 au 31 août 2031, puis

- 710 fr. dès le 1er septembre 2031 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuites d'études ou de formations sérieuses et continues.

De ces montants devraient être imputés les montants dont il serait établi que l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté en faveur de l'intimé. Cependant, dès lors que le document produit par le père est, à cet égard, illisible, tel ne pourra pas être le cas. Il sera néanmoins précisé que, d'une manière générale, desdits montants doivent être déduits les montants dont il s'est d'ores et déjà acquitté.

Enfin, conformément à l'art. 301a let. c CPC, le dispositif de la décision indiquera le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants dans les situations de déficit, soit en l'occurrence pour les périodes allant du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 et du 1er décembre 2020 au 31 août 2031.

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 900 fr. - comprenant l'émolument concernant l'arrêt ACJC/309/2022 du 7 mars 2022 - (art. 31 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'intimé de
200 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 450 fr. pour l'appelant et de 450 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimé sera condamné à verser 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 janvier 2022 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/14932/2021 rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1861/2021-1.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 300 fr. entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, de 400 fr. entre le 1er avril 2021 et le 31 août 2021, de 800 fr. entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021, de 740 fr. entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2023, de 710 fr. entre le 1er septembre 2023 et le 30 novembre 2029, de 740 fr. entre le 1er décembre 2029 et le 31 août 2031, puis de 710 fr. dès le 1er septembre 2031 et jusqu'à la majorité de l'enfant en cas de poursuite d'études ou de formations sérieuses et continues, sous déduction des montants dont il s'est d'ores et déjà acquitté.

Dit que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'048 fr. par mois entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2023 et à 910 fr. entre le 1er décembre 2020 et le 31 août 2031, allocations familiales déduites.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 900 fr., les mets à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part de A______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Condamne C______ à verser 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.