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Décisions | Chambre civile

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C/4460/2019

ACJC/1541/2022 du 21.11.2022 sur JTPI/10028/2022 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4460/2019 ACJC/1541/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 21 NOVEMBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______, ______ [ZG], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2022, comparant par Me Yves PIANTINO et Me André MALEK-ASGHAR, avocats, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Frédérique BENSAHEL et Me Jean-Marie KIENER, avocats, FBT AVOCATS SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10028/2022 rendu le 31 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4460/2019-10;

Vu l'appel formé le 3 octobre 2022 par A______ SA à l'encontre de ce jugement;

Attendu que par courrier du 15 novembre 2022, A______ SA a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ SA contre le jugement JTPI/10028/2022 rendu le 31 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4460/2019-10.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.