Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7711/2020

ACJC/1568/2022 du 29.11.2022 sur JTPI/3296/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;IMPUTATION
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7711/2020 ACJC/1568/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2022, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3296/2022 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 21 mars 2022, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :

- donné acte aux parties de ce qu'elles vivaient séparées depuis le 30 septembre 2019, les y autorisant en tant que de besoin (ch. 1 du dispositif),

- attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2),

- attribué la garde sur D______ et E______ à la mère (ch. 3),

- réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi dès 18h00 jusqu'au dimanche à 18h00 et de la moitié des vacances scolaires, ainsi que, pour D______, à raison d'un soir supplémentaire par semaine de la sortie de l'école jusqu'à 19h30 (ch. 4 et 5),

- exhorté les parties à continuer le suivi éducatif entrepris avec C______ [entreprise sociale accompagnant dans l'éducation de jeunes en difficulté], notamment en lien avec les actes de violence de la mère et de l'implication du père dans le suivi de E______ (ch. 6),

- condamné A______ à verser en mains de la mère, par mois et d'avance dès le 1er mars 2022, allocations familiales non comprises, une contribution de 700 fr. pour l'entretien de D______ (ch. 7), respectivement de 550 fr. pour l'entretien de E______ (ch. 8),

- dit que les allocations familiales devaient être versées à la mère (ch. 9),

- donné acte au père de son engagement à assumer par moitié les frais extraordinaires des enfants, à condition que les parties se soient entendues avant d'engager les frais en question (ch. 10),

- condamné ce dernier à verser en mains de la mère la somme de 12'911 fr. 80 à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de D______ et E______ pour la période allant du 1er octobre 2019 au 28 février 2022 (ch. 11),

- donné acte à B______ de ce qu'elle a renoncé à solliciter une contribution à son propre entretien (ch. 12), et

- prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 13).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, la part de B______ étant provisoirement laissée à charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire, et A______ étant condamné à payer la somme de 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte expédié le 1er avril 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 11 du dispositif.

Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit aucun arriéré à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______ pour la période allant du 1er octobre 2019 au 28 février 2022, à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus, à ce que les frais judiciaires soient partagés et à ce que les dépens soient compensés.

Il a, préalablement, sollicité l'audition des parties.

b. Par réponse du 9 mai 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 9 juin 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1989, et A______, né le ______ 1981, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2007 à F______ (Portugal), sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

- D______, né le ______ 2009, et

- E______, né le ______ 2017.

b. Les parties se sont séparées le 30 septembre 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal et s'est constitué un domicile distinct avec sa nouvelle compagne.

c. Par acte expédié le 29 avril 2020 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, prenant, notamment, des conclusions en entretien en faveur des enfants avec effet rétroactif au 30 septembre 2019, sous déduction de leur part au loyer jusqu'au mois de décembre 2019 compris et des frais de nounou dont le père s'était d'ores et déjà acquitté.

d. Lors de l'audience tenue le 5 juin 2020 par le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions et a déclaré que son nouveau compagnon vivait chez elle depuis le 16 novembre 2019.

A______ a, pour sa part, indiqué verser à son épouse "de main à la main", entre 1'000 fr. et 1'200 fr. par mois pour l'entretien des enfants.

e. Lors de l'audience tenue le 2 décembre 2021 par le premier juge, B______ a, notamment, conclu à ce que A______ soit condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien de 900 fr. pour D______ et de 1'500 fr. pour E______, avec effet rétroactif au 1er octobre 2019, sous imputation d'un montant de 12'274 fr. 10 par enfant déjà versé, ainsi que d'un montant supplémentaire de 2'400 fr. au 31 décembre 2021.

A______ a, sur ce point, offert de verser un montant global mensuel de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien des deux enfants, sans arriérés.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

f. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, retenu que les charges mensuelles de D______ comprenaient la part au loyer (159 fr., respectivement 79 fr. dès l'emménagement du compagnon de sa mère, soit dès le 1er décembre 2019), la prime d'assurance-maladie LAMal (115 fr., respectivement 23 fr. dès le 1er janvier 2021), les frais de transports publics (45 fr.), les cours de boxe (37 fr. dès le 1er septembre 2020), les frais de répétiteur (160 fr. dès le 1er septembre 2020, puis 187 fr. dès le 1er septembre 2021) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.), totalisant :

- 619 fr. du 1er octobre au 30 novembre 2019,

539 fr. du 1er décembre 2019 au 31 août 2020,

736 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020,

644 fr. du 1er janvier au 31 août 2021, et

671 fr. dès le 1er septembre 2021.

Concernant E______, ses charges comprenaient la part au loyer (159 fr., respectivement 79 fr. dès le 1er décembre 2019), la prime d'assurance-maladie LAMal (115 fr., respectivement 23 fr. dès le 1er janvier 2021), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de garde ou de crèche (375 fr. jusqu'au 30 novembre 2019, 750 fr. dès le 1er décembre 2019, 288 fr. dès le 1er septembre 2020, puis 295 fr. dès janvier 2021) et le montant de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.), à savoir :

794 fr. du 1er octobre au 30 novembre 2019,

1'089 fr. du 1er décembre 2019 au 31 août 2020,

627 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020, et

542 fr. dès janvier 2021.

Sur cette base, le premier juge a considéré que le montant global des contributions pour l'entretien des deux enfants s'élevait à 39'860 fr. [recte : 39'696 fr.] entre le 1er octobre 2019 et le 28 février 2022 (dont un total de 2'990 fr. [recte : 2'826 fr.] pour les deux enfants entre le 1er octobre et le 30 novembre 2019), à savoir 18'211 fr. pour D______ et 21'485 fr. pour E______.

De ce montant devait être imputée la somme de 26'948 fr. 20 (correspondant aux montants admis par la mère de 12'274 fr. 10 par enfant et de 2'400 fr. de "supplémentaires"), de sorte que le montant des arriérés dus par le père se montait à 12'911 fr. 80 pour les deux enfants.

D. a. En appel, les parties s'accordent à dire que le montant global des contributions à l'entretien des deux enfants dû pour la période allant du 1er octobre 2019 au 28 février 2022 s'élève à 39'696 fr. (comprenant la somme totale de 2'826 fr. - et non de 2'990 fr. calculés par erreur par le Tribunal - entre le 1er octobre et le 30 novembre 2019). Bien que le père relève que, son épouse vivant avec son nouveau compagnon depuis le mois de novembre 2019, la part de loyer des enfants devrait être revue à la baisse dès novembre 2019 et non dès décembre 2019, de sorte que le montant des contributions d'entretien pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 est "même inférieur à ce qui a été retenu", il ne conteste pas le montant total précité de 39'696 fr.

b. Le père allègue avoir versé 1'200 fr. par mois à la mère à titre d'entretien des deux enfants entre le 1er octobre 2019 et le 28 février 2022 (1'200 fr. durant 29 mois, soit un montant total de 34'800 fr.). Il en veut pour preuve le fait que la mère ne l'a pas contesté devant le premier juge. En première instance, il a justifié deux versements bancaires de 1'200 fr. en faveur de son épouse effectués les 25 novembre 2021 et 1er décembre 2021, ainsi que deux retraits en espèces sur un de ses comptes (400 fr. le 4 avril 2020 et 700 fr. le 19 avril 2020, montants qu'il allègue avoir versés à son épouse à ce titre).

A______ allègue également s'être acquitté des primes d'assurance-maladie des enfants entre le 1er octobre 2019 et le 28 février 2022 (correspondant à 2'047 fr. par enfant, soit 4'094 fr. pour les deux enfants) et de leurs frais médicaux non remboursés.

c. La mère admet que le père a versé un montant global de 26'613 fr. 85 à titre d'entretien en faveur des enfants entre le 1er octobre 2019 et le 28 février 2022.

Elle admet, en particulier, que le père lui a versé ou donné de mains à mains un montant total de 27'892 fr. 60 entre décembre 2019 et décembre 2021, comprenant, notamment, 4'770 fr. de versements de mains en mains (370 fr. en décembre 2019 et 1'100 fr. par mois entre janvier et avril 2020), ainsi que 2'400 fr. à titre de "versements complémentaires". Il ressort des avis de crédit qu'elle a produits en première instance qu'elle a reçu de son époux des versements bancaires à hauteur de 21'192 fr. 60 ente mai 2020 et novembre 2021.

En première instance, elle a produit une attestation établie par A______ le 8 juin 2020, dans laquelle il déclare que les contributions versées à son épouse comprenaient, dès janvier 2020, les sommes de 200 fr. pour le paiement d'un dépôt et de 107 fr. pour le paiement d'une place de parc. Elle admet que tel a été le cas jusqu'en juillet 2021 pour le dépôt et jusqu'en mars 2021 pour la place de parc. Elle a produit les justificatifs de paiement y relatifs (dix-neuf paiements de 200 fr. pour le dépôt entre janvier 2020 et juillet 2021, ainsi qu'un dernier paiement de 352 fr. 15 en juillet 2021, respectivement, quinze paiements de 107 fr. pour le parking entre janvier 2020 et mars 2021, pour un total de 5'757 fr. 15). Elle considère qu'il convient de déduire ces montants des arriérés versés par le père, dès lors qu'ils ne concernent pas l'entretien des enfants.

Elle allègue, pour la première fois en appel, qu'il conviendrait également de déduire des montants versés par son époux le remboursement du prêt que ce dernier avait envers ses parents à elle jusqu'en avril 2020 à hauteur de 1'200 fr. (4 x 300 fr.). Elle n'a produit aucune pièce à cet égard.

B______ admet également que A______ s'est acquitté de divers montants "directement en mains des créanciers", comprenant 399 fr. à titre de part de chacun des enfants au loyer dont le père s'est acquitté pour les mois d'octobre à décembre 2019 (159 fr. 60 pour octobre, 159 fr. 60 pour novembre et 79 fr. 80 pour décembre), 532 fr. à titre de part au loyer de son nouveau compagnon pour le mois de décembre 2019 et 1'989 fr. 45 à titre des primes d'assurance-maladie de chacun des enfants payées jusqu'en novembre 2021 (115 fr. 25 entre octobre 2019 et décembre 2020, respectivement 23 fr. 70 entre janvier 2021 et novembre 2021). Le père n'a pas justifié le paiement de ces primes entre décembre 2021 à février 2022. La mère a exclu les frais médicaux non remboursés au motif qu'ils ne font pas partie des charges des enfants arrêtées par le premier juge.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur les arriérés de contributions à l'entretien des enfants, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1). En l'espèce, la valeur litigieuse excède 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des époux (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.4 L'intimée a allégué des faits nouveaux en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par l'intimée sont recevables, dès lors qu'ils concernent l'entretien des enfants mineurs des époux.

2. L'appelant sollicite, préalablement, l'audition des parties.

2.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3).

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant n'indique pas les raisons pour lesquelles l'audition des parties serait, à ce stade, nécessaire pour statuer sur les griefs qu'il a soulevés. Les époux ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises et de se déterminer sur le sujet litigieux devant le premier juge, auquel ils ont pu soumettre toute pièce utile. L'audition des parties n'apparait, par ailleurs, pas de nature à permettre l'apport d'autres éléments de fait pertinents.

Au vu de ce qui précède, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur le point faisant l'objet de l'appel, s'agissant de plus d'une procédure sommaire où l'exigence de célérité doit prévaloir sur celle de sécurité. Il ne sera dès lors pas donné une suite favorable à la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant.

3. L'appelant conteste devoir verser des arriérés de contributions à l'entretien des enfants pour la période allant du 1er octobre 2019 au 28 février 2022.

Il reproche au premier juge d'avoir mal évalué le montant global dont il se serait d'ores et déjà acquitté durant cette période, montant qu'il évalue à 38'894 fr. pour les deux enfants (34'800 fr. de versements directs et 4'094 fr. pour le paiement des primes d'assurance-maladie).

Il considère ainsi qu'il a assumé son devoir d'entretien et qu'en tout état, le solde restant dû qu'il évalue à 802 fr. (39'696 fr. dus selon le Tribunal et qu'il ne conteste pas - 38'894 fr. versés selon lui), a été "absorbé" par les frais médicaux non couverts des enfants qu'il a en sus pris en charge.

L'intimée considère, pour sa part, que l'appelant s'est acquitté partiellement de son devoir d'entretien à l'égard des enfants et qu'il est débiteur d'arriérés.

3.1 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquittés à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

Seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, lors de l'audience tenue le 5 juin 2020 par le Tribunal, l'appelant a déclaré verser une contribution à l'entretien des enfants de 1'000 à 1'200 fr. par mois à son épouse, ce que cette dernière n'a pas contesté ni à cette occasion ni ultérieurement, puisqu'elle admet, notamment, un versement mensuel de 1'100 fr. de mains en mains entre janvier et avril 2020. Lors de la dernière audience tenue le 2 décembre 2021, elle a, en revanche, pris des conclusions en déduction des montants d'ores et déjà versés à hauteur de 14'674 fr. 10 (12'274 fr. 10 + 2'400 fr. de "versements complémentaires"). Il ne saurait dès lors être retenu que la mère a, comme le soutient l'appelant, admis le versement de 1'200 fr. par mois depuis octobre 2019.

Les parties s'accordent à dire que le montant global des contributions à l'entretien des enfants dû pour la période allant du 1er octobre 2019 au 28 février 2022 s'élève à 39'696 fr. Ce montant concerne l'entretien de D______ à hauteur de 18'211 fr. et celui de E______ à hauteur de 21'485 fr. (cf. supra EN FAIT let. C.f).

De chacun de ces montants doivent être déduits la somme de 13'957 fr. 17 par enfant, à savoir 11'302 fr. 72 de versements directs (21'192 fr. 60 de versements bancaires selon les avis de crédit + 4'770 fr. de versements de mains en mains admis par la mère + 2'400 fr. de "versements complémentaires" admis par la mère – 5'757 fr. 15 pour le paiement du dépôt et de la place de parc = 22'605 fr. 45, ce montant devant être partagé en équité par moitié entre les deux enfants), 399 fr. de parts de loyer, 266 fr. de part de loyer du nouveau compagnon de la mère pour le mois de décembre 2019 (532 fr. / 2) et les primes d'assurance-maladie
(1'989 fr. 45 admis par la mère entre le 1er octobre 2019 et le 30 novembre 2021, le père n'ayant pas justifié de paiements ultérieurs), à l'exclusion du remboursement du prêt allégué par la mère, s'agissant duquel elle n'a produit aucune pièce, ainsi que des frais médicaux non remboursés pris en charge par le père, lesquels ne sont pas inclus dans les charges des enfants retenues par le premier juge et non contestées par les parties.

Les arriérés de contributions restant dus par l'appelant s'élèvent, ainsi, à
4'253 fr. 80 pour D______ (18'211 fr. – 13'957 fr. 17) et à 7'527 fr. 80 pour E______ (21'485 fr. – 13'957 fr. 17).

Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et
35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 800 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 400 fr. pour l'appelant et de 400 fr. pour l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1
let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront donc invités à restituer la somme de 400 fr. à l'appelant.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er avril 2022 par A______ contre le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/3296/2022 rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7711/2020-12.

Au fond :

Annule le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______ la somme de 4'253 fr. 80 à titre d'arriérés de contributions à l'entretien de D______ pour la période allant du 1er octobre 2019 au 28 février 2022.

Condamne A______ à verser en mains de B______ la somme de 7'527 fr. 80 à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de E______ pour la période allant du 1er octobre 2019 au 28 février 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les mets à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part des frais de B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______.

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.