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Décisions | Chambre civile

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C/14649/2021

ACJC/1596/2022 du 05.12.2022 sur JTPI/9200/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14649/2021 ACJC/1596/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 5 DECEMBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______, Monsieur C______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
8 août 2022, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

D______, sise ______, intimée, comparant par Me Yves JEANRENAUD, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 14 septembre 2022 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel du jugement JTPI/9200/2022 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14649/2021;

Que par décision DCJC/856/2022 du 16 septembre 2022, la Cour a imparti à A______ SA un délai au 19 octobre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 135’000 fr.;

Que par décision DCJC/966/2022 du 18 octobre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ SA au 18 novembre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ SA n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ SA contre le jugement JTPI/9200/2022 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/14649/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours civil.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.