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Décisions | Chambre civile

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C/25781/2017

ACJC/1599/2022 du 05.12.2022 sur JTPI/4583/2022 ( OO ) , ADMIS

Normes : CPC.261.al1; CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25781/2017 ACJC/1599/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 5 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant sur requête en mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2022, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Pologne, intimée, comparant par
Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4583/2022 du 8 avril 2022, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le 23 septembre 2011 par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif) et a, notamment, ordonné la vente de gré à gré, au meilleur prix et au plus offrant, du bien immobilier sis chemin 1______ no. ______ à D______ [GE] (parcelle n. 2______), dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du jugement (ch. 2), dit qu’après remboursement à A______ de son apport d’un montant de 1'739'870 fr., le remboursement du prêt hypothécaire (4'875'000 fr.), le paiement des frais de poursuite et des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute impense), le produit net résultant de la vente de gré à gré dudit bien immobilier est à répartir à parts égales entre les parties (ch. 3) et dit que dans l’hypothèse où le bien devait être vendu d’une autre manière, notamment par l’Office des poursuites par une vente aux enchères publiques, avant l’échéance du délai fixé au chiffre 2, l’éventuel solde sera réparti entre les époux conformément à ce que prévoit le chiffre 3 (ch. 4), dit que dans l’hypothèse où les parties devaient ne pas avoir conclu de vente de gré à gré avec un acheteur dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du jugement, les chiffres 2, 3 et 4 sont caduques, la vente devant alors être effectuée aux enchères publiques, ce aux frais des parties (ch. 5), invité dans cette hypothèse le Président de la Chambre des notaires à désigner un notaire dont la mission consistera, aux frais des parties, à vendre aux enchères publiques le bien immobilier en cause, répartir le produit net de la vente, après remboursement à A______ de son apport d’un montant de 1'739'870 fr., remboursement du prêt hypothécaire (4'875'000 fr.), paiement des frais de poursuite et des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense) à raison d’une moitié chacune en faveur des parties (ch. 6), ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage (ch. 7 et 8), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 9 à 12) et condamné A______ à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 13);

Que le 24 mai 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, principalement, à l’annulation des chiffres 2 à 6, 8 et 10 à 13 du dispositif, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et à ce qu’il soit ordonné au Registre foncier de transférer en sa faveur l’intégralité de la propriété de l’immeuble sis sur la commune de D______, chemin 1______ no. ______, parcelle 2______, ainsi que toutes les dépendances et servitudes attachées ; que l’appelant a notamment fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans la liquidation du régime matrimonial, d’une créance portant sur plusieurs centaines de milliers de francs qu’il allègue détenir à l’égard de l’intimée;

Que cette dernière, dans sa réponse du 22 août 2022, a conclu au rejet de l’appel et a formé un appel joint, concluant à l’annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu’il soit dit qu’après remboursement du prêt hypothécaire (4'875'000 fr.), le paiement des frais de poursuite et des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense), le produit net résultant de la vente est à répartir à parts égales entre les parties;

Que la demande d’avance de frais notifiée à l’intimée en lien avec son appel joint a été suspendue dans l’attente de droit connu sur sa demande d’assistance judiciaire;

Que le 5 décembre 2022, A______ a formé devant la Cour une requête de mesures provisionnelles urgentes, concluant à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de Genève de consigner le produit net de la vente de la parcelle 2______ sise chemin 1______ no. ______ à D______ dans le cadre de la poursuite n. 3______ jusqu’à l’entrée en force définitive du jugement de divorce entre lui-même et B______;

Qu’à l’appui de ses conclusions, A______ a notamment exposé qu’une poursuite en réalisation du gage a été introduite par [la banque] C______ en raison notamment du refus de l’intimée de renouveler l’hypothèque portant sur la villa sise chemin 1______ no. ______ à D______;

Que la vente aux enchères dudit bien immobilier a été ordonnée et aura lieu le ______ 2022, selon publication dans la Feuille d’avis officielle du ______ 2022 et communication de l’état des charges et des conditions de vente du ______ 2022;

Que selon A______, il est à craindre que l’intimée ne disparaisse à l’étranger avec la moitié du produit net de la vente, privant ainsi de tout effet tout éventuel dispositif prononcé ultérieurement par la Cour relatif à la liquidation du régime matrimonial des parties;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);

Qu'en application de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice;

Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles;

Qu’en l’espèce et à ce stade, l’appelant a rendu suffisamment vraisemblable que la maison dont il est le copropriétaire avec l’intimée fera l’objet d’une vente aux enchères prévue le ______ 2022;

Que la manière dont l’éventuel produit net de ladite vente devra être réparti entre les parties n’est pas encore établi, le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 8 avril 2022 étant contesté devant la Cour de justice par les deux parties;

Que dès lors, il se justifie de faire droit à la requête sur mesures superprovisionnelles, afin d’éviter une répartition du produit net de la vente qui serait par hypothèse incompatible avec l’arrêt qui sera rendu par la Cour;

Que la question des frais de la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Que par ordonnance séparée, un délai sera imparti à la partie intimée pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Ordonne à l’Office des poursuites de Genève de consigner le produit net de la vente de la parcelle n. 2______, sise chemin 1______ no. ______, à D______ (Genève), dans le cadre de la poursuite n. 3______, jusqu’à l’entrée en force du jugement liquidant le régime matrimonial et les rapports financiers entre A______ et B______ dans la cause C/25781/2017.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).