Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/19895/2019

ACJC/1537/2022 du 22.11.2022 sur JTPI/532/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.634; CPC.56
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19895/2019 ACJC/1537/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 novembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, ______ [GE], intimé, comparant par Me L______ et Me M______, avocats, ______, Genève, en l'Etude desquels il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/532/2022 du 17 janvier 2022, rectifié le 11 février 2022 et reçu par A______ (ci-après : A______) le 20 janvier, respectivement le 16 février 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté le précité des fins de sa demande du 5 mars 2020 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., compensés avec l'avance versée par A______ et laissés à la charge de celui-ci (ch. 3), condamné le précité à verser à B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 21 février 2022 au greffe de la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé appel contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour, statuant à nouveau :

- ordonne à [la banque] C______ SA (ci-après : C______), en sa qualité de dépositaire des fonds appartenant à la communauté héréditaire de feu D______, de lui verser 2'342'339 fr. 55, correspondant à la moitié de la somme totale transférée le 29 juillet 2019 sur le compte de la succession de la précitée, étant précisé que cet ordre devait impérativement être exécuté par le débit du compte IBAN no. 1______, dans un délai de dix jours sur requête d'une des parties dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre;

- ordonne à [la banque] E______ SA, en sa qualité de dépositaire des fonds appartenant à la communauté héréditaire de D______, de lui verser 25'000 fr. par le débit du compte de la succession, dit montant correspondant aux revenus locatifs nets revenant à A______ pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2019, étant précisé que cet ordre devait impérativement être exécuté par le débit du compte IBAN no. 2______ dans un délai de dix jours sur requête d'une des parties dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre;

- condamne B______ à lui verser un intérêt moratoire de 5% l'an sur "le capital exigible" de 2'361'000 fr. à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019, ainsi qu'un intérêt moratoire de 5% l'an sur "le capital exigible" de 25'000 fr. à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019, étant précisé que l'intérêt moratoire était dû tant et aussi longtemps que les ordres de paiement susvisés n'avaient pas été exécutés par C______, respectivement par E______ SA.

b. Par pli du 25 avril 2022, A______ a requis la suspension de la procédure, invoquant la survenance de faits nouveaux.

Il a fait valoir qu'un rapport d'analyse ADN rendu le 11 avril 2022 par le Centre universitaire romand de médecine légale avait attesté que F______ était son frère biologique, ce qui confirmait, selon lui, que le précité et B______ avaient été échangés à la naissance. Cela confirmait l'existence d'un nouvel héritier dans la succession de feu D______. Une action serait prochainement déposée auprès des autorités genevoises pour procéder à la rectification des données inscrites auprès de l'Etat civil. Dans l'attente de cette décision, il se justifiait de suspendre la présente procédure.

Il a produit une copie du rapport d'analyse susmentionné.

c. Le 13 mai 2022, B______ s'est déterminé sur la requête en suspension de la procédure, concluant à son rejet. Il a fait valoir qu'une éventuelle action en rectification des données relatives à l'Etat civil, qui n'avait, au demeurant, toujours pas été déposée, n'aurait aucune influence sur le présent litige.

Il a produit une copie des dispositions testamentaires de feu G______.

d. Par réponse du 23 mai 2022, B______ a conclu, sous suite de frais de première et deuxième instances, au rejet de l'appel formé par A______.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A l'appui de sa réplique du 4 juillet 2022, A______ a produit des pièces nouvelles, soit un échange de courriels entre lui-même et les conseils de B______ datant des 9 et 16 mai 2022.

f. Par courrier du 30 juillet 2022, A______ a indiqué retirer sa requête en suspension de la procédure, compte tenu "de la position définitive adoptée par la partie adverse" sur ladite requête.

g. Le 2 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par courrier du 7 septembre 2022, A______ a, une nouvelle fois, requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur son action en rectification des données inscrites à l'Etat civil, qu'il avait déposée auprès du Tribunal le 26 août 2022.

Il a produit une copie de cette action et du bordereau de pièces s'y rapportant.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. D______, de nationalité française, est décédée le ______ 2017 à H______ [GE]. Elle était la veuve de G______.

Selon le certificat d'héritiers instrumenté le 8 septembre 2017 par Me I______, notaire, les héritiers de D______ sont ses deux fils, de nationalité suisse, A______, à hauteur de 3/8ème de la succession, et B______, à hauteur de 5/8ème de la succession.

Les biens de la communauté héréditaire se composent notamment d'une parcelle sise sur la commune de J______ [GE], d'une société immobilière propriétaire d'une villa à K______ [GE], occupée et louée en partie par B______, de plusieurs comptes bancaires suisses (notamment auprès de C______ et E______ SA) et d'avoirs étrangers non-déclarés pour un total de 7'156'000 dollars néo-zélandais, soit approximativement 4'723'000 fr.

A______ a allégué que seule une dette hypothécaire grevant la parcelle sise à J______ [GE] était inscrite au passif de la succession, ce qui est contesté par B______. Il a produit un document daté du 19 mai 2019 établi par l'Administration fiscale cantonale - avec la mention "Exemplaire contribuable. Ne pas renvoyer à l'administration fiscale" - concernant la succession de feu D______, sur lequel une "Hypothèque n° 3______" est inscrite sous la rubrique "passif matrimonial".

b. Le 3 juillet 2017, A______ et B______ ont signé deux conventions rédigées par le premier nommé.

b.a A teneur de la première convention, intitulée "Convention de remboursement des dettes", les précités, qualifiés de "parties héritières", s'engageaient, tant et aussi longtemps qu'il ne serait pas procédé au partage de la succession de D______, à "affecter l'intégralité des liquidités de toute sorte connues ou découvertes au paiement des dettes inventoriées dans la succession", l'excédent devant être partagé pour moitié entre eux, cela afin de garantir un partage de la succession de leur mère conforme aux règles légales. En préambule de la convention, il était fait référence à la procédure judiciaire que A______ et B______ avaient intentée contre leur mère dans le cadre de la succession de leur père, aux "dettes et créances réciproques laissées par les parties héritières dans la succession de [leur mère]", ainsi qu'à "l'obligation légale des rapports".

b.b A teneur de la deuxième convention, intitulée "Convention d'administration des biens", les précités (les "parties héritières") s'engageaient l'un envers l'autre, tant et aussi longtemps que les immeubles de la succession ne seraient pas partagés, à "rétrocéder mensuellement la moitié des revenus locatifs [qu'ils] percev[aient] sur les immeubles non partagés dont [ils avaient] la pleine propriété en nom propre ou par actions, après déduction des frais usuels de gérance", cela afin de garantir un partage de la succession de leur mère conforme aux règles légales. En préambule de la convention, il était à nouveau fait référence à la procédure judiciaire que A______ et B______ avaient intentée contre leur mère dans le cadre de la succession de leur père, aux "dettes et créances réciproques laissées par les parties héritières dans la succession de [leur mère]", ainsi qu'à "l'obligation légale des rapports".

c. Dans le courant de l'année 2019, A______ et B______ ont été informés que la somme de 7'155'986.59 dollars néo-zélandais, faisant partie de la succession de feu D______, avait été versée sur un compte dépositaire auprès d'un cabinet d'avocats en Nouvelle-Zélande, ce cabinet demandant des instructions pour savoir où cette somme devait être reversée en Suisse.

A______ et B______ sont entrés en conflit au sujet des modalités du versement de cette somme.

Le 29 juillet 2019, un montant de 4'684'679 fr. 10 a finalement été versé sur le compte épargne n° 4______ (IBAN no. 1______) ouvert dans les livres de C______ au nom des "Héritiers de D______".

d. Parallèlement, par courriel du 2 juillet 2019, A______ a mis en demeure B______ de respecter la "Convention d'administration des biens" du
3 juillet 2017.

A______ a réclamé qu'un montant de 25'000 fr., correspondant - selon lui - à sa part des revenus locatifs de l'immeuble sis à J______ perçus entre le 1er juin 2017 et le 30 juin 2019, lui soit versé et a demandé, pour ce faire, que B______ lui fasse parvenir un ordre de paiement signé, qu'il contresignerait ensuite et enverrait à E______ SA.

e.a Par demande du 29 août 2019 dirigée contre B______, intitulée "Requête en une action condamnatoire introduite en procédure ordinaire en vue d'exécuter deux conventions de partage successoral partiel", déclarée non conciliée le
5 décembre 2019 et introduite devant le Tribunal le 5 mars 2020, A______, comparant en personne, a conclu, en dernier lieu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal :

- ordonne à C______, en sa qualité de dépositaire des fonds appartenant à la communauté héréditaire de D______, de verser en sa faveur
2'342'339 fr. 55, correspondant à la moitié de la somme totale transférée le 29 juillet 2019 sur le compte de la succession, dit versement devant impérativement être exécuté par le débit du compte 1______, sur requête d'une des parties dans un délai de dix jours dès l'entrée en force du jugement à rendre;

- ordonne à E______ SA, en sa qualité de dépositaire des fonds appartenant à la communauté héréditaire de D______, de verser en sa faveur 25'000 fr., correspondant à sa part de revenus locatifs nets pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2019, dit versement devant impérativement être exécuté par le débit du compte no. 5______, sur requête d'une des parties dans un délai de dix jours dès l'entrée en force du jugement à rendre;

- condamne B______ à lui verser un intérêt moratoire de 5% l'an sur les sommes de 2'361'000 fr. (dès le 4 juillet 2019) et de 25'000 fr. (dès le 3 juillet 2019), étant précisé que l'intérêt moratoire était dû tant et aussi longtemps que les ordres de paiement susvisés n'avaient pas été exécutés par C______, respectivement par E______ SA.

A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir, en substance, que les héritiers avaient signé "deux actes de partage stipulant la manière dont ils souhaitaient provisoirement gérer l'indivision et se partager partiellement certains actifs et certains revenus".

Il a allégué avoir requis l'exécution immédiate de la "Convention de remboursement des dettes", dès le 25 juin 2019, à l'occasion du transfert en Suisse des fonds étrangers de la succession, à savoir la somme de 7'156'000 dollars néo-zélandais. Selon lui, cette convention était directement applicable, dans la mesure où la succession ne comptait qu'une dette hypothécaire, dont le règlement devait s'effectuer par "contrat bancaire séparé", ce qui est contesté par B______. Il avait ainsi sollicité de son frère qu'il lui verse un montant estimé à 2'361'000 fr. (i.e. sa part des fonds néo-zélandais) dans un délai fixé au 3 juillet 2019.

A______ a en outre allégué avoir requis de B______, le 2 juillet 2019, qu'il autorise conjointement et sans délai, sur la base de la "Convention d'administration des biens", le versement à charge de la succession d'un montant de 25'000 fr. en sa faveur, au titre de sa part aux revenus locatifs de l'immeuble sis à J______ et couvrant la période du 1er juin 2017 au 20 juin 2019. Il a produit à cet égard son courriel du 2 juillet 2019 adressé à B______, ainsi que l'extrait d'un relevé de compte, dont il ressort qu'en date du 28 janvier 2020, le compte
n° 6______ (IBAN no. 2______) ouvert dans les livres de E______ SA présentait un solde de 171'282 fr. 75 (pièce 23 dem.).

e.b Le 19 août 2020, A______ a déposé une écriture spontanée, qu'il a qualifiée de "version finale" de sa demande introduite devant le Tribunal le 5 mars 2020. Il a complété ses allégués et quelque peu modifié ses conclusions.

e.c Dans sa demande du 5 mars 2020 et son écriture du 19 août 2020, A______ a pris des conclusions - non soumises au juge conciliateur - tendant au remboursement par B______ d'un montant de 60'000 fr., intérêts en sus. Par jugement JTPI/998/2021 du 5 août 2021, le Tribunal a déclaré ces conclusions irrecevables et déclaré l'écriture du 19 août 2020 recevable pour le surplus.

f. Par réponse du 27 octobre 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Il a fait valoir qu'il n'y avait pas eu de partage de la succession, que les conventions du 3 juillet 2017 ne constituaient pas des actes de partage et que le testament de sa défunte mère prévoyait des parts respectives de 5/8ème pour lui-même et de 3/8ème pour A______, de sorte que ce dernier ne pouvait, en tout état, pas prétendre à l'attribution de la moitié des fonds déposés auprès de C______. Par ailleurs, les fonds transférés auprès de C______, en provenance d'une banque néo-zélandaise, n'avaient pas été déclarés aux autorités fiscales suisses du vivant de D______ et leur acheminement en Suisse avait nécessité d'importants frais d'avocat, qu'il n'avait pas à supporter seul.

g. Par courrier du 4 octobre 2021, A______ a informé le Tribunal avoir été contacté par F______, qui prétendait être son frère biologique et avoir été victime "d'un malencontreux échange de nourrissons". Le précité apparaissait dès lors comme un possible héritier putatif dans les successions de G______ et D______. F______ avait décidé de lui conférer le pouvoir de le représenter "par anticipation" dans l'hypothèse où il s'avérerait être effectivement un héritier des précités. Il a produit un courrier daté du 4 septembre 2021 et une procuration signés par F______.

h. Par ordonnance de preuve ORTPI/1080/2021 du 5 octobre 2021, le Tribunal a, notamment, autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu'elles avaient allégués et ordonné l'interrogatoire, voire la déposition des parties.

i. Lors de l'audience du 6 décembre 2021, le Tribunal a entendu les parties sous forme de déposition. A l'issue de l'audience, celles-ci ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi la cause a été gardée à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les faits nouveaux allégués par A______ le 4 octobre 2021 l'avaient été sans retard mais ne reposaient sur "aucun fondement". La procuration produite n'avait donc pas à être prise en compte.

A______ avait initié la procédure "en vue d'exécuter deux conventions de partage successoral partiel". Son action était dès lors fondée sur les deux conventions conclues le 3 juillet 2017, dont il demandait l'exécution pour clôturer partiellement le partage de la succession de feu D______.

Or, ces deux conventions ne se suffisaient pas à elles seules pour donner lieu au partage de la succession. Celles-ci ne prévoyaient pas de manière précise, ni même de manière partielle, à quel héritier revenait chaque actif successoral et ne concrétisaient ainsi pas suffisamment les droits des héritiers. Elles ne contenaient pas de clé de répartition d'un quelconque actif de la succession, s'agissant notamment des fonds provenant de comptes bancaires en Nouvelle-Zélande.
De plus, la volonté des héritiers de procéder au partage de la succession ne pouvait pas être déduite de ces deux conventions, puisque les parties s'étaient engagées à les respecter "tant et aussi longtemps qu'il ne sera[it] pas procédé au partage de la succession", respectivement "tant et aussi longtemps que les immeubles de la succession ne ser[aie]nt pas partagés". Il apparaissait de manière claire que la volonté des parties n'était pas de procéder au partage - même partiel - de la succession par la conclusion de ces conventions, et que le partage était au contraire considéré comme un évènement futur, qui n'était pas encore réglé. Il convenait dès lors de débouter A______ de ses conclusions en lien avec les fonds
néo-zélandais.

Ses conclusions en paiement d'un montant de 25'000 fr., basées sur la "Convention d'administration des biens" du 3 juillet 2017, devaient également être rejetées. En effet, on ne pouvait pas déduire des allégués et des pièces produites que la prétention de A______ - soit la rétrocession de la moitié des revenus locatifs perçus sur les immeubles non partagés de la succession - était fondée. Le précité s'était contenté de produire un courriel adressé à son frère le 2 juillet 2019, dans lequel il lui réclamait la somme de 25'000 fr., ce qui ne démontrait nullement que B______ n'aurait pas respecté ladite convention.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 La compétence des juridictions genevoises et l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de feu D______ (art. 86 al. 1 et 90 al. 1 LDIP).

1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit
(art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées).

Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6, JdT 2017 II 153; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'intimé, en réponse à la requête en suspension de la procédure sollicitée par l'appelant, est antérieure à la clôture des débats de première instance. A cet égard, l'intimé n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu s'en prévaloir devant le Tribunal, étant relevé que l'appelant avait déjà allégué, le 4 octobre 2021, que F______ était vraisemblablement son frère biologique. Cette pièce est donc irrecevable.

Les pièces produites par l'appelant les 25 avril et 4 juillet 2022 se rapportent à des faits survenus postérieurement à la clôture des débats de première instance. Elles sont donc recevables. En revanche, les pièces produites le 7 septembre 2022 l'ont été après que la Cour a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger. Elles sont donc irrecevables, étant relevé qu'elles ne sont de toute façon pas pertinentes pour l'issue du litige.

3. Dans le cadre de la procédure d'appel, l'appelant a, à deux reprises, sollicité la suspension de la présente procédure, en faisant valoir que F______ était son frère biologique, et non l'intimé, et qu'une action en rectification des données inscrites auprès de l'Etat civil allait être, respectivement avait été, déposée.

3.1 Le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).

La suspension d'une procédure ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).

La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appelant a sollicité, une première fois, avant que la cause ne soit gardée à juger, la suspension de la procédure en invoquant la survenance de faits nouveaux, soit la confirmation scientifique que F______ et l'intimé auraient été échangés à la naissance, ainsi que le prochain dépôt d'une action en rectification des données inscrites à l'Etat civil. L'appelant a finalement retiré sa requête en suspension de la procédure "au vu de la position définitive adoptée par la partie adverse" sur ladite requête.

Après que la cause ait été gardée à juger, l'appelant a, à nouveau, formulé la même requête et pour les mêmes motifs - faisant valoir que l'action en rectification avait été introduite auprès des juridictions civiles dans l'intervalle. Selon lui, il serait déraisonnable de statuer sur les conclusions de son appel dans la présente cause, dès lors que les conventions signées le 3 juillet 2017 étaient potentiellement entachées d'une erreur essentielle en lien avec la qualité d'héritier de l'intimé.

Or cette requête est postérieure au début des délibérations de deuxième instance, soit à un moment où l'appelant ne pouvait plus faire valoir de faits nouveaux - ni prendre de conclusions nouvelles (cf. art. 317 al. 2 let. b CPC) -, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

En tout état, il ne se justifie pas d'ordonner la suspension de la présente procédure. En effet, la décision à rendre dans le cadre de l'action en rectification des données inscrites à l'Etat civil n'aurait aucune incidence sur le présent litige, une telle action servant uniquement à corriger une inscription inexacte en raison d'une erreur de l'officier de l'état civil ou parce que celui-ci a été tenu dans l'ignorance de faits importants (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ème éd. 2019, p. 107 et les réf. citées) et non pas à statuer sur la qualité d'héritier de F______ et/ou de l'intimé.

De plus, l'exigence de célérité doit l'emporter en cas de doute.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure en rectification de l'Etat civil.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en partage. Il lui reproche d'avoir mal établi les faits et d'avoir violé, notamment, les
art. 634 CC, 56 et 154 CPC.

4.1
4.1.1
Le décès d'une personne entraîne, de par la loi, la formation d'une communauté héréditaire qui réunit tous les héritiers (art. 537 al. 1 CC). En cas de pluralité d'héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 2 CC).

L'art. 602 CC règle la question des rapports entre les héritiers légaux et/ou institués jusqu'au partage de la succession. Tant que ledit partage n'a pas été effectué, les cohéritiers forment une communauté héréditaire. Celle-ci débute à l'ouverture de la succession, chaque fois qu'il y a plusieurs héritiers, et s'achève par le partage, qui intervient soit sur la base d'une convention entre cohéritiers (art. 634 CC; cf. infra consid. 4.1.3) soit sur la base d'un jugement (art. 604 CC) (SPAHR, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 617 CC).

La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens (VOUILLOZ, Commentaire romand, Code civil II, 2016,
n. 1 ad art. 634 CC).

4.1.2 Les actifs de la masse successorale se composent des biens existants au moment du décès (art. 474 al. 1 CC) et des revenus des biens successoraux, auxquels il faut ajouter arithmétiquement la valeur de ceux qui ne se trouvent plus dans la succession par suite de libéralités entre vifs (à des héritiers ou des tiers), dans la mesure où elles sont sujettes à réduction (art. 475 et 527 CC) ou à rapport (art. 626 al. 1 et 2 CC).

Le partage d'une succession présuppose que la valeur des actifs et passifs successoraux (à imputer sur les parts héréditaires) soit arrêtée. C'est la valeur vénale des biens successoraux au moment du partage qui est prise en compte pour l'opération de partage proprement dite (art. 617 CC). Il en résulte que tous les héritiers bénéficient des plus-values et pâtissent des éventuelles moins-values survenues depuis l'ouverture de la succession (SPAHR, op. cit., n. 3 et 4 ad
art. 617 CC). L'actif successoral peut ainsi accroître, en raison notamment de l'intégration à la succession des fruits et revenus des biens existants (loyers, intérêts, dividendes), qui, tant que dure la communauté héréditaire, n'appartiennent pas aux héritiers selon leur quote-part (GAIST, La communauté héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, 2015, p. 215, 221; STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 1216).

Les actifs à partager sont ceux qui existaient dans le patrimoine du de cujus à l'ouverture de la succession. Il s'écoule toutefois nécessairement du temps entre le moment du décès et celui où les héritiers en viennent à liquider effectivement la succession par le partage (STEINAUER, op. cit., n. 140). Si la communauté héréditaire se prolonge, les héritiers peuvent convenir du versement d'acomptes - sur les revenus des biens de l'hoirie (loyers, intérêts, etc.) - en vue du partage. La somme reçue à ce titre sera simplement imputée sur la part héréditaire, dont le montant exact sera déterminé indépendamment de la somme reçue (STEINAUER, op. cit., n. 1216 et les réf. citées; ROUILLER, Commentaire du droit des succession, 2012, n. 44 ad art. 602 CC).

4.1.3 Selon l'art. 634 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé (al. 1). Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite (al. 2).

Réglant la conclusion conventionnelle du partage successoral, l'art. 634 CC a pour but de transférer les biens de la succession, se trouvant dans la propriété commune de tous les héritiers, dans la sphère juridique exclusive de chacun des héritiers. Le partage est ainsi réalisé, soit par la composition et la réception des lots (partage manuel) (art. 634 al. 1 in intio CC), soit par l'acte écrit de partage (art. 634 al. 1 in fine). Dans les deux hypothèses, l'unanimité des héritiers est nécessaire. Ainsi, avec la convention de partage, le nouveau droit individuel de chaque héritier sur des biens déterminés de la succession résulte de l'autorisation unanime des autres héritiers qui disposaient de la propriété commune sur ces biens. Chaque héritier bénéficie de droits de nature réelle ou personnelle (créances) correspondant à la part de succession qui lui a été attribuée (Vouilloz, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 634 CC).

Le partage conventionnel peut être complet ou partiel (ATF 115 II 323 consid. 2, JdT 1911 I 143). Le partage complet concerne toujours tous les biens de la succession et tous les héritiers; il constitue un règlement final. Le partage partiel permet le transfert de certains biens de la succession ou le transfert à certains héritiers particuliers de la communauté héréditaire. Avec le partage partiel subjectif (partage partiel quant aux personnes), le partage permet la sortie d'un héritier de la communauté héréditaire, après que ses cohéritiers lui ont remis sa part. Avec le partage partiel objectif (partage partiel quant à l'objet), uniquement certains biens de la succession sont transmis aux héritiers, lesquels demeurent en communauté héréditaire pour le solde de la succession. Les deux types de partage partiel doivent être opérés dans un acte de partage (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 634 CC).

Avec l'acte de partage, le partage de la succession s'effectue en deux temps : les héritiers concluent un contrat, soit un acte générateur d'obligations, puis l'exécutent par les actes de dispositions nécessaires (cession, transfert de possession, etc.). La convention de partage n'a dès lors pas d'effet réel, elle oblige uniquement les héritiers à mettre fin à la propriété commune conformément à ce qu'ils sont convenus (Vouilloz, op. cit., n. 17 ad art. 634 CC). S'agissant d'un contrat, les dispositions générales du Code des obligations sont applicables à l'acte de partage, en particulier à la conclusion, à la validité et à l'interprétation de l'acte, ainsi qu'aux éventuels vices du consentement (VOUILLOZ, op. cit., n. 20 ad art. 634 CC).

L'acte de partage doit exprimer la volonté des héritiers de se lier définitivement. L'interprétation de cette volonté permet de distinguer de simples accords préparatoires (même écrits) de l'acte de partage. Cette volonté de se lier définitivement doit être admise lorsqu'un seul acte règle le partage de tout l'actif de la succession. Il est plus difficile d'admettre une telle volonté en présence d'un simple accord relatif à un partage partiel (VOUILLOZ, op. cit., n. 20 ad art. 634 CC). La loi ne prescrit pas le contenu précis de l'acte de partage. Celui-ci doit concrétiser les droits des héritiers à obtenir la fin de la propriété commune des cohéritiers, conformément aux modalités convenues. La volonté concordante de tous les héritiers doit ressortir de l'acte de partage, afin de les obliger définitivement, de manière partielle ou complète. Le contenu de l'acte de partage doit ainsi être suffisamment précis pour répondre à cette volonté. Il doit régler l'ensemble des points nécessaires à la liquidation (totale ou partielle) du partage (état des biens successoraux et des dettes non payées - au besoin après liquidation du régime matrimonial -, composition et attribution des lots, imputation des rapports, règlement des soultes, etc.). En particulier, l'acte de partage doit indiquer les parts revenant à chaque héritier, avec l'indication de leur valeur. Le contenu nécessaire de l'acte de partage doit ainsi permettre son exécution, le cas échéant, par une procédure judiciaire de partage. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'exécution du partage soit réglée à l'avance dans ses moindres détails. Des points secondaires peuvent être réservés (art. 2 CO). Il suffit de fixer une procédure qui mette fin au partage (VOUILLOZ, op. cit., n. 20, 26 et 27 ad art. 634 CC).

En pratique, il est recommandé de régler les divers points suivants dans l'acte de partage : l'éventuelle liquidation du régime matrimonial, l'établissement de la masse successorale (soit l'énumération détaillée des différents actifs et passifs, à savoir les biens successoraux avec leurs évaluation précise) avec les éventuels rapports à compenser, l'établissement de la quote-part de chaque héritier, telle que découlant de la loi ou d'une disposition testamentaire, la désignation effective des actifs et/ou passifs attribués à chaque héritier (l'acte de partage devant contenir un inventaire des lots et indiquer quel lot est attribué à quel héritier), l'éventuel règlement du transfert des profits et des risques des biens successoraux, ainsi que l'éventuel règlement des frais (Vouilloz, op. cit., n. 29 ad art. 634 CC; ROUILLER, op. cit., n. 26 et 27 ad art. 634 CC).

Les prétentions judiciaires pouvant découler de la convention de partage sont soit des prétentions personnelles (obligationnelles) résultant de l'acte de partage,
soit des prétentions réelles émanant du partage manuel (par exemple la propriété; art. 641 CC). Si la convention de partage revêt la forme de l'acte de partage, l'action se fonde sur la prétention individuelle de l'héritier découlant de l'acte de partage; l'action en exécution de l'acte de partage correspond à une action condamnatoire en exécution d'un contrat (Vouilloz, op. cit., n. 32 ad art. 634 CC).

4.1.4 En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. La responsabilité d'une partie au contrat est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2).

L'art. 97 CO ne règle toutefois pas l'action en exécution, premier moyen de droit qui appartient au créancier. Le droit d'agir en justice pour obtenir la condamnation du débiteur à fournir la prestation due est conçu par l'ordre juridique suisse comme inhérent à tout droit subjectif privé à l'exception des obligations naturelles, pour lesquelles le législateur l'a exclu (art. 186, 513 à 515a CO). En matière de contrat, le droit à l'exécution de la prestation promise résulte du principe de la liberté contractuelle (pacta sunt servanda) mais n'est pas exprimé spécifiquement dans la partie générale du Code des obligations. L'art. 107 al. 2 CO confirme cependant que le créancier peut "exercer" le droit de "demander l'exécution d'une obligation" lorsqu'il n'y a pas renoncé ou lorsqu'elle ne s'est pas éteinte (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 97 CO).

4.2
4.2.1
En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, cette disposition détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Le demandeur doit ainsi alléguer et prouver chacun des faits pertinents à l'appui de sa prétention. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6;
126 III 189 consid. 2b).

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

4.2.2 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222
al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées).

La conséquence et la sanction de l'obligation fixée à l'art. 55 al. 1 CPC résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés; il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462 consid. 4, SJ 2016 I 429).

4.2.3 Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge constitue une atténuation de la maxime des débats, selon laquelle les parties doivent en principe alléguer les faits constituant le cadre du procès. Le but de l'art. 56 CPC est ainsi d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102; 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2, 4A_78/2014 et 4A_80/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.3).

De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102; arrêts précités 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2; 4A_78/2014 et 4A_80/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.3; 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2). L'intervention du juge ne doit pas non plus avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes (arrêts du Tribunal fédéral précités 4A_375/2015 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102; 4A_78/2014 et 4A_80/2014 consid. 3.3.3; 4A_444/2013 consid. 6.3.3). L'interpellation est limitée par le cadre du procès; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 146 III 413 consid. 4.2; 142 III 462 consid. 4.3)

Il n'y a pas non plus de devoir d'interpellation du juge lorsqu'une partie n'offre simplement aucune preuve à l'appui d'un allégué important. L'appréciation de la force probante d'un moyen de preuve offert relève de l'appréciation des preuves et ne peut dès lors pas être l'objet du devoir d'interpellation du juge. Une partie ne peut pas non plus déduire du résultat défavorable pour elle de l'administration d'une preuve que sa présentation aurait été défectueuse au sens de l'art. 56 CPC et qu'en conséquence, le juge aurait dû exercer son devoir d'interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.2; 5A_115/2012 du
20 avril 2012 consid. 4.5.2).

Si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56, 132 al. 2 CPC). Dans l'hypothèse où le demandeur ne remédierait pas à l'irrégularité de son acte, le juge rend une décision d'irrecevabilité
(art. 236 CPC). Autre est la question de savoir si l'ensemble des faits exigés par le droit matériel fédéral en lien avec les prétentions formulées par le demandeur ont été valablement introduits dans le procès. En effet, il sied de distinguer entre la pure présentation formelle du mémoire de demande, d'une part, et l'introduction des faits et des preuves au procès, d'autre part. La première concerne le caractère formellement suffisant des allégations et offres de preuves au regard de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC et est sanctionnée par l'irrecevabilité, tandis que la seconde concerne le caractère matériellement suffisant des allégués et offres de preuves, soit les questions de savoir si le demandeur a régulièrement allégué des faits, si ces allégués concernent les faits pertinents pour fonder sa prétention, s'ils sont présentés avec la précision requise, c'est-à-dire suffisamment motivés et s'il a offert - régulièrement et à temps - des preuves adéquates à l'égard de ces derniers,
c'est-à-dire s'il a satisfait aux fardeaux de l'allégation et de la motivation des allégués. Ces questions sont sanctionnées par le rejet de la prétention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.1.3.5 et 5, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 7 février 2018).

4.2.4 Le tribunal conduit le procès; il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC).

Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC).

4.3
4.3.1
En l'espèce, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits pertinents, en omettant de tenir compte de ses allégués en lien avec les accusations - d'ordre essentiellement pénal - qu'il a émises à l'encontre de l'intimé et de l'ancien conseil de l'hoirie, ainsi que de ses allégués en lien avec le contenu de son courrier du 4 octobre 2021.

Il soutient que lesdits allégués (soit les allégués 16, 46, 49 et 50 de son mémoire du 19 août 2020) n'ont pas été contestés, de sorte que c'est à tort que le Tribunal n'en a pas tenu compte dans le cadre de son jugement. Outre que l'intimé a contesté - dans sa réponse du 27 octobre 2020 - les allégués 16, 46, 49 et 50 de sa partie adverse, l'appelant n'explique pas en quoi les faits en question seraient pertinents pour trancher le présent litige, étant souligné qu'un fait admis ne signifie pas qu'il soit pertinent. L'appelant admet du reste que les plaintes pénales qu'il a déposées ont été classées par le Ministère public (appel, p. 6). A cela s'ajoute que le statut d'héritier de F______ dans la succession de G______ et D______ n'est pas établi. Le précité n'est par ailleurs pas partie à la présente procédure, laquelle concerne l'exécution de deux conventions signées par l'appelant et l'intimé.

Les faits allégués n'étant pas de nature à modifier l'issue du litige, les griefs de l'appelant sur ce point sont infondés.

4.3.2 L'appelant, qui reprend certains passages de la décision attaquée, reproche au Tribunal d'avoir mal interprété les avis doctrinaux cités dans son jugement et, sur cette base, d'avoir retenu que les conventions litigieuses n'étaient pas des actes de partage, pour la seule raison qu'il s'agissait d'accords relatifs à un partage partiel.

Ce grief procède d'une lecture erronée du jugement entrepris. En effet, le Tribunal a uniquement relevé qu'en présence d'un accord de partage partiel, la volonté des héritiers de se lier définitivement était plus difficile à admettre, sans toutefois exclure cette possibilité. Quoi qu'il en soit, les conventions du 3 juillet 2017 ne sauraient être qualifiées d'actes de partage au sens de l'art. 634 CC. Il ne ressort pas du texte de ces conventions que la volonté des parties était de partager, même de manière partielle, des actifs de la succession. L'intitulé de ces actes - i.e. "Convention de remboursement des dettes" et "Convention d'administration des biens" - ne fait d'ailleurs aucune référence à un tel partage. En signant la première convention, les parties se sont engagées à affecter l'intégralité des "liquidités" au paiement des dettes inventoriées dans la succession et à partager l'éventuel excédent entre elles par moitié. En signant la seconde convention, les parties se sont engagées à se rétrocéder mensuellement la moitié des revenus locatifs perçus sur les immeubles non partagés de la succession, dont elles sont propriétaires en nom propre ou par actions, après déduction des frais usuels de gérance. En revanche, les conventions litigieuses ne contiennent aucune indication quant à l'établissement de la masse successorale et/ou de la quote-part de chaque héritier et ne sont donc pas suffisamment précises pour pouvoir mettre fin, au moins partiellement, à la communauté héréditaire. Si des points secondaires peuvent être réservés dans un acte de partage, celui-ci doit néanmoins être suffisamment détaillé pour permettre son exécution, le cas échéant, par une procédure judiciaire de partage. Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les conventions du 3 juillet 2017 n'indiquent pas le montant des liquidités, respectivement des dettes inventoriées dans la succession, et ne règlent pas la question de l'attribution des biens immobiliers à l'un ou l'autre des héritiers.

De plus, ces conventions font référence au partage de la succession en tant qu'évènement futur, puisqu'elles stipulent expressément que les engagements pris ne valent que "tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas procédé au partage de la succession", respectivement "tant et aussi longtemps que les immeubles de la succession ne seront pas partagés". Selon l'appelant, cette formulation ne signifie pas que les parties n'avaient pas l'intention de procéder au partage, mais simplement que certains actifs de la succession demeuraient en indivision et que le partage complet serait finalisé ultérieurement. Cet argument tombe toutefois à faux, dès lors que les conventions, qui traitent des "liquidités" et des "revenus locatifs" immobiliers, ne font référence à un aucun bien de la succession à partager.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que les conventions litigieuses ne consacraient pas un partage de la succession, pas même de façon partielle. Peu importe à cet égard que l'intimé n'ait pas invalidé ces conventions pour vice de consentement ainsi que s'en prévaut l'appelant.

4.3.3 Même sous l'angle de l'exécution des accords signés par les parties le
3 juillet 2017, l'action formée par l'appelant ne peut trouver d'issue favorable.

En premier lieu, celui-ci ne saurait se fonder sur la "Convention de remboursement des dettes" pour obtenir le paiement de la somme de 2'342'339 fr. 55. En effet, cette convention, qui fait référence aux "liquidités" de la succession, ne traite pas spécifiquement des fonds néo-zélandais. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas établi que la succession aurait pour seule dette l'hypothèque grevant la parcelle sise sur la commune J______, respectivement que celle-ci aurait été acquittée ou encore que les parties se seraient entendus sur le paiement de cette dette "par contrat bancaire séparé". L'intimé a du reste allégué que l'acheminement des fonds néo-zélandais en Suisse avait engendré d'importants frais d'avocat, lesquels devaient mis à la charge de la succession et non à la charge d'un seul des héritiers.

Quant à la prétention en paiement d'un montant de 25'000 fr. que l'appelant fonde sur la "Convention d'administration des biens", c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que celle-ci devait être rejetée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge n'avait pas à attirer son attention sur le fait qu'il n'avait produit aucune pièce susceptible de démontrer que l'intimé n'aurait pas respecté cette convention. Si le juge doit donner l'occasion au demandeur de remédier à l'irrégularité de son acte, par exemple lorsque celui-ci est incompréhensible, il en va différemment lorsque l'acte est insuffisamment motivé ou lorsqu'une partie n'offre simplement aucune preuve à l'appui d'un allégué important. Conformément aux principes rappelés supra, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales, même lorsque le demandeur procède sans l'assistance d'un avocat, étant relevé que l'appelant admet bénéficier d'une formation de juriste (appel, p. 11). En l'occurrence, si l'appelant a démontré avoir réclamé le paiement de 25'000 fr. à l'intimé, en faisant valoir que ce montant correspondait à sa part des revenus locatifs de l'immeuble de J______, il n'a en revanche pas allégué quel était le montant total de ces revenus locatifs ni établi que l'hoirie aurait effectivement perçu de tels revenus entre le 1er juin 2017 et le 20 juin 2019. De plus, ni le montant de ces revenus ni la quote-part de l'appelant sur ces revenus ne peuvent être déduits de l'extrait de compte produit par ce dernier (pièce 23 dem; cf. supra EN FAIT, let. C.e.a. in fine). L'appelant n'a dès lors pas satisfait aux fardeaux de l'allégation et de la motivation de ses allégués, au demeurant non prouvés, ce qui a été, à juste titre, sanctionné par le rejet de ses prétentions.

Dans un dernier moyen, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement administré les preuves, respectivement d'avoir violé l'art. 154 CPC, sans toutefois formuler de grief intelligible sur ce point. En tout état, la Cour ne discerne pas en quoi l'administration des preuves menée par le premier juge serait entachée d'une quelconque irrégularité.

4.3.4 En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de toutes ses conclusions.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'ampleur et de la complexité relatives du litige, ainsi que de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui a consisté pour l'essentiel à rédiger une réponse à l'appel comportant onze pages, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/532/2022 rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19895/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 5'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.