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Décisions | Chambre civile

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C/13515/2014

ACJC/1540/2022 du 22.11.2022 sur JTPI/8802/2021 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 16.01.2023, rendu le 14.02.2024, CONFIRME, 4A_31/2023
Descripteurs : DOMMAGE;ASSOCIÉ;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CPC.55.al1; CPC.221.al1.letd; CPC.222.al2; CC.8; CO.42.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13515/2014 ACJC/1540/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mARDI 22 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Bénédict FONTANET, avocat, FONTANET & ASSOCIÉS, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SARL, sise ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par
Me Fabio SPIRGI, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8802/2021 du 29 juin 2021, notifié aux parties le 5 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné l'exclusion de A______ de sa qualité d'associé de B______ SARL (ch. 1 du dispositif) et condamné ce dernier à payer à celle-ci la somme de 52'349 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013 (ch. 2).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 20'532 fr. 32, compensés avec les avances effectuées par les parties, ordonnant en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 5'800 fr. 76 à B______ SARL et condamnant A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 3'223 fr. 08 (ch. 3), condamné B______ SARL à verser à A______ la somme de 17'700 fr. à titre de dépens et A______ la somme de 5'900 fr. à B______ SARL (ch. 4), ordonné la libération en faveur de cette dernière des sûretés constituées par celle-ci en garantie du paiement des dépens à hauteur de 10'200 fr. (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 5 de son dispositif.

Il a conclu à ce que B______ SARL soit déboutée de l'ensemble de ses conclusions en paiement, avec suite de frais de première et seconde instances.

b. Le 12 novembre 2021, soit dans le délai imparti, B______ SARL a répondu à l'appel et formé un appel joint contre ce jugement.

Elle a, sur appel principal, conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

Sur appel joint, elle a requis l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif dudit jugement, la condamnation de A______ à lui payer 425'846 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013 et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances.

c. Par requête déposée le 14 décembre 2021 au greffe de la Cour, A______ a sollicité le versement par B______ SARL de sûretés en garantie du paiement des dépens.

d. Par courrier adressé le 21 décembre 2021 à la Cour, B______ SARL a déclaré retirer son appel joint – précisant maintenir sa réponse à l'appel et ses conclusions y relatives – et a sollicité le remboursement de l'avance de frais versée.

e. Par courrier du 11 janvier 2022, A______ a pris acte du retrait de l'appel joint; il a conclu à ce que l'avance de frais relative à sa requête de sûretés en garantie des dépens lui soit restituée, subsidiairement mise à la charge de sa partie adverse, et que cette dernière soit condamnée à lui verser des dépens à hauteur de 4'369 fr., ce montant devant être prélevé directement sur l'avance de frais payée par B______ SARL pour son appel joint.

f. Par réplique du 17 janvier 2022 et duplique du 9 février 2022, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

g. Elles ont été informées par la Cour que la cause était gardée à juger par courriers du 10 février 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SARL est une société à responsabilité limitée sise à Genève, constituée en ______ 2003, dont le but est le suivant : "activités dans le domaine de l'audiovisuel, notamment production et réalisation; activités dans le domaine de la communication; organisation d'événements et de spectacles; agence artistique; agence de marketing".

Jusqu'au prononcé de la décision entreprise, les associés de B______ SARL, qui étaient également ses fondateurs, étaient C______, associée gérante présidente avec signature individuelle, et A______, associé gérant avec signature individuelle.

b. En avril 2013, C______ et A______, qui vivaient jusqu'alors en couple, se sont séparés, à la suite de quoi la collaboration entre les deux associés s'est détériorée.

c. Le 21 août 2013, A______ a écrit à C______ pour lui dire que leur association au sein de B______ SARL n'était plus possible et qu'il souhaitait que l'un d'eux quitte la société.

D______, employé de la société entre 2009 et 2015 en qualité de graphic designer, s'est montré disposé à reprendre la société. Des discussions sont intervenues et un accord de cession des parts de C______ et A______ à D______ a été préparé, lequel devait être signé le 8 octobre 2013. La veille, D______ a cependant demandé à reporter la signature du contrat à une date ultérieure. Ce contrat n'a finalement jamais été signé et la transaction a échoué, de sorte que C______ et A______ sont restés propriétaires de leurs parts sociales de B______ SARL. Les parties divergent sur les raisons pour lesquelles la transaction a échoué.

d. Durant l'été 2013, A______, en tant qu'employé de B______ SARL, a travaillé sur un mandat confié par la société allemande E______ GMBH, société qu'il a rejointe, le 1er novembre 2013, en qualité de directeur marketing.

e. B______ SARL a allégué qu'à son départ, A______ avait emporté du matériel informatique et de télécommunication, des logiciels et l'intégralité de la base de données de B______ SARL en la copiant sur un disque dur externe. Il avait également effacé la majeure partie du contenu de la base de données de B______ SARL se trouvant sur le serveur de B______ SARL.

A______ a admis avoir emporté un ordinateur DAO, qu'il avait ensuite restitué à B______ SARL. Cette dernière n'a pas contesté la restitution de l'ordinateur, mais a allégué qu'il avait été préalablement intégralement vidé, ce qui a été confirmé par F______, le directeur de la société G______ SA, en charge de la maintenance informatique de B______ SARL, entendu en qualité de témoin.

A______ a également admis avoir emporté un ordinateur portable, un H______ [téléphone portable] et un I______ [tablette], alléguant qu'ils lui appartenaient, puis déclarant lors de son audition qu'il ne se souvenait plus qui les avait achetés.

S'agissant des logiciels, il a initialement allégué avoir remis à B______ SARL les codes lui permettant de les utiliser, revenant ensuite partiellement sur cela lors de son audition, en déclarant qu'il avait transmis les codes directement ou "à tout le moins indirectement, dans la mesure où l'informaticien avait accès aux emails qui les contenaient", alors que, selon F______, il n'y avait plus d'emails ni de contacts dans le compte Outlook de A______.

Concernant la base de données de B______ SARL - qui, selon cette dernière, contenait tous les fichiers clients et fournisseurs, des informations sur les événements organisés par le passé (qui servaient de modèles), ainsi qu'une représentation en 3D de tous les locaux à travers le monde dans lesquels B______ SARL pouvait organiser des événements -, A______ a initialement contesté l'avoir copiée, soutenant avoir uniquement copié la partie du serveur qui contenait ses documents personnels. Lors de son audition par le Tribunal, il a finalement admis avoir copié la base de données, en précisant qu'il en existait une copie de sauvegarde chez l'informaticien et une sauvegarde chez lui sur plusieurs disques durs; au moment de son départ, il avait réuni toutes ces données sur un seul disque; selon lui, durant les trois mois de négociation avant son départ, il avait toujours été question qu'il puisse copier ces données, sans que cela ne pose de problème.

J______, responsable au sein de B______ SARL depuis 2010 de la comptabilité, des ressources humaines pour tout ce qui concernait les engagements et les salaires, ainsi que de la facturation, entendue en qualité de témoin, a déclaré au Tribunal que la copie de la base de données avait été effectuée par A______ en septembre 2013 en sa présence. L'effacement de la base de données sur le serveur de B______ SARL avait, en revanche, eu lieu à distance, ce que l'informaticien avait pu déterminer grâce aux adresses IP utilisées. Il existait certes un backup de la base de données, dont une partie avait toutefois été effacée. Elle a par ailleurs confirmé que la base de données contenait toutes les informations de travail, notamment les méthodes de travail, les budgets de tous les événements, toutes les offres établies, toutes les recherches, ainsi que toutes les modélisations 3D réalisées par A______ en sa qualité de salarié de la société, de même que le listing des clients. Il s'agissait d'un outil de travail fondamental de B______ SARL, utilisé à longueur de journée.

F______ a, pour sa part, déclaré au Tribunal que A______ l'avait contacté, le 19 août 2013, pour savoir combien d'espace disque prenaient les fichiers de B______ SARL sur le serveur. Quelques jours plus tard, A______ lui avait dit que B______ SARL allait être vendue et qu'il allait s'établir en Allemagne pour travailler sur un nouveau projet. Il souhaitait donc faire une copie du serveur de fichiers, au motif qu'il devait encore travailler pour B______ SARL. F______ lui avait conseillé l'achat d'un disque dur externe et lui avait expliqué comment procéder. Ultérieurement, le témoin avait constaté des connections établies depuis l'Allemagne, où résidait alors A______. Il avait constaté le "nettoyage" du serveur en comparant les fichiers sauvegardés dans les backups et l'état final du serveur. Certains fichiers avaient pu être finalement récupérés grâce aux backups; il n'avait toutefois pas été possible de reconstituer toute la base de données car les backups ne conservaient les données sauvegardées que durant un laps de temps limité.

f. B______ SARL a cessé son activité commerciale à une date indéterminée. Selon A______, tous les actifs, les employés et les mandats de B______ SARL ont été repris quelques semaines après son départ par la société K______ LTD. Il ressort des enquêtes qu'à tout le moins C______, J______ et L______, assistante de projets depuis 2007, ont été engagées par K______ LTD et que celle-ci a racheté l'actif principal de B______ SARL, soit ce qui restait de la base de données.

g.a Par acte déposé le 23 octobre 2013 auprès Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), C______ et B______ SARL ont requis le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de A______. Sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a ordonné le jour même à A______ de restituer trois ordinateurs à B______ SARL et lui a fait interdiction de communiquer à des tiers toutes les données appartenant à cette dernière (cause C/1______/2013).

g.b C______ et B______ SARL ont déposé le 30 octobre 2013 auprès du Tribunal une seconde requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de A______. Le Tribunal a, le jour même, sur mesures superprovisionnelles, ordonné la suspension de tous les droits et obligations liés à la qualité d'associé et de gérant de A______; il a en particulier retiré à A______ le pouvoir de signature concernant B______ SARL et lui a fait interdiction de disposer des avoirs appartenant à la société (cause C/2______/2013).

g.c Par ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 2 juin 2014 après audition des parties, le Tribunal a joint les procédures C/1______/2913 et C/2______/2013, confirmé les mesures prononcées le 30 octobre 2013 et ordonné à A______ de restituer à B______ SARL deux ordinateurs, ainsi que toutes les données appartenant à la société, notamment celles qu'il avait prélevées sur le serveur, y compris les dessins 3D.

D. a. Par acte déposé le 15 janvier 2015 devant le Tribunal, B______ SARL a agi à l'encontre de A______, concluant à ce que ses pouvoirs de gestion et de représentation sur B______ SARL lui soient retirés, à ce que son exclusion de la société soit ordonnée et à ce qu'il soit condamné à lui verser 107'264 fr. 37 – subsidiairement 425'846 fr. – avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013 à titre de réparation du dommage occasionné.

A l'appui de sa demande, B______ SARL a fait valoir que A______ avait grossièrement violé l'obligation de fidélité et de diligence qui lui incombait en qualité d'associé-gérant de B______ SARL, notamment en copiant la base de données ("database") entière de B______ SARL sur un disque dur externe, en l'emportant et en effaçant les données du serveur de B______ SARL. Elle a également allégué qu'il avait emporté le disque dur externe acheté aux frais de la société ainsi que des ordinateurs sur lesquels étaient installés des logiciels.

S'agissant de son dommage, B______ SARL a limité ses allégués au fait que A______ lui avait causé un préjudice de 425'846 fr. (allégué n° 92). Elle renvoyait pour le surplus à sa pièce 84, soit un récapitulatif établi par elle-même des divers postes du dommage allégué, comportant notamment un poste intitulé "matériel dérobé" (listant le matériel concerné, dont les logiciels, et indiquant leurs valeurs) et un poste intitulé "database complète, emportée et transmise à E______ GMBH" correspondant à une valeur de 100'000 fr. La pièce 84 de B______ SARL était accompagnée d'annexes auxquelles les postes ou sous-postes de dommage se réfèraient à titre de pièces justificatives. Parmi ces annexes figuraient une offre d'une société M______ Sàrl portant notamment sur les licences des logiciels N______ (1'770 euros pour trois licences), O______ (2'970 euros pour trois licences), P______ (69 euros pour trois licences) et Q______ (720 euros pour trois licences), ainsi que la facture relative à l'achat du disque dur externe sur lequel la base de données avait été copiée (316 fr.).

S'agissant de la valeur de la base de données, la pièce 84 de B______ SARL renvoyait à une annexe 9, laquelle était un courriel de D______ envoyé à son avocate le 15 septembre 2013, dans lequel il indiquait que la base de données "has real commercial value, why else would I pay 200k in total for a business about to 'go to the wall'".

b. Par réponse du 29 juin 2015, A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions en paiement et au déboutement de B______ SARL de ses autres conclusions, contestant toute violation de ses obligations.

Dans sa partie EN FAIT, il a, notamment, allégué que le montant invoqué à titre de réparation pour le "copiage sauvage" de la base de données n'était pas prouvé, la pièce 84 produite par B______ SARL ne permettant pas de conclure à une valeur de 100'000 fr. (allégués n° 329 et 330). Dans sa partie EN DROIT, il s'est déterminé sur la conclusion en paiement de B______ SARL "d'une somme de 100'000 fr. correspondant soi-disant au montant du dommage subi résultant du fait [qu'il] aurait copié la Database de la société", contestant que le courriel précité prouvait le montant allégué. Il a également nié avoir subtilisé du matériel informatique et avoir "volé" les logiciels, dans la mesure où il s'était contenté de continuer à utiliser les logiciels après son départ et où il avait communiqué leurs codes d'accès à B______ SARL, de sorte qu'elle n'avait subi aucun dommage (p. 33 et 34). Il a néanmoins admis ne pas avoir restitué le disque dur externe (p. 38).

Il ne s'est pas prévalu du fait que B______ SARL n'aurait pas respecté, dans sa demande, les exigences procédurales en matière d'allégation de son dommage.

c. Par ordonnance du 9 septembre 2015, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité des conclusions en paiement puis, par jugement incident du 8 février 2016, les a déclarées recevables.

d. Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Tribunal a, sur requête déposée par A______ le 25 août 2016, condamné B______ SARL à fournir des sûretés d'un montant de 22'000 fr. Cette dernière s'est exécutée le 7 février 2017.

e. Le premier juge a tenu plusieurs audiences entre le 14 décembre 2015 et le 19 septembre 2019, lors desquelles il a entendu les parties et divers témoins.

Il ressort de l'ordonnance de preuve du 8 août 2016 que B______ SARL a sollicité comme moyens de preuve l'interrogatoire des parties et l'audition de témoins - dont J______ - en relation avec les allégués de sa demande, notamment son allégué n° 92.

Interrogé lors de son audition sur la valeur qu'il avait attribuée à la base de données lors des négociations de rachat de la société, D______ a déclaré qu'il ne s'en souvenait pas précisément, mais qu'il se situait dans une fourchette allant de 70'000 fr. à 200'000 fr. Il a confirmé que la base de données constituait l'actif intéressant de B______ SARL.

J______ a déclaré, quant à elle, que ce qui restait de la base de données de B______ SARL après effacement avait été achetée par K______ LTD pour le prix de 50'000 fr.

f. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 31 janvier 2020.

f.a B______ SARL a, notamment, conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme de 425'846 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013. Elle a, dans sa plaidoirie écrite, listé et chiffré les postes de son dommage (notamment les logiciels, le disque dur externe et la base de données), avec renvoi à sa pièce 84 et à ses annexes pour chaque poste. Elle a, en particulier, exposé avoir augmenté la valeur de la base de données de 100'000 fr. à 200'000 fr. en se fondant tant sur le courriel que sur les déclarations de D______. Malgré un dommage total finalement évalué à 475'060 fr., B______ SARL a limité sa conclusion pécuniaire au montant de 425'846 fr., correspondant aux dernières conclusions prises avant clôture des débats principaux. Elle s'est, subsidiairement, référée à l'art. 42 al. 2 CO.

f.b A______ a persisté dans ses explications et conclusions. Il a fait valoir que la valeur de la base de données ne pouvait être établie ni sur le prix que D______ aurait été prêt à payer pour le rachat des actifs de la société (et non seulement la base de données, de surcroît intacte à l'époque) ni sur la valeur de rachat par K______ LTD (le contenu exact de la base de données au moment de l'acquisition par cette dernière n'étant pas connu); B______ SARL n'avait pas satisfait à ses devoirs d'allégation et de substantification; B______ SARL avait échoué à prouver l'existence d'un quelconque dommage en lien avec le matériel informatique (étant précisé que A______ ne s'est pas déterminé sur le disque dur externe) et avec le supposé effacement de la base de données, de sorte que la question de son évaluation sous l'angle de l'art. 42 al. 2 CO ne se posait pas.

g. Par réplique du 18 février 2020, ce dernier a, tout en persistant dans ses précédentes conclusions, contesté la recevabilité des conclusions en paiement de B______ SARL du fait de l'augmentation du dommage au stade des plaidoiries finales.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a prononcé l'exclusion de A______ de B______ SARL en vertu des art. 803 et 823 CO, au motif, notamment, qu'il avait copié et emporté, sans autorisation, l'intégralité de la base de données de la société, ce qui constituait une violation grave de ses obligations de gérant, en particulier de ses obligations de fidélité et de conserver le secret des affaires. Le premier juge a retenu qu'après l'avoir initialement contesté, A______ avait reconnu qu'il avait copié et emporté la base de données de B______ SARL, qu'il n'avait pas démontré ni même allégué avoir obtenu l'accord de B______ SARL ou de C______ pour ce faire, indiquant uniquement, sans le démontrer, que, durant les négociations avec D______, il avait toujours été question qu'il puisse copier ces données, sans que cela ne pose de problème. Or cette base de données constituait un outil de travail essentiel pour B______ SARL et son principal actif. Au vu des fonctions exercées par A______ au sein de E______ GMBH, ce dernier avait pu conserver un usage à cette base de données. En revanche, B______ SARL n'était pas parvenue à démontrer que son ancien associé et employé avait effacé des données lui appartenant, les déclarations du témoin F______ ne permettant pas de déterminer les fichiers détruits, leur nature et leur nombre, la date de destruction, ni l'auteur.

A______ étant associé gérant de B______ SARL, sa responsabilité pouvait être engagée en vertu de l'art. 754 CO. Le premier juge a considéré que, bien que B______ SARL n'avait pas précisément allégué les postes du dommage qu'elle soutenait avoir subi - se contentant de présenter un montant global et de renvoyer à une pièce - et que cette absence de clarté imposait un travail de reconstitution, il y avait lieu d'entrer en matière sur l'analyse du dommage allégué - dans la mesure où, en partie en tous cas, "on retrouvait dans les pièces produites, en l'occurrence la pièce 84 demanderesse, des postes de dommage correspondant aux violations que B______ SARL reproch[ait] à A______ d'avoir commises" – et de se baser sur le récapitulatif présenté dans les plaidoiries finales, en vérifiant pour chaque poste s'il avait été allégué durant la phase de l'allégation.

S'agissant des licences de logiciels, la restitution d'un ordinateur sans logiciels, respectivement avec des logiciels sans licence, avait causé un dommage correspondant au coût d'une licence pour chacun des logiciels concernés, puisque ces licences étaient nécessaires pour faire fonctionner licitement les programmes. Sur la base des pièces produites par B______ SARL (annexes 4 à 7 de la pièce 84), les montants réclamés par cette dernière correspondaient, pour chaque logiciel, au prix de trois licences; il convenait ainsi de diviser les montants par trois pour obtenir le coût d'une licence, si bien que A______ devait être condamné à verser 2'033 fr. [(1'630 fr. / 3) + (3'680 fr. / 3) + (69 fr. / 3) + (720 fr. / 3)] pour les licences de logiciels manquantes.

Ce dernier avait admis avoir acheté le disque dur externe aux frais de B______ SARL, l'avoir utilisé pour ses besoins privés et ne pas l'avoir restitué à la société, causant ainsi à celle-ci un dommage correspondant à la valeur dudit disque dur, soit 316 fr. (annexe 8 de la pièce 84).

Quant à la base de données, dans la mesure où la suppression de données par A______ n'avait pas été établie, le dommage ne devait pas être examiné en relation avec une telle suppression, mais avec le fait que ce dernier en avait emporté une copie. B______ SARL n'en ayant pas été privée, le dommage causé ne résultait pas d'une perte éprouvée par B______ SARL, mais d'un gain manqué correspondant au montant que A______ aurait dû payer à B______ SARL pour obtenir les données emportées sans droit. Selon le Tribunal, le prix que D______ était prêt à payer ne permettait pas de déterminer la valeur de celle-ci; il convenait, en revanche, de tenir compte du prix auquel K______ LTD avait effectivement racheté cette base de données à B______ SARL (soit 50'000 fr.), ce prix correspondant, faute pour B______ SARL de prouver une valeur supérieure, à tout le moins à "ce qui restait de la base".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC).

1.2 L'appel joint a été retiré.

Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).

Il sera dès lors donné acte à B______ SARL du retrait de son appel joint, la procédure se poursuivant uniquement sur appel principal.

La requête de sûretés en garantie des dépens est, quant à elle, devenue sans objet vu le retrait de l'appel joint qui était à son origine.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B______ SARL en qualité d'intimée.

2. L'appelant conteste sa condamnation à réparer le préjudice subi par l'intimée et conclut au rejet de l'intégralité des prétentions pécuniaires formées par celle-ci.

2.1 Il fait grief au premier juge d'avoir violé les art. 55 et 221 CPC en étant entré en matière sur les prétentions pécuniaires de l'intimée, alors que celle-ci n'avait pas respecté les exigences en matière d'allégation et de substantification du dommage.

2.1.1 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1).

En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Les exigences de forme des art. 221 al. 1 lit. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4).

Le juge doit s'en tenir aux faits que les parties ont allégués et sur lesquels elles ont fondé leurs prétentions. Une interpellation des parties par le juge au sens de l'art. 56 CPC est exclue en cas d'état d'allégués de fait lacunaires (ATF
142 III 462 consid. 4, in SJ 2016 I 429).

Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes d'un dommage, doivent être présentés distinctement, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5; sur l'allégation du dommage total, cf. arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 et 4.4; sur l'allégation du dommage qui doit être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 4.4).

Un simple renvoi global aux pièces annexes ne suffit en général pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3). Il importe que le tribunal et la partie adverse n’aient pas besoin de rechercher la présentation des faits dans l’ensemble des annexes. Ce n’est pas à eux qu’il incombe de fouiller dans les pièces pour chercher si l’on peut y trouver des éléments en faveur de la partie qui supporte le fardeau de l’allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3). Cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas être exceptionnellement admissible de satisfaire au devoir de motivation en renvoyant à des pièces annexes. Dans les exigences formelles à la motivation, il faut toujours considérer qu’il doit être possible de mener utilement le procès. Dans certaines situations, il peut être excessivement formaliste d’exiger que les annexes soient reprises dans le mémoire-même, car cela constituerait une vaine formalité. Le seul fait que toutes les indications ne se trouvent pas dans l'écriture-même, mais dans les annexes à l'écriture, auxquelles il est renvoyé, n’implique pas nécessairement que celles-ci devraient être ignorées et que les exigences de motivation ne sont pas respectées. Si les faits sont allégués dans leurs contours essentiels dans un mémoire et qu’il est renvoyé à une annexe pour les détails, il faut au contraire examiner si la partie adverse et le tribunal peuvent obtenir ainsi les informations nécessaires, de telle sorte qu’il semble inutilement formaliste de les reprendre dans le mémoire, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations nécessaires ne sont pas clairement et complètement contenues dans les annexes ou qu’il faudrait les y rechercher. Il ne suffit pas que les informations requises se trouvent sous une forme ou une autre dans les annexes. Il faut aussi qu'un accès aisé soit assuré; aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi, dans le mémoire, doit désigner spécifiquement une pièce déterminée du dossier et doit lui-même indiquer quelle partie de la pièce doit valoir allégation de partie. Un accès aisé est assuré lorsqu'une pièce est explicite et contient exactement les informations requises. Si ces conditions ne sont pas réunies, un renvoi ne peut suffire que si les annexes sont concrétisées et commentées dans l'allégué lui-même, de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5 à 5.3 et les réf. cit; cf. aussi ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5 précités).

2.1.2 Dans un premier grief, l'appelant soutient qu'il appartenait à l'intimée - dûment représentée par un avocat - de détailler les postes du dommage dans sa demande et d'indiquer le montant correspondant pour chaque poste, afin qu'il puisse se déterminer clairement. Or elle s'était contentée de ne mentionner qu'un montant générique et indifférencié dans son allégué n° 92 et de renvoyer à sa pièce 84, dont la force probante était douteuse, dès lors qu'elle constituait un décompte confectionné par elle-même - dont le total différait du montant réclamé, qui répertoriait des postes de dommage non allégués (tel que des frais d'avocat) et qui comportait des corrections manuscrites - et de nombreuses annexes remises en vrac.

En l'espèce, la demande ne comporte certes pas une liste des postes du dommage réclamé et l'intimée s'est contentée d'alléguer, s'agissant de la quotité de celui-ci, que l'appelant lui aurait causé un dommage total de 425'846 fr. (allégué n° 92), renvoyant pour preuve à sa pièce 84. Toutefois, cette pièce constitue un décompte des postes du dommage, lequel contient, notamment, un poste intitulé "matériel dérobé" (listant le matériel, dont les logiciels, et indiquant leurs valeurs) et un poste intitulé "database complète, emportée et transmise à E______ GMBH" pour une valeur de 100'000 fr., chaque objet se référant avec clarté à une pièce numérotée et annexée.

Dans la mesure où les postes du dommage correspondant aux violations que l'intimée reprochait à l'appelant d'avoir commises ressortaient clairement de la pièce 84, il convient de retenir, à l'instar du Tribunal, que l'intimée a satisfait à son devoir d'allégation et que c'est à raison que le premier juge est entré en matière sur l'analyse du dommage allégué.

Cela est, par ailleurs, confirmé par le fait que, dans sa réponse en première instance, l'appelant n'a pas fait valoir que l'intimée n'aurait pas respecté les exigences en matière d'allégation et de substantification dans sa demande. Il s'est même déterminé sur le dommage, à tout le moins s'agissant des postes litigieux en appel.

Ce grief est ainsi mal fondé.

2.1.3 Dans un second grief, l'appelant soutient que l'intimée n'aurait pas allégué qu'il n'aurait pas eu le droit de copier la base de données et que le dommage y relatif consisterait en un manque à gagner, pouvant être estimé à 50'000 fr., soit le montant pour lequel la base de données résiduelle avait été vendue à une société tierce. Il affirme avoir compris qu'elle n'aurait fait valoir que le dommage relatif à l'effacement de données, raison pour laquelle il ne s'était pas déterminé sur un tel dommage et l'instruction n'avait porté que sur cet aspect du dommage. Le Tribunal se serait donc spontanément écarté des allégués de l'intimée et se serait fondé sur des faits exorbitants au litige pour le condamner au versement de 50'000 fr. pour avoir copié la base de données de manière illicite.

En l'occurrence, dans sa demande, l'intimée a fait valoir que l'appelant avait violé ses obligations, notamment, en copiant la base de données entière sur un disque dur externe et en l'emportant. Le décompte des postes du dommage de la pièce 84 produite par l'intimée comporte un poste intitulé "database complète, emportée et transmise à E______ GMBH" correspondant à une valeur de 100'000 fr.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée ait invoqué que de tels agissements étaient constitutifs d'une violation de ses obligations par l'appelant suppose que la copie de la base de données ait été effectuée sans droit.

De plus, l'appelant ne saurait soutenir que l'intimée n'aurait fait valoir que le dommage relatif à l'effacement de la base de données et non à sa copie, puisqu'il s'est, dans sa réponse à la demande, dûment déterminé sur la question de la réparation pour le "copiage sauvage" de la base de données. Le fait que l'administration de preuves qui s'en est suivie ait été plus orientée sur la question de la réparation en lien avec l'effacement de la base de données n'y change rien.

Ce grief est lui aussi mal fondé.

2.2 L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir violé l'art. 8 CC en lien avec l'art. 754 CO.

Il fait valoir que l'intimée n'aurait pas prouvé la quotité du dommage relatif à la base de données. Selon lui, une simple évaluation n'était pas suffisante pour démontrer l'étendue d'un dommage, au risque de faire perdre toute raison d'être à l'exigence d'apporter la preuve des faits allégués, à moins que la preuve stricte du dommage ne soit impossible (art. 42 al. 2 CO), ce qui n'était pas le cas, puisque l'intimée aurait pu solliciter l'établissement d'une expertise ou produire le contrat de vente de la base de données, sans s'en remettre uniquement au témoignage de J______, qu'elle n'avait au demeurant pas sollicité, pour prouver son allégué n° 92. Le raisonnement du premier juge serait d'autant moins compréhensible que le prix de cette vente ne portait que sur ce qui restait de la base de données, soit "sur un autre objet que celui pour lequel l'intimée demandait réparation" et que cette dernière ne s'était pas fondée sur ce prix dans ses plaidoiries finales, preuve en était qu'une évaluation sur ce prix n'était, selon lui, "ni correcte, ni pertinente" pour l'intimée elle-même.

2.2.1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 827 CO).

Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 754 al. 1 CO).

2.2.2 Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui a le fardeau de la preuve apporte tous les éléments que l’on peut attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 379 consid. 3.1).

2.2.3 En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24;
127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). C'est l'art. 157 CPC qui règle cette question et en instaurant le principe de la libre appréciation des preuves régulièrement produites et instruites par le juge.

2.2.4 In casu, l'intimée a sollicité la réparation du dommage causé par la copie faite sans autorisation de l'intégralité de sa base de données. Comme elle le relève, elle ne pouvait qu'estimer la valeur de cet actif, qui renfermait ses données et son savoir-faire. Elle s'est, pour ce faire, référée aux négociations intervenues avec D______. On ne saurait lui reprocher de n'avoir pas sollicité l'établissement d'une expertise, qui n'aurait en tout état pu être effectuée que sur une base de données incomplète, compte tenu de l'effacement d'un grand nombre de fichiers non récupérés. Dans le cadre de l'administration des preuves, l'appelante a sollicité l'audition du témoin J______, laquelle a déclaré que la base de données résiduelle avait été vendue à une société tierce pour le prix de 50'000 fr. et dont rien ne permet de mettre en doute le témoignage. Dès lors que l'intimée a fait valoir un dommage de plus de 100'000 fr. tout en invoquant la détermination du dommage en équité en vertu de l'art. 42 al. 2 CO, le Tribunal était légitimé à tenir compte des déclarations de ce témoin et à retenir que cet élément de preuve était apte à établir que l'intimée avait subi un dommage d'au moins 50'000 fr. résultant de la copie non autorisée de l'intégralité de sa base de données par l'appelant.

2.3 Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, laquelle est, notamment, le demandeur en cas de désistement d'action (art. 95 et 106 al. 1 CPC).

3.1 Les frais judiciaires de la procédure de l'appel principal seront fixés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais du même montant opérée par l'appelant, avance qui demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, ces frais judiciaires seront mis entièrement à la charge de l'appelant.

Ce dernier sera en outre condamné à verser à sa partie adverse les dépens de l'appel principal, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

3.2 Les frais judiciaires de l'appel joint seront arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour (à savoir 200 fr. pour l'appel joint et 200 fr. pour la requête de sûretés en garantie des dépens), couverts par les avances de frais de 18'000 fr. opérées par l'intimée et de 2'000 fr. par l'appelant, avances qui demeurent acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Ces frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimée qui, ayant retiré son appel joint, doit être assimilée à une partie demanderesse qui "se désiste de son action" au sens de l'art. 106 al. 1 CPC.

L'appelant n'ayant pas répondu à l'appel joint, il ne lui sera pas alloué de dépens à ce titre.

L'intimée sera, en revanche, condamnée aux dépens relatifs à la requête de sûretés en garantie des dépens, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

3.3 L'appelant requiert que les dépens qui lui sont dus soient prélevés sur le solde d'avance de frais à restituer à l'intimée suite au retrait de l'appel joint.

Dans la mesure où l'avance de frais judiciaires n'a pas pour vocation de garantir le paiement des dépens, lequel est prévu par la fourniture de sûretés à des conditions particulières (art. 98 et 99 CPC), il n'appartient pas à la Cour d'en assurer le paiement en effectuant à cette fin, en faveur de la partie créancière de dépens, des prélèvements sur l'éventuel solde d'avance de frais à restituer. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à restituer l'intégralité des soldes d'avance de frais judiciaires à hauteur de 17'600 fr. à l'intimée et 2'000 fr. à l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2021 par A______ contre les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement JTPI/8802/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13515/2014-17.

Donne acte à B______ SARL du retrait de son appel joint contre ledit jugement.

Dit que la requête de sûretés en garantie des dépens de A______ est devenue sans objet.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de l'appel principal :

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 4'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ SARL 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Sur les frais de l'appel joint et de la requête de sûretés en garantie des dépens :

Arrête les frais judiciaires relatifs à l'appel joint et à la requête de sûretés en garantie des dépens à 400 fr., les met à la charge de B______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec les avances effectuées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 17'600 fr. à B______ SARL.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 2'000 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour l'appel joint.

Condamne B______ SARL à payer à A______ 1'500 fr. à titre de dépens relatifs à la requête de sûretés en garantie des dépens.


 


Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN,

Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.