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Décisions | Chambre civile

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C/24180/2021

ACJC/1565/2022 du 29.11.2022 sur JTPI/6546/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.285; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24180/2021 ACJC/1565/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2022, comparant par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, DINI LARDI AVOCATS, place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Swan MONBARON, avocat, MONBARON AVOCATS, rue du Purgatoire 1, case postale 3374, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6546/2022 rendu le 7 juin 2022, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a, notamment, autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la garde sur D______, née le ______ 2007 (ch. 2), réservé en faveur de A______ un droit de visite, lequel s'exercerait d'entente entre l'enfant et son père (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à charge des parties par moitié chacune et compensés à hauteur de 100 fr. avec l'avance fournie par A______, laissé la part de C______ à la charge de l'État de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire et ordonné la restitution à A______ du montant de 100 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et sollicité, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif et l'établissement d'un rapport d'évaluation par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Principalement, il a conclu à l'annulation des ch. 2 à 4 et 8 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive sur D______, réserve un droit de visite en faveur de la mère, condamne celle-ci à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. pour l'entretien de D______, ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que, pour son propre entretien, 1'800 fr. du 1er novembre 2021 et jusqu'à ce qu'il trouve un emploi, 1'468 fr. jusqu'au remboursement du crédit E______ et 1'378 fr. jusqu'à la vente de la maison sise en France et copropriété des parties, donne acte à celles-ci de ce que les frais extraordinaires de D______ seraient partagées par moitié entre elles et ordonne la séparation de biens avec effet au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices, soit le
7 décembre 2021, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour n'annule que les ch. 3, 4 et 8 du jugement entrepris et lui réserve un droit de visite sur D______ s'exerçant du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et répartissent les vacances scolaires selon un calendrier dont il fixe dans le détail dans ses conclusions, lui donne acte de son engagement à payer l'assurance-maladie complémentaire de l'enfant directement à l'assureur, condamne C______ à lui verser les montants détaillés ci-dessus pour son propre entretien et ordonne la séparation de biens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Après avoir donné l'occasion à C______ de se prononcer sur la requête d'effet suspensif, la Cour l'a rejetée par arrêt ACJC/938/2022 du 7 juillet 2022.

c. Dans sa réponse, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. A______ a répliqué et modifié ses conclusions en ce sens qu'il a désormais demandé subsidiairement que la Cour lui donne acte de son engagement à payer l'assurance-maladie obligatoire de D______, en sus de l'assurance-maladie complémentaire, directement à l'assureur. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions initiales.

Il a produit des pièces nouvelles.

e. C______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

f. Les parties ont formulé des observations spontanées à plusieurs reprises, puis la Cour les a informées le 27 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née le ______ 1975, et A______, né le ______ 1975, se sont mariés le ______ 1998 à F______ (GE).

b. Trois enfants sont issus de cette union, soit :

-          G______, né le ______ 2000;

-          H______, née le ______ 2003;

-          D______, née le ______ 2007.

c. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2021.

d. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le
7 décembre 2021, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal confie à son épouse la garde sur D______ et lui réserve un droit de visite, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à payer la facture de téléphone de l'enfant à raison de 92 fr., condamne C______ à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 1'800 fr. dès le 1er novembre 2021 et jusqu'au mois suivant la prise d'un emploi à plein temps, 1'468 fr. jusqu'au règlement complet du crédit E______ contracté conjointement et solidairement par les époux et 1'378 fr. jusqu'à la vente de la maison, copropriété des époux, sise en France, ainsi qu'à prendre à sa charge exclusive avec effet au jour du prononcé du jugement la totalité des frais et charges courantes concernant D______, donne acte aux parties de ce que les frais extraordinaires de D______ seraient partagés par moitié entre elles pour autant qu'elles se soient préalablement entendues sur l'engagement de tels frais et ordonne la séparation de biens des parties au jour du dépôt de la requête.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 28 février 2022, C______ a acquiescé au principe de la vie séparée et à l'exercice d'un droit de visite, précisant que D______ ne souhaitait pas aller chez son père et ne l'avait plus vu depuis le mois de juillet 2021, au motif qu'il était menaçant. A______ ne voyait également plus ses enfants ainés.

C______ a exposé ne pas être en mesure de subvenir à ses besoins ni à ceux des enfants et encore moins de verser une contribution d'entretien en faveur de A______, qui payait la facture de téléphone de D______ ainsi que les frais de leur maison. Elle a sollicité une contribution à l'entretien de D______ de 750 fr. par mois jusqu'à ses 25 ans en cas d'études suivies et régulières ainsi que 500 fr. au titre de contribution à son propre entretien. Elle s'est opposée au prononcé de la séparation de biens.

f. Entendue par le Tribunal le 9 mars 2022, D______ a indiqué ne plus voir son père depuis le mois de juin 2021, précisant que son frère et sa sœur ne le voyaient également plus. Elle souffrait de ne plus voir son père, mais d'un autre côté c'était un soulagement car son père avait souvent été violent verbalement et physiquement. Il était également violent avec sa mère et son frère. Elle avait peur d'être seule avec lui. Elle ne souhaitait pas le revoir, même dans un espace sécurisé. Relativement à la période où ils habitaient en France, elle a déclaré : "Mon papa se servait de la maison en France pour nous taper car il n'y avait pas de voisins qui pouvaient nous entendre". Elle pensait que son père était un pervers-narcissique. Il était plutôt violent avec sa mère et son frère – à qui il avait cassé le nez - tandis qu'avec elle il n'avait jamais été violent physiquement. Elle avait vécu dans un climat de violence permanent tant physique que psychique. Sa mère lui avait dit que si elle souhaitait voir son père, elle ne s'y opposerait pas.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 4 avril 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

h.a C______ a travaillé comme concierge jusqu'en février 2022 pour un salaire dont A______ admet qu'il n'excédait pas 2'700 fr. net par mois environ. Depuis mars 2022, elle travaille comme employée de maison à 70 % dans une famille pour un revenu mensuel de 2'600 fr. net. Elle effectue en outre des transports à raison d'une heure le matin et une heure le soir à l'exception des mois de juillet et août, pour un salaire annuel de 16'335 fr., soit 1'360 fr. par mois en moyenne. Son revenu total retenu par le Tribunal est ainsi de 3'960 fr. net par mois.

Ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal sont les suivantes : montant de base LP (1'350 fr.), part au loyer (947 fr., soit 80 % de 1'184 fr.), assurance-maladie (713 fr.), frais médicaux non couverts (83 fr.; fondés sur une attestation de l'assureur-maladie pour 2021) et charge fiscale (estimée à 100 fr.), soit un total de 3'200 fr. arrondis.

Par courrier du 25 octobre 2021, le Service de l'assurance-maladie l'a informée de ce qu'elle ne percevrait, ainsi que ses enfants, plus aucun subside à compter de la fin de l'année 2021.

h.b A______ a travaillé jusqu'au 31 octobre 2021 comme concierge auprès d'une régie immobilière pour un revenu mensuel net de 5'526 fr.

Depuis, il perçoit des indemnités chômage et effectue des missions temporaires. Il a ainsi perçu en novembre 2021 un revenu net de 2'807 fr. (après déduction du délai d'attente et des jours de suspension), en décembre 2021, de 4'568 fr. net provenant de l'assurance-chômage et 664 fr. net d'une mission temporaire, en janvier 2022, de 3'780 fr. de l'assurance-chômage et 664 fr. net d'une mission temporaire. De février à juin 2022, il a perçu, de l'assurance-chômage, environ 4'600 fr. par mois en moyenne.

Il est parallèlement associé-gérant président de sa propre société I______ Sàrl, inscrite le ______ 2020 au Registre du commerce de Genève et dont le but social est le suivant "représentation, vente, achat, fabrication, installation, service après-vente, maintenance, location, importation, exportation, en Suisse et à l'étranger, de matériel de sécurité des personnes et des bâtiments, de détection, de protection et de lutte contre l'incendie; commerce de tous produits et toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec les activités précitées; audit, analyse de risque, conseil et formation en lien avec la sécurité des personnes et des bâtiments, à des fins civiles, industrielles et militaires". Il admet n'y consacrer "que peu de temps". Il allègue que cette activité ne lui procure aucun revenu. Il a produit une liste de frais (entre autres notaire, extrait de poursuites, cartes de visites, essence, "repas client", etc.) représentant selon lui des avances effectuées en faveur de la société et dont il obtenait le remboursement, notamment par un versement en sa faveur de 1'268 fr. effectué par la société le 15 juin 2021. En outre, il a fourni des déclarations destinées au fisc concernant la TVA, dont un "brouillon" ("Entwurf") et des extraits d'un compte bancaire de la société, partiellement caviardé. Il ressort de ces documents que la société a réalisé un chiffre d'affaires de quelque 2'300 fr. au 1er semestre 2021 et de quelque 9'000 fr. au 2ème semestre 2021. Les extraits de compte bancaire de septembre 2021 à février 2022 font état de rentrées d'argent à concurrence de 9'000 fr. environ. Aucun document comptable n'a été produit.

Il a allégué vivre actuellement chez sa mère et ne prétend pas lui verser de loyer. Il a une compagne avec laquelle il indique qu'il ne vit pas. C______ affirme pour sa part que son époux vit avec son amie

Les charges mensuelles de ce dernier, telles que retenues par le Tribunal, sont les suivantes : montant de base LP (limité à 1'000 fr. compte tenu de la colocation avec sa mère), participation au logement (estimée à 1'000 fr.), frais de parking et box (226 fr.), assurance-maladie (689 fr.), frais médicaux non couverts (100 fr.), frais de leasing (477 fr.) et charge fiscale (451 fr.), soit 3'950 fr. arrondis.

A______ a produit une facture d'un opérateur téléphonique d'octobre 2021, dont une partie concerne les dépenses de ses enfants, pour un montant total de 345 fr. Il allègue qu'environ 211 fr. par mois concernent son abonnement de téléphonie mobile, Internet et télévision.

A______ allègue qu'il a contracté avec C______, durant la vie commune, une dette auprès d'un institut de crédit, qui aurait servi, selon lui à payer les frais du ménage commun. C______ conteste ces allégués. Aucun document concernant le prêt ou son utilisation n'a été produit par A______.

Les frais médicaux à la charge de A______ pour 2021 se sont élevés, selon le relevé de sa caisse d'assurance, à 1'174 fr.

h.c D______ perçoit des allocations familiales de 400 fr.

Ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal sont les suivantes : montant de base LP (600 fr.), part au loyer (237 fr.), assurance-maladie (212 fr.) et frais médicaux non remboursés (51 fr.), soit un total de 1'100 fr.

A______ soutient qu'il faudrait intégrer dans les charges de D______ la somme de 45 fr. pour les transports publics et 92 fr. à titre de forfait de téléphone.

Selon des extraits de conversations par messagerie électronique produites en appel par A______, D______ aurait vu son père en juillet 2022 pour des vacances et échangé des messages avec lui entre le 21 et le 23 juillet 2022.

h.d A______ et C______ sont copropriétaires d'une résidence secondaire sise en France voisine.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308
al. 1 let. b CPC (ATF
137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1
let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Ainsi, la modification des conclusions de l'appelant, par rapport à ses conclusions de première instance, concernant la garde sur sa fille mineure et une contribution d'entretien pour celle-ci sont admissibles, eu égard aux maximes applicable.

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien réclamée par l'appelant, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 147 III 301 consid. 2.2).

2. En appel, les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué de nouveaux faits.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfants mineur des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. Se fondant sur une embellie dans les relations avec sa fille, l'appelant demande l'attribution de la garde exclusive sur elle, voire une fixation d'un droit de visite contraignant.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 176 al. 1 CC, à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch.3). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

3.1.2 Dans l'attribution de la garde, l'un des critères essentiels pour cet examen est le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).

En effet, il faut prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus - permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; 124 III 90 consid. 3c; 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2).

Le principe vaut également pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du
16 novembre 2007 consid. 3.2).

3.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le législateur n'a pas soumis le droit aux relations personnelles à la condition d'un consentement de l'enfant. Il est en effet unanimement admis qu'un lien de l'enfant avec ses deux parents est essentiel à son développement psychique et à la construction de son identité. Il convient de rechercher les raisons qui incitent l'enfant à adopter une attitude défensive envers le parent non gardien et de regarder si l'exercice du droit porte réellement atteinte à ses intérêts. Le refus de l'enfant ne saurait toutefois être ignoré. Sa volonté joue un rôle croissant à mesure qu'il gagne en maturité et l'on respectera l'avis clair et définitif exprimé par l'enfant capable de discernement, sous peine de porter directement atteinte à ses droits de la personnalité et d'être en contradiction avec le but même du droit de visite. Selon les circonstances, il n'est pas exclu de fixer un droit de visite pour le cas où la tension entre le parent et l'enfant viendrait à diminuer ou de prévoir un droit de visite minimal, ne débutant qu'après l'écoulement d'une période déterminée devant permettre à chacun de faire le point en vue d'une reprise des relations personnelles (Leuba, Commentaire romand - CC I, 2010, n. 13
ad art. 273 CC). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant mais qu'on ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, le premier juge a entériné l'accord des parties quant à l'attribution de la garde de D______ et constaté que celle-ci refusait de rencontrer son père. Son souhait devait être respecté étant donné ses explications et son âge. Le droit de visite s'exercerait donc d'entente entre le père et sa fille.

L'appelant critique cette décision, en soutenant que ses relations avec sa fille sont bonnes. Celle-ci avait refusé de le voir à la suite de la séparation, mais leurs rapports s'étaient améliorés depuis. D______ lui avait rapporté que sa mère ne payait plus aucune facture et la laissait souvent seule, même la nuit, s'absentant sans explication, ce qui justifiait que la garde de la jeune fille lui soit attribuée. Dans la partie "en droit" de son appel, l'appelant se concentre sur la question des relations personnelles, sans développement relatif à l'attribution de la garde, reprochant au premier juge de n'avoir pas fixé de cadre au droit de visite.

L'argumentation de l'appelant se fonde ainsi sur l'amélioration des relations avec sa fille et sur des questions financières relatives à la situation de l'intimée. Il perd de vue que les questions d'attribution de la garde et de fixation des relations personnelles doivent être résolues en fonction du bien de l'enfant et non des souhaits des parents, les aspects financiers étant dénués de pertinence à cet égard.

Tant pour la question de la garde que pour la fixation du droit de visite les souhaits de l'enfant doivent être pris en compte et pèsent d'un poids important dans la décision du juge. Or, lors de son audition par le Tribunal, D______, qui était âgée de près de 15 ans, a clairement indiqué qu'elle souhaitait vivre avec sa mère et ses frère et sœur, avec lesquels elle se sentait bien. Compte tenu des épisodes de violence auxquels elle avait été confrontées pendant la vie commune, elle craignait d'être seule avec son père et préférait ne pas le voir pour le moment.

L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que les déclarations de D______ lors de son audition doivent être appréciée avec réserve. Aucun élément ne permet de conclure que les dires de la jeune fille ne refléteraient pas la réalité.

Le fait que les relations entre l'appelant et sa fille se soient améliorées depuis l'audition de D______ par le Tribunal est à saluer. Cela n'est cependant pas suffisant pour retenir qu'il est vraisemblablement dans l'intérêt de celle-ci que sa garde soit attribuée à son père.

Cela est d'autant plus vrai que la reprise de la relation entre le père et la fille se limite pour le moment à des occasions ponctuelles; il résulte notamment des pièces produites que D______ et son père se sont vus à l'occasion de vacances en Italie, mais rien ne permet de retenir que D______ a changé d'avis et souhaite maintenant habiter avec son père.

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la jeune fille serait en danger auprès de sa mère. Le fait que celle-ci ne paie, par hypothèse, pas certaines factures ou qu'elle la laisse seule pour une nuit, ce qui est tout à fait admissible vu l'âge de D______, ne permet pas de retenir que son bien recommande d'attribuer sa garde à son père.

Il n'y a dès lors pas lieu de modifier la décision querellée sur ce point.

Les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal, à savoir d'entente entre D______ et son père, sont par ailleurs adéquates. Dans la mesure où les relations entre les précités se sont détendues, ce cadre souple leur permettra de se voir de manière régulière, en fonction des disponibilités de chacun. Il n'y a pas lieu de fixer un cadre contraignant, puisque D______ est à un âge où elle peut organiser seule son temps et qu'il n'est pas contesté que l'intimée ne s'oppose pas à ce qu'elle ait des relations avec son père.

Les éléments figurant au dossier sont ainsi suffisants pour statuer sur le sort de l'enfant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner l'établissement d'un rapport d'évaluation par le service compétent.

Les griefs formulés par l'appelant quant à l'attribution de la garde et la fixation des relations personnelles avec sa fille seront ainsi rejetés.

4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié sa situation financière, de même que celle de l'intimée et de leur fille.

4.1
4.1.1
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due par l'un des époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune
(art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

4.1.3 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de
la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre,
le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel
(ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement de certaines dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité
consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par une mère et son enfant majeur ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré
(ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 in JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81).

Les dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les (ex-)époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires peuvent être prises en considération; tel n'est pas le cas des dettes contractées postérieurement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du
3 mai 2019 consid. 4.3).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (arrêt du Tribunal fédéral 5A_224/2016 du 13 juin 2016
consid. 3.3 et les références). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

4.2
4.2.1
Le Tribunal a considéré que l'appelant était en mesure de réaliser un revenu de 5'600 fr. par mois, identique à celui qu'il percevait antérieurement comme concierge que ce soit dans le cadre d'un nouvel emploi ou par le biais de la société I______ SARL qu'il exploite.

L'appelant conteste cette appréciation et fait valoir qu'il recherche activement du travail depuis son licenciement. Il reproche au premier juge de ne pas lui avoir fixé de délai pour reprendre un emploi plus rémunérateur et sortir de sa situation de chômage.

L'appelant assumait une obligation d'entretien à l'égard de sa famille, dont un enfant mineur, dès avant la séparation, puis il a perdu son emploi et s'est retrouvé au bénéfice de l'assurance-chômage. Il savait donc, au moins depuis la perte de son emploi à la fin octobre 2021, qu'il était tenu, de par ses obligations de droit de la famille et de par ses obligations envers l'assurance-chômage, de trouver immédiatement un emploi de remplacement. Or, rien ne permet de retenir qu'il aurait fourni l'énergie et le temps nécessaire à trouver un emploi lui fournissant une rémunération comparable à celle qu'il percevait jusqu'en octobre 2021, puisqu'il n'a produit aucune pièce attestant de telles recherches dès le mois de novembre 2021 au plus tard.

A cela s'ajoute qu'il n'est pas vraisemblable que l'appelant ne touche aucun revenu provenant de la société qu'il exploite. Il ne convainc guère lorsqu'il soutient que la situation de la société lui imposerait de verser des avances sur frais, qui lui seraient ensuite remboursés, alors qu'il prétend parallèlement qu'elle ne génère aucun bénéfice. L'appelant n'a de plus produit aucune pièce comptable relative à sa société alors que celles-ci étaient aisément accessibles pour lui au vu de sa position dans cette entreprise.

A supposer que la société qu'il exploite ne lui rapporte, comme il l'allègue, aucun revenu, il incomberait alors à l'appelant de renoncer à cette activité et de se consacrer entièrement à l'exercice d'une activité salariée.

Il convient dès lors de retenir que, s'il faisait preuve des efforts que l'on peut attendre de lui, l'appelant serait à même soit de retrouver un emploi à plein temps dans le domaine de la conciergerie ou un autre emploi de même type qui lui rapporterait un revenu similaire à son dernier emploi, soit de prendre les mesures nécessaires pour retirer de la société qu'il exploite une rémunération suffisante pour lui permettre d'assumer ses obligations envers sa famille. Le Tribunal a dès lors retenu à juste titre qu'un revenu hypothétique de 5'600 fr. par mois devait être imputé à l'appelant.

Concernant les charges de l'appelant, le Tribunal ne peut être suivi lorsqu'il a réduit le montant de base LP en raison du fait que l'appelant allègue vivre avec sa mère, puisque cette communauté de vie est provisoire. Il s'ensuit que le montant de base LP de l'appelant est de 1'200 fr. par mois, conformément aux directives applicables.

L'appelant n'a par contre pas rendu vraisemblable qu'il paierait un montant à titre de loyer, que ce soit à sa mère, avec laquelle il dit vivre, ou à sa compagne, avec laquelle l'intimée allègue qu'il cohabite. Il n'a pas non plus prétendu avoir entrepris des démarches pour trouver un logement. Ainsi, aucune charge effective de logement ne peut être retenue dans les charges de l'appelant en l'état.

Pour le surplus, le Tribunal s'est référé aux frais médicaux supportés par l'appelant en 2021, conformément à un relevé qu'il a lui-même produit. Cette démarche n'est pas critiquable et il n'y a pas lieu de comptabiliser un montant supérieur au titre de frais médicaux dans les charges de l'appelant sur la base de ses seuls allégués.

Concernant la dette envers un institut de crédit, l'appelant n'apporte aucun élément probant sur le fait, contesté par l'intimée, qu'il aurait employé cet argent pour les besoins de la famille. Aucun document relatif à la prise de crédit n'a été produit. Il échoue donc à rendre vraisemblable que cette dette aurait été contractée pour l'entretien de la famille durant la vie commune.

Les frais relatifs à la maison secondaire en France ne sauraient être pris en compte dans les dépenses des parties, même au titre du minimum vital de droit de la famille, puisqu'ils ne rentrent pas dans l'un des postes pertinents pour ce calcul.

Enfin, des frais de téléphonie seront inclus, conformément à la jurisprudence, dans les charges de l'appelant. Le montant de quelque 200 fr. allégué est élevé, mais, au vu de sa situation financière, il peut être retenu comme tel.

Le fait que l'appelant ait dû, comme il l'allègue, éventuellement emprunter de l'argent à des proches pour assurer son entretien est irrelevant à ce stade.

Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant sont les suivantes : montant de base LP (limité à 1'200 fr.), frais de parking et box admis par l'intimée (226 fr.), assurance-maladie (689 fr.), frais médicaux non couverts (100 fr.), frais de leasing (477 fr.), charge fiscale (451 fr.) et téléphonie (211 fr.), soit 3'350 fr. arrondis.

L'appelant demeure donc avec un disponible mensuel de 2'300 fr. environ (5'600 fr. - 3'350 fr.).

4.2.2 S'agissant de la situation financière de l'intimée, plus particulièrement de ses revenus, la critique de l'appelant n'est pas intelligible. En effet, il semble soutenir qu'elle devrait travailler à un taux supérieur à 100% pour réaliser un revenu mensuel de près de 6'600 fr., montant qu'elle n'a jamais obtenu durant la vie commune.

Quoi qu'il en soit, le raisonnement du Tribunal, qui a cumulé les revenus qu'elle percevait de son activité de nettoyage dans un ménage privé avec son activité de transports de personnes, pour un revenu mensuel net de quelque 3'900 fr. par mois qui correspond à celui qu'elle percevait durant la vie commune, n'est pas critiquable.

En outre, il est sans pertinence de se pencher sur la situation des parties antérieure au prononcé du jugement entrepris, puisque le Tribunal n'a pas donné d'effet rétroactif à la contribution d'entretien fixée, ce qui n'est pas contesté en appel. Par ailleurs, étant donné que l'intimée assure son propre entretien par ses revenus, la question de savoir si elle réalisait des revenus accessoires pendant la vie commune, ainsi que l'allègue l'appelant, est sans pertinence.

L'appelant soutient que l'intimée devrait percevoir un subside, ce qu'elle conteste. Au vu du courrier que l'intimée a reçu en 2021, lui annonçant la fin de toute aide de l'Etat pour ses primes d'assurance-maladie, il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle pourrait toucher un quelconque montant à ce titre. En outre, contrairement à ce que prétend l'appelant, les frais médicaux non couverts de l'intimée ont été rendus vraisemblables par pièce.

Les charges mensuelles de l'intimée, soit 3'200 fr., n'étant au surplus pas contestées, elle demeure avec un montant disponible mensuel de 700 fr. par mois.

4.2.3 Enfin, concernant la situation financière de l'enfant, l'appelant entend ajouter dans les charges de celle-ci ses frais de transport public (45 fr.) et son forfait de téléphonie (92 fr.).

Il est conforme au droit d'ajouter ces charges à celles de l'enfant, qui ne sont au surplus pas contestées et représentent donc un montant de 840 fr. arrondis, allocations familiales déduites (montant de base LP (600 fr.), part au loyer (237 fr.), assurance-maladie (212 fr.), frais médicaux non remboursés (51 fr.), transports publics (45 fr.) et téléphonie (92fr.) - allocations familiales (400 fr.)).

4.2.4 Etant donné que l'appelant ne détient pas la garde sur l'enfant et qu'il n'exerce qu'un droit de visite restreint, il se justifie de mettre à sa charge le montant de 840 fr. correspondant aux charges de D______.

Le montant à verser par l'appelant au titre de contribution d'entretien sera donc nouvellement arrêté à 840 fr. par mois, conformément à ce qui précède.

Après versement de la contribution, le solde disponible de l'appelant est de
1'460 fr. environ, soit un montant supérieur au solde disponible de l'intimée en 700 fr.

Il ne se justifie dès lors pas de condamner l'intimée à verser une contribution d'entretien à l'appelant.

Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de majorer la contribution d'une part de l'excédent de l'appelant. En effet, l'intimée, qui n'a pas fait appel du jugement, n'a pas prétendu avoir droit à l'allocation d'un montant supérieur à 800 fr. par mois. Le solde disponible de l'appelant lui permettra en outre de couvrir d'éventuels frais futurs de logement

Il sera encore relevé que, même si l'on renonçait à imputer un revenu hypothétique à l'appelant, son revenu actuel de 4'600 fr. lui permettrait encore de couvrir ses charges en 3'350 fr. et de s'acquitter de la contribution de 840 fr. pour l'entretien de sa fille.

4.3 L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas statué sur la question de la prise en charge des frais extraordinaires de D______.

4.3.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

4.3.2 Contrairement aux exigences jurisprudentielles, l'appelant n'a pas désigné de frais précis sur lequel il conviendrait de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions relatives à la prise en charge des frais extraordinaires de D______.

5. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir prononcé la séparation de biens.

5.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y ait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 116 II 21 consid. 4 = JT 1990 I 330; De Weck/Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 186 ad art. 176 CC et les différents auteurs de doctrine cités).

Le simple fait qu'une réconciliation paraisse peu vraisemblable ne suffit pas à lui seul à justifier le prononcé de la séparation de biens. Il faut plutôt se référer aux critères fixés par l'art. 185 CC, parmi lesquels la mise en danger des intérêts économiques est prééminente. Le prononcé de la séparation de biens constitue une atteinte incisive au régime matrimonial. Elle ne peut donc être ordonnée à la légère, en particulier lorsque les époux perdent des expectatives patrimoniales avec ce prononcé. Il existe un risque que la date de dissolution du régime matrimonial par l'introduction de la procédure de divorce devienne sans signification (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC). En outre, l'influence de cette décision est d'autant plus importante qu'elle ne tombe pas automatiquement en cas de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2 publié in FamPra.ch 2015 p. 698). Un prononcé systématique de la séparation de biens heurte en sus le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC), permettant ainsi à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial (Chaix, Commentaire Romand - CC I, 2010,
n. 16 ad art. 176 CC).

Les conditions légales sont notamment remplies si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger. Les circonstances concrètes doivent être interprétées largement, en tenant compte également du fait que la séparation de biens judiciaire représente une intervention irréversible. Les conditions sont fréquemment remplies parce que l'un des époux procède, durant la période de séparation en vue d'un divorce, à des actes de gestion de son patrimoine qui entraînent - volontairement ou pas - une péjoration de la situation du conjoint. Le tribunal doit cependant veiller aux intérêts des deux époux et refuser une requête motivée uniquement ou essentiellement par le souhait de l'époux demandeur d'anticiper le moment du partage au détriment du conjoint (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, p. 435).

5.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant n'avait pas apporté suffisamment d'éléments permettant de retenir que ses intérêts pécuniaires étaient menacés et que la séparation de biens était donc justifiée.

L'appelant fait valoir que l'intimée ne contribue plus aux charges communes (notamment celles relatives à leur résidence secondaire), qu'elle n'a pas été transparente sur sa situation financière, qu'elle a demandé l'aide de l'Hospice général, qu'elle a emporté des biens mobiliers appartenant aux époux et emprunté, par le passé, de l'argent à un ami commun pour partir en vacances.

Ces allégations sont contestées par l'intimée et l'appelant n'a fourni aucune élément probant et concret permettant de retenir que ses intérêts financiers sont menacés en raison du comportement de son épouse.

En tout état de cause, même à supposer que l'intimée ne s'acquitte pas des charges relatives à la maison dont les époux sont copropriétaires, l'on ne voit pas en quoi le prononcé de la séparation de biens améliorerait la position de l'appelant à cet égard. En tout état de cause, il ressort des pièces produites que les deux parties sont d'accord pour procéder à la vente de leur maison en France et que des démarches en ce sens sont en cours.

Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir emporté des biens mobiliers du couple. La question de leur propriété à l'un ou l'autre des époux se posera de manière identique sous le régime de la participation aux acquêts ou sous celui de la séparation de biens (art. 200 al. 1 et 248 al. 1 CC) de sorte qu'il ne s'agit pas là d'un motif de prononcer la séparation de biens.

L'appelant ne rend pas non plus vraisemblable en quoi précisément d'éventuels retards de paiement dans les factures adressées à l'intimée seraient de nature à menacer réellement ses intérêts financiers. A cet égard, la situation financière de l'intimée s'améliorera vraisemblablement lorsque l'appelant s'acquittera de manière régulière de la contribution à l'entretien de D______ mise à sa charge.

Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, la mise en péril des intérêts financiers de l'appelant n'est pas rendue vraisemblable, de sorte que le prononcé de la séparation de biens n'est pas justifié.

Ses griefs seront rejetés.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel par les parties. Ils ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). En outre, la modification apportée par la Cour à la solution retenue par le Tribunal n'a aucune incidence sur la répartition des frais par moitié entre les parties, puisque cette solution avait été retenue par le jugement en raison de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

6.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Etant donné que les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 20 juin 2022 contre le jugement JTPI/6546/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24180/2021-19.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, 840 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.