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Décisions | Chambre civile

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C/25243/2020

ACJC/1561/2022 du 21.11.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25243/2020 ACJC/1561/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2022

 

Requête (C/25243/2020) formée le 17 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2003 et de C______, né le ______ 2005.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 novembre 2022 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur D______
______, ______.

- Monsieur B______
Monsieur C
______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A a) D______, né le ______ 1972 à E______ (France), de nationalité française, a contracté mariage le ______ 2013 à F______ (Genève) avec A______, née le ______ 1972 à G______ (France), de nationalité française, divorcée le 12 septembre 2005 de H______, ressortissant de l'ex-Yougoslavie.

De leur union sont issus les mineurs M______, né le ______ 2009 à Genève, et N______, né le ______ 2014 à Genève.

b) D______ est également le père des enfants B______, né le ______ 2003 à I______ (France), et de C______, né le ______ 2005 à I______ (France), tous deux de nationalité française, nés de sa précédente union, contractée le ______ 2002 avec O______, née le ______ 1970 à J______ (France), décédée le ______ 2006 à K______ (France).

B. a) Par demande déposée le 17 novembre 2020 par-devant la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption des enfants de son conjoint, B______ et C______. Elle avait rencontré ces derniers lorsqu’ils étaient très jeunes, quelques mois après le décès de leur mère, et s’était très vite attachée à eux. Elle s’était occupée d’eux au quotidien, dans chacun des aspects et à chaque étape de leur vie, depuis qu'elle avait emménagé avec leur père, et avait créé avec eux de beaux liens, fondés sur un attachement profond. La famille s’était agrandie en 2009 et 2014 avec l’arrivée de deux frères, M______ et N______, et chacun avait trouvé sa place dans la constellation familiale. Elle était heureuse d’avoir pu contribuer à l'épanouissement de B______ et C______ qui étaient devenus de beaux jeunes hommes, heureux et promus à un bel avenir. Leur adoption représentait l’aboutissement naturel de toutes les années passées ensemble et mettrait les quatre enfants sur un pied d'égalité, en assurant aux aînés la même protection qu'à leurs cadets.

Elle a joint des photographies de la famille prises tout au long des années de vie commune.

b) Par courrier du 11 novembre 2020, D______ a soutenu la demande d’adoption de ses fils B______ et C______ par son épouse, laquelle leur avait apporté tout son amour, sa présence et son soutien indéfectible tous au long des années et les avait éduqués comme ses fils biologiques. L’adoption s’inscrivait de manière naturelle dans leur vie de famille.

c) Par courrier du 10 novembre 2020, B______ a consenti à son adoption par l’épouse de son père. Il la connaissait depuis qu’il était très jeune, elle avait toujours été présente dans sa vie, l’avait soutenu dans ses projets et aidé à surmonter ses difficultés. Elle avait joué le rôle de mère à ses côtés et il souhaitait officialiser leur relation. Les six membres de leur famille étaient très soudés. Il avait toujours considéré M______ et N______ comme ses frères à part entière.

d) Par courrier du 10 novembre 2020, C______ a également donné son consentement à son adoption par l’épouse de son père. Elle avait toujours fait partie de sa vie et il n’envisageait pas de pouvoir vivre sans sa bienveillance et sa gentillesse. Elle s’était toujours occupée de lui et de son frère aîné et les avait aimés et soutenus dans les moments difficiles. Elle les considérait comme ses propres enfants et eux, comme leur deuxième mère. L’adoption confirmerait de manière officielle ce qu’elle avait toujours représenté pour lui et son frère.

C. Il ressort du rapport du 29 juillet 2022 rendu par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement que l'adoption sollicitée par A______ était conforme à l'intérêt de B______ et C______, lesquels étaient orphelins de mère. La requérante avait fourni des soins et pourvu à l’éducation de ces derniers depuis plus de quatorze ans, soit depuis 2008, date de vie commune du couple, et les deux garçons étaient parfaitement intégrés dans la famille qu’elle formait avec son époux et leurs enfants communs nés depuis lors. Les adoptions requises auraient pour effet de donner un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années et ne porteraient pas atteinte à l'intérêt des enfants communs du couple, qui considéraient B______ et C______ comme leurs frères à part entière depuis leur naissance, et auxquels ils étaient très attachés. La requérante travaillait en qualité de conseillère en communication au Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés à plein temps, tandis que le père des enfants était chef d’entreprise; ils assuraient ainsi ensemble la prise en charge financière de la famille. B______ avait commencé ses études à l’EPFL, section ______, et C______, qui fréquentait l’Ecole [privée] L______, souhaitait poursuivre ses études en ______. Les autres conditions légales étant remplies, les adoptions pouvaient être prononcées, les jeunes gens, dont l’aîné était devenu majeur durant la procédure d’adoption, ayant donné leur consentement à celle-ci, de même que leur père.

EN DROIT

1. La cause présente des éléments d'extranéité du fait de la nationalité étrangère commune tant de l’adoptante que des deux personnes sujettes à adoption.

Au vu du domicile de la requérante et des personnes sujettes à adoption dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur les adoptions requises (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let.c LOJ).

Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2. Dans le cas d’espèce, l’aîné de la fratrie, B______, né le ______ 2003, mineur à la date du dépôt de la requête d’adoption, est devenu majeur en cours de procédure, tandis que le cadet, C______, est toujours mineur.

2.1.1 Selon l’art. 268 al. 4 CC, lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, ce à l’exclusion du consentement des parents biologiques qui n’est plus nécessaire (ATF 137 III 1).

2.1.2 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, la requérante vit avec son conjoint depuis 2008 et l’a épousé en 2013, de sorte que le délai de trois ans de vie commune est réalisé. Elle s'est occupée des deux fils de son conjoint depuis leur plus jeune âge, leur prodiguant des soins, et assumant leur éducation au même titre que leur père. Le rapport d'évaluation sociale expose que les liens qui unissent de fait, en l'état, l'adoptante et les adoptés sont des liens de nature filiale. Le couple a, pour le surplus, donné naissance à deux fils en 2009 et 2014, de sorte que les adoptés ont deux frères, lesquels les considèrent comme tels à part entière, et ont pu être entendus sur le projet d’adoption, en fonction de leur âge respectif.

La condition de la différence d'âge entre la requérante et les adoptés est en outre remplie. Les adoptés ont donné leur consentement à l'adoption, de même que leur père, leur mère biologique étant décédée alors qu'ils étaient très jeunes.

Il ressort de ce qui précède que l'adoption est manifestement dans l'intérêt du mineur C______, les conditions étant également réalisées pour le jeune majeur B______, et ne feront que formaliser les liens d'ores et déjà existants entre eux et l'adoptante. Il sera par conséquent fait droit à la requête et les deux adoptions seront prononcées.

2.3 Conformément à l'article 267 al. 3 ch. 2 CC, les liens de filiation des adoptés avec leur père biologique ne seront pas rompus.

3. 3.1.1 L’enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

3.1.2 L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC), étant précisé que le choix d'un double-nom pour les enfants communs n'est plus possible depuis le 1er janvier 2013.

En vertu de l'art. 270a al. 1 CC, lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci.

3.1.3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

3.2 En l’espèce, l'adoptante et son époux portent des noms de famille différents, tandis que leurs enfants communs portent leur double nom, soit "D______ A______", choix qui n'est plus possible depuis le 1er janvier 2013. Les adoptés portent, quant à eux, le nom de famille [de] D______, soit celui de leur père, qui exerce seul l'autorité parentale sur le mineur C______ et l'exerçait également seul sur son fils B______, jusqu'à l'accession à la majorité de celui-ci. Au vu de ce qui précède, les adoptés conserveront donc leur nom de famille actuel.

L’adoptante, les adoptés et leur père biologique n'étant pas suisses, mais ayant une nationalité étrangère commune, l’adoption n’aura pas de conséquence sur leur nationalité.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à charge de la requérante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101, 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2003 à I______ (France), de nationalité française, par A______, née le ______ 1972 à G______ (France), de nationalité française.

Dit que le lien de filiation entre B______ et D______, né le ______ 1972 à E______ (France), de nationalité française, n’est pas rompu.

Dit que l'adopté conservera les prénoms B______ et le nom de famille [de] D______.

Prononce l'adoption de C______, né le ______ 2005 à I______ (France), de nationalité française, par A______, née le ______ 1972 à G______ (France), de nationalité française.

Dit que le lien de filiation entre C______ et D______, né le ______ 1972 à E______ (France), de nationalité française, n’est pas rompu.

Dit que l'adopté conservera les prénoms C______ et le nom de famille [de] D______.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par la requérante.