Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9776/2021

ACJC/1569/2022 du 29.11.2022 sur JTPI/7335/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.12.2022, rendu le 11.12.2023, CASSE, 5A_994/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9776/2021 ACJC/1569/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2022, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7335/2022 rendu le 17 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 2), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), fixé le domicile légal des enfants chez A______ (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter de l'ensemble des charges directes des enfants, lesquelles s'élevaient à 800 fr. pour C______ et à 600 fr. pour D______, comprenant notamment les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, les frais de scolarité privée non couverts par son employeur, les autres frais scolaires (garde, restaurant scolaire, devoirs surveillés, etc.), les frais de transport ainsi que les activités extrascolaires, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), les allocations familiales étant versées directement à B______ (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, dès le 1er février 2021, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, les montants de 100 fr. jusqu'à leur 10 ans et ensuite de 200 fr., à titre de contribution d'entretien (ch. 8) ainsi que le montant de 2'780 fr., par mois et d'avance, dès le 1er février 2021, à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 9). Il a encore arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 11) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12).

B. a. Par acte déposé le 4 juillet 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 22 juin 2022, concluant à l'annulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à l'entretien des enfants C______ et D______ et à son épouse, cette dernière devant être condamnée à lui restituer les contributions d'entretien payées depuis le 1er juillet 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par arrêt du 29 août 2022, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'ils portaient sur la période du 1er février 2021 au mois de juin 2022, et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sous réserve de la modification par A______ de ses prétentions en remboursement, qu'il a fait rétroagir au 1er février 2021, au lieu du 1er juillet 2022.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Par avis du 17 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. B______, née le ______ 1988, et A______, né le ______ 1981, se sont mariés le ______ 2008 à E______ [GE].

Ils sont les parents de C______, née le ______2012, et de D______, né le ______ 2016.

b. Les parties vivent séparées depuis le 7 février 2021, date à laquelle B______ a quitté la villa familiale pour s'installer dans un appartement de 3,5 pièces.

c. Une garde alternée des enfants a été mise en place depuis la séparation, laquelle s'exerce à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

d. Le 21 mai 2021, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à s'acquitter de l'intégralité des charges fixes des enfants, à savoir les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité, les frais de transport et de loisirs (activités sportives et culturelles), et à lui verser, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, pour chacun des enfants, 1'200 fr. pour le mois de février 2021 et 900 fr. à compter du mois de mars 2021 et, pour son propre entretien, 1'950 fr. pour le mois de février 2021 et 2'250 fr. par mois à compter du mois de mars 2021.

e. Sur ces mêmes points, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter des frais fixes courants des enfants, à savoir les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, les frais médicaux non remboursés, d'écolage privé, scolaires, de repas à l'école, les activités sportives et les abonnements de transport public. Il a également consenti à ce que les allocations familiales soient laissées à la mère. En revanche, il s'est opposé au versement d'une quelconque contribution d'entretien, plaidant ne pas disposer d'un solde suffisant.

f. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences de comparution personnelle qui se sont tenues les 14 septembre 2021 et 13 juin 2022.

A l'issue de l'audience du 13 juin 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sous réserve de B______ qui a augmenté ses prétentions en entretien à 3'000 fr. par mois à compter du 1er mars 2021, et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.  La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. A______ est fonctionnaire international auprès de F______.

Son salaire mensuel brut est composé, outre de son salaire de base (base et ajustement), d'une allocation pour conjoint et d'une allocation pour enfants. Ses charges salariales comprennent la cotisation à la caisse de pension de son employeur ainsi qu'une contribution à la couverture maladie, pour la famille, et une cotisation à une assurance-accident.

Son salaire brut de base moyen a été de USD 12'350 en 2020, de USD 12'896 en 2021 et de USD 12'831 de janvier à mai 2022.

De janvier 2020 à octobre 2021, il a perçu une allocation pour épouse de USD 756 en moyenne. Toutefois, au mois de novembre 2021, une somme de USD 3'419 a été déduite de son salaire sous ce poste. Il ne perçoit plus d'allocation pour conjoint depuis le mois de décembre 2021.

L'allocation pour enfant, qu'il continue de percevoir, est de USD 488 par mois.

De janvier 2020 à octobre 2021, ses charges salariales ont été de USD 2'008 par mois en moyenne, comprenant la cotisation à la caisse de pension (7,9%), la contribution à la couverture maladie pour toute la famille (5,8%) et la cotisation à l'assurance-accident (0,2%). Au mois de novembre 2021, une somme de USD 1'232 lui a été restituée au titre de la contribution à la couverture maladie. Depuis le mois de décembre 2021, ses charges salariales sont de USD 1'719 par mois en moyenne, la contribution à l'assurance-maladie n'étant plus que de 3,25%.

Le taux de change appliqué par l'employeur de A______ a été, en moyenne, d'un dollar contre 0,939 franc suisse en 2020, ce taux étant de 0,918 en 2021 et de 0,939 en 2022.

En tant que fonctionnaire international, A______ n'est pas soumis au paiement de l'impôt sur le revenu.

b. Les intérêts hypothécaires relatifs à la villa familiale se sont élevés à 1'907 fr. ((19'950 fr. + 2'935 fr. 60) / 12) par mois jusqu'au mois d'août 2021. Ils sont de 739 fr. (2'218 fr. 15 / 3) par mois depuis septembre 2021.

A______ s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie complémentaire de 98 fr. 70 par mois.

Ses frais d'eau et d'électricité se sont élevés à 266 fr. par mois (532 fr. 65 / 2) entre le 14 avril et le 11 juin 2021 (383 fr. 85 d'électricité et 141 fr. 82 d'eau).

Sa police d'assurance-RC/ménage RC s'élève à 1'685 fr. 80 par année.

Au titre des frais d'entretien de la maison, A______ a produit une facture relative à la fourniture et pose de tubes pour une alimentation électrique au pied des bordures pour les communs (5'594 fr. le 23 janvier 2019), la modification de l'éclairage extérieur (998 fr. le 6 février 2019), des travaux de mise en sous-terrain d'une ligne téléphonique (5'779 fr. le 23 janvier 2019), la mise à niveau du jardin avec de la nouvelle terre et engazonnement de la surface (7'083 fr. le 13 mars 2019), le rehaussement de la clôture (8'053 fr. le 13 mars 2019), la pose d'un filet des séparation avec le jardin voisin (862 fr. le 19 avril 2019), la réparation de sanitaires (108 fr. le 31 juillet 2019), au débouchage des toilettes (680 fr. le 17 mai 2019), la pose de grille lucarne (533 fr. le 13 mars 2020), l'entretien annuel de la climatisation (430 fr. le 31 août 2020), l'entretien annuel du chauffage (894 fr. le 18 mai 2020) et la réfection de la dalle en béton (800 fr. le 29 juin 2020), l'entretien des haies (280 fr. le 3 août 2021), l'automatisation du portail extérieur (1'756 fr. 60 + 62 fr. 45 le 23 décembre 2021), des travaux pour la répartition des eaux usées (559 fr. 60 le 23 avril 2022) et la réparation de l'interphone (506 fr. 20 le 7 juin 2022 + 311 fr. 90 de matériel). A teneur de la déclaration fiscale 2020, l'assurance-bâtiment est de 1'588 fr. par année.

L'abonnement de téléphonie de A______ s'élève à 194 fr. 90 par mois. Sa facture pour mai 2021 s'est élevée à 291 fr. 35 compte tenu du paiement échelonné pour l'achat d'un appareil (36 fr. 60), de frais de téléphonie internationale (23 fr. 40) et de frais de divertissement (34 fr.).

Les frais de véhicule de A______ retenus par le premier juge et non contestés en appel étaient de 745 fr. 35 par mois, comprenant 439 fr. de leasing, 146 fr. 40 d'assurance-véhicule (1'756 fr. 40 par année), 53 fr. 30 d'entretien (640 fr. 20 par année), 24 fr. 30 de pneus (2x 146 fr. par année), 16 fr. 60 de [cotisation pour l'association] G______ (199 fr. par année) et 11 fr. 75 de livret N______ [assistance dépannage] (141 fr. par année). En appel, A______ fait également valoir des frais d'essence de 200 fr. par mois, contre 120 fr. allégués devant le Tribunal.

A______ s'acquitte également de primes assurance-protection juridique (323 fr. 20 par année) et d'assurance-vie (1'501 fr. 20 par année).

L'assurance pour son chien est de 389 fr. 30 par année. Il a produit une quittance relative à l'achat de matériel pour le chien (234 euros le 10 octobre 2020), un relevé de compte relatif à des achats chez H______ [produits pour animaux] (1'828 fr. entre le 17 décembre 2020 et le 13 juin 2022) et des factures de vétérinaires (208 fr. 40 pour la vaccination du chien le 4 décembre 2020, 83 fr. 80 pour un vaccin le 9 février 2021, 183 fr. pour une urgence le 25 février 2021, 161 euros pour une consultation le 26 mars 2021, 199 fr. pour une consultation le 27 novembre 2021, 200 fr. 25 pour un vaccin le 17 février 2022, 339 fr. 20 pour une consultation le 31 août 2020). Les frais de garde du chien se sont en outre élevés à 1'545 fr. entre le 15 mai 2021 et le 22 juin 2022. Trois des factures relatives aux frais de garde du chien, datées des 30 mai, 8 et 27 juin 2022 sont libellées au nom de "I______ et A______, chemin 1______ no. ______".

c. B______, taxatrice au sein de J______, a perçu un salaire mensuel net moyen, 13ème salaire compris, de 4'117 fr. en février 2021 pour une activité à 70% et de 4'700 fr. de mars à décembre 2021 en travaillant à 80%. Depuis janvier 2022, son salaire est de 4'800 fr. nets, compte tenu d'une annuité supplémentaire.

d. Le loyer de l'appartement de 3,5 pièces de B______ s'élève à 2'136 fr. 25 par mois, charges comprises. Elle loue également une place de parking pour 280 fr. par mois.

La prime de son assurance-maladie complémentaire s'est élevée à 152 fr. 40 par mois en 2021. En juin 2021, elle a souscrit une assurance-maladie de base dont la prime s'élève à 477 fr. 15 par mois.

Sa prime d'assurance-RC/ménage est de 273 fr. 33 par année.

Sa facture intermédiaire d'électricité s'est élevée à 153 fr. pour la période de février à novembre 2021.

L'abonnement de téléphonie de B______ s'élève à 206 fr. 60 par mois.

Les frais de véhicule de B______ retenus par le premier juge, et non contestés en appel, étaient de 97 fr. 10 par mois, soit 79 fr. d'assurance-véhicule et 18 fr. d'impôts véhicule. En appel, B______ fait encore valoir devoir s'acquitter chaque mois de 50 fr. pour l'entretien de son véhicule, produisant une facture d'équilibrage des pneus de 102 fr. 40 en mai 2022 et de 100 fr. d'essence.

B______ fait également valoir pour 180 fr. par mois de frais de repas pris à l'extérieur.

Elle considère que ses acomptes d'impôts seront de 1'750 fr. par mois. Dans sa simulation fiscale, elle a notamment fait figurer de la fortune pour 398'214 fr.

e. L'écolage de C______ pour l'année 2020/2021 s'est élevé à 16'200 fr. Il a été pris en charge par l'employeur de A______ à hauteur de USD 14'524.74, soit 13'668 fr. (1 fr. = USD 0.941). Les autres frais de scolarité – repas, surveillance, fournitures scolaires, sorties scolaires – se sont élevés à 5'071 fr.

L'écolage facturé pour C______ pour l'année 2022/2023 sera de 23'695 fr., soit 20'150 fr. de frais de scolarité, qui seront pris en charge par l'employeur de A______ à hauteur de USD 15'235.-, soit 14'945 fr. (1 fr. = USD 0.981), et 3'545 fr. (23'695 fr. – 20'150 fr.) pour les autres frais (repas, livre, voyages scolaires).

Les autres charges retenues pour C______ par le premier juge, soit la prime d'assurance-maladie complémentaire (48 fr.), les frais de transport (2 fr. 50) et les frais de hip hop (70 fr. 85) ne sont pas remis en cause en appel.

f. L'écolage de D______ pour l'année 2020/2021 s'est élevé à 15'200 fr. qui a été pris en charge par l'employeur de A______ à hauteur de USD 13'664, soit 12'858 fr. (1 fr. = USD 0.941). Les frais de scolarité annexes – repas, fournitures scolaires, sorties scolaires – se sont élevés à 5'071 fr.

L'écolage facturé pour D______ pour l'année 2022/2023 sera de 19'930 fr., soit 16'950 fr. de frais de scolarité, qui seront pris en charge par l'employeur de A______ à hauteur de USD 14'657.-, soit 14'378 fr. (1 fr. = USD 0.981), et 2'980 fr. (19'930 fr. – 16'950 fr.) pour les autres frais (repas, livre, voyages scolaires).

En sus de la natation, dont la cotisation annuelle s'élève à 500 fr., D______ pratique le basket dont la cotisation est de 250 fr. par année.

Les autres charges retenues pour D______ par le premier juge, soit la prime d'assurance-maladie complémentaire (48 fr.) et les frais de transport (2 fr. 50), ne sont pas remis en cause en appel.

g. Le compte épargne des parties présentait un solde de 187'067 fr. au 31 décembre 2019 et de 209'066 fr. au 31 décembre 2020. Durant cette période, il a été alimenté par un versement régulier de 2'000 fr. par mois provenant du compte courant de B______. Le 9 avril 2021, B______ a transféré 104'115 fr. sur son compte personnel, soit la moitié des économies des parties. Le 16 avril 2021, le compte qui présentait un solde de 104'52 fr. a été clôturé par A______.

Le compte courant de B______ présentait un solde de 1'828 fr. au 1er janvier 2020 et de 23'262 fr. au 1er janvier 2021. A la suite du transfert de la moitié du compte épargne des parties, il présentait un solde de 109'286 fr. le 9 avril 2021, de 74'584 fr. le 30 septembre 2021 et de 11'198 fr. le 31 mai 2022.

Le compte courant de A______ présentait un solde de 34'358 fr. au 31 décembre 2019 et de 40'950 fr. au 31 décembre 2020.

h. A la suite du prononcé du jugement, A______ a versé à son épouse une somme de 2'980 fr. au titre des contributions d'entretien les 30 juin, 29 juillet et 31 août 2022.

i. Le 6 avril 2022, lors de son audition par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, l'enfant C______, alors âgée de 9 ans et demi, a notamment déclaré que la nouvelle amie de son père vivait avec eux.

I______, l'actuelle amie de A______, a quitté le 1er mai 2022 le domicile qu'elle occupait depuis mai 2019 pour se domicilier "p.a. M. K______", son père.

Par attestation écrite du 2 septembre 2022, I______ a déclaré passer parfois du temps au domicile de A______ dans le cadre du couple qu'elle formait avec lui mais qu'elle n'y résidait pas et n'y avait jamais résidé, son domicile se trouvant chez ses parents K______ et L______.

Par attestation écrite du 6 septembre 2022, K______ et L______ ont déclaré que leur fille, compagne de A______, résidait à leur domicile. Elle ne vivait pas avec le précité mais lui rendait régulièrement visite, principalement lorsqu'il disposait de la garde de ses enfants.

Par attestations écrites datées entre le 1er et le 5 septembre 2022, les voisins de A______, les parents et le frère de ce dernier ont déclaré que I______ rendait régulièrement visite à A______ mais qu'elle ne vivait pas avec lui. Certains ont ajouté que I______ se rendait principalement chez lui lorsqu'il avait la garde de ses enfants.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que les parties étaient d'accord sur la prise en charge par le père de l'intégralité des frais fixes des enfants, hormis l'entretien de base selon les normes OP, et sur le versement des allocations familiales à la mère.

En 2022, A______ réalisait un salaire mensuel brut de USD 12'753.55, USD 11'040.66 nets, soit la contrevaleur de 11'000 fr. Ses charges mensuelles étaient de 3'937 fr. 10, arrondies à 4'000 fr., comprenant les intérêts hypothécaires (769 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (95 fr.), la prime d'assurance-RC/ménage (140 fr. 55), les SIG (265 fr.), les frais d'entretien de la maison, à l'exclusion des frais relevant de l'amélioration du bien ou de réparations exceptionnelles (110 fr. 40 pour l'entretien de la climatisation et du chauffage), la redevance télévision (30 fr. 40), M______ [opérateur téléphonique] (194 fr. 90), les frais liés au véhicule (745 fr. 35, soit 943 fr. de leasing, 146 fr. 40 d'assurance, 53 fr. 30 d'entretien, 24 fr. 30 de pneus, 11 fr. 75 de livret N______ et 16 fr. 60 de cotisation G______), les primes de protection juridique (26 fr. 95) et d'assurance-vie (125 fr. 10), l'assurance du chien (32 fr. 50) et les frais d'entretien du chien selon les normes d'insaisissabilité, les autres frais allégués n'ayant pas été rendus vraisemblable (50 fr.), les acomptes d'impôts (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il bénéficiait ainsi d'un solde mensuel de 7'000 fr. (11'000 fr. - 4'000 fr.).

En 2022, B______ réalisait un salaire mensuel net de 4'800 fr. Ses charges s'élevaient à 5'292 fr. 75, arrondies à 5'300 fr., comprenant le loyer (2'136 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (477 fr. 15) et complémentaires (152 fr. 40), les frais liés à l'utilisation de son véhicule (376 fr., soit 79 fr. d'assurance, 18 fr. d'impôts et 280 fr. de parking), les acomptes d'impôts (800 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle n'avait pas démonté l'existence de frais de repas pris à l'extérieur.

Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 1'181 fr. 55, arrondies à 1'200 fr., comprenant la prime d'assurance-maladie LCA (48 fr.), les frais de transport (2 fr. 50), la part de l'écolage privé non pris en charge par l'employeur du père (202 fr. 50, soit 15% de 16'200 fr. / 12), les autres frais scolaires (457 fr. 70), les cours de hip-hop (70 fr. 85) et de l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.). A compter du mois de novembre 2002, elles seraient de 200 fr. supérieures compte tenu de l'augmentation du montant de base selon les normes OP à 600 fr. par mois.

Les charges mensuelles de D______ s'élevaient à 993 fr. 55, arrondies à 1'000 fr., comprenant la prime d'assurance-maladie LCA (48 fr.), les frais de transport (2 fr. 50), la part de l'écolage privé non pris en charge par l'employeur du père (190 fr., soit 15% de 15'200 fr. / 12), les autres frais scolaires (332 fr. 40), les cours de natation (20 fr. 85) et de l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.).

Du temps de la vie commune les époux se constituaient une épargne de manière régulière que le Tribunal a estimée à 3'000 fr. par mois. Il a intégré la moitié de ce montant, soit 1'500 fr., dans les charges de chacun des époux considérant que cette épargne faisait partie de leur mode de vie.

Les revenus de la famille étaient de 16'887 fr. (11'000 fr. + 4'800 fr. + 600 fr. d'allocations familiales + 487 fr. d'allocation pour enfant). Leurs charges étaient de 14'500 fr. (6'800 fr. + 5'500 fr. + 1'200 fr. + 1'000 fr.). L'excédent se chiffrait ainsi à 2'387 fr., arrondi à 2'350 fr., que le Tribunal a réparti à hauteur de 780 fr. par parent et 390 fr. par enfant.

Compte tenu de la garde alternée, chacun des parents devait assumer les besoins des enfants lorsqu'ils se trouvaient chez lui. Ces besoins s'élevaient à 790 fr. pour chacun des enfants (400 fr. de minimum vital + 390 fr. d'excédent), de sorte que chacun des parents devait assumer 395 fr. Ce montant passerait à 495 fr. pour C______ dès le 1er novembre 2022. La mère pourrait assumer cette charge en partie au moyen des allocations familiales qui ne couvraient toutefois pas l'intégralité de ce montant. Il manquait en effet une somme de 95 fr. par enfant, puis de 195 fr. pour C______ dès le 1er novembre 2022. Le père avait les moyens financiers suffisants pour assumer ces besoins, mais aussi pour s'acquitter de l'ensemble des charges fixes des enfants, lesquelles s'élevaient à 800 fr. pour C______ et à 600 fr. pour D______. Une fois l'ensemble de ces charges déduites, il bénéficiait encore d'un montant de 3'217 fr. (11'000 fr. + 487 fr. - 5'500 fr.
– 780 fr. - 800 fr. - 600 fr. - 200 fr. - 200 fr. - 95 fr. - 95 fr.).

Le père devait donc verser à la mère d'un montant mensuel de 100 fr. par enfant, puis à 200 fr. pour l'entretien de C______ dès le 1er novembre 2022.

S'agissant de son entretien, il manquait à B______ un montant de 2'780 fr. par mois (4'800 fr. - 6'800 fr. - 780 fr.). Vu le solde disponible de l'époux et la situation financière des époux permettant de maintenir le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, l'épouse avait droit au versement de ce montant à titre de contribution à son entretien.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

2.  2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352).

2.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; ATF 129 III 417 précité).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF
130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives: les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

3.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables, dès lors qu'elles concernent les besoins des enfants mineurs, ainsi que la situation personnelle et financière des parents et que les pièces ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. Elles ont été intégrées dans la mesure utile dans la partie EN FAIT ci-dessus.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que sa situation financière lui permettait de contribuer à l'entretien des enfants et de l'intimée.

4.1.1 L'obligation d'entretien envers l'enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (ATF 144 III 481 consid. 4.3 i. f.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références).

4.1.2 Selon l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC –, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

4.1.3 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Tant que le lien matrimonial subsiste, le principe d’égalité de traitement issu de l’art. 163 CC s’applique, à savoir que les conjoints ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure et indépendamment de critères comme l'impact décisif du mariage ou sa durée. Seule une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique, peut limiter le devoir d’entretien de l’art. 163 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2020 du 27 juin 2022 consid. 5, destiné à la publication).

4.1.4 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent – après de la part des revenus dévolue à l'épargne – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2). La part d'épargne qui n'est pas absorbée par les coûts supplémentaires liés à la séparation doit être laissée à la partie qui les génère car il ne faut pas anticiper la liquidation du régime matrimonial par le versement d'une contribution d'entretien excessive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).

4.1.5 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 ; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3; 5A_170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5).

4.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financés, cas échéant, par l'éventuel excédent (ATF
147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par les parties, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3)

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que le compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; ATF
137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tels que le loyer et l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité) et des circonstances; aussi, le concubin doit-il assumer la moitié, mais parfois un tiers ou deux tiers des coûts de logement, si les enfants de l'un ou de l'autre des concubins partagent également celui-ci (De Weck-Immelé, in CPra-Matrimonial, 2016, art. 176 CC, n. 98).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.7 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.2.1 En l'espèce, le salaire mensuel brut de base de l'appelant a été de USD 12'350 en 2020, de USD 12'896 en 2021 et de USD 12'831 de janvier à mai 2022.

L'appelant fait valoir à juste titre que ses revenus doivent être calculés en faisant abstraction de la rente pour les enfants, soit 453 fr. [(USD 488 x (0.918 + 0.939) /2)] en moyenne qui leur est exclusivement destinée.

L'appelant a perçu une rente pour conjoint de USD 756 en moyenne jusqu'en octobre 2021 mais une somme de USD 3'419, correspondant à environ 4,5 mois de rente, lui a été reprise au mois de novembre 2021. Il sera donc considéré, en équité, qu'il a perçu la rente pour conjoint jusqu'en juin 2021.

De même, dans ses charges, une somme de USD 1'232 lui a été remboursée car la contribution à la couverture maladie ne couvrait plus son épouse, sa participation à la couverture maladie passant de 5,8%, pour toute la famille à 3,25% pour l'appelant et les enfants. Il sera donc considéré que les charges de l'appelant ont été modifiées également au mois de juillet 2021, la somme de USD 1'232 présentant un peu plus de 4 mois de différence de charges, passant de USD 2'008 à USD 1'719.

Par conséquent, l'appelant a réalisé un revenu mensuel net moyen de 10'693 fr. [(USD 12'900 + USD 756 - USD 2'008) x 0,918] de février à juin 2021, et de 10'264 fr. [(USD 12'900 - USD 1'719) x 0,918] de juillet à décembre 2021. Depuis le mois de janvier 2022, il réalise un salaire mensuel net moyen de 10'434 fr. [(USD 12'831 - USD 1'719) x 0,939].

4.2.2 De février à décembre 2021, l'intimée a réalisé un salaire mensuel net moyen de 4'647 fr. ((4'117 fr. + 10 x 4'700 fr.) / 11). Depuis le 1er janvier 2022, son salaire mensuel net est de 4'800 fr.

4.3.1 Compte tenu des revenus aisés des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fait application du minimum vital selon le droit de la famille pour établir leurs charges respectives. Cela étant, c'est à tort qu'il a inclus les frais de loisirs dans les charges des enfants, même si les parties étaient d'accord sur ce point, dès lors que selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral ces frais doivent, cas échéant, être couverts par l'excédent familial. Il sera ainsi tenu compte du fait que c'est à l'appelant de couvrir les frais des loisirs des enfants dans le partage de l'éventuel excédent.

4.3.2 Les parties n'ont pas documenté les frais de formation de C______ pour l'année 2021-2022. L'écolage non couvert par l'employeur de l'appelant a été de 213 fr. ((16'200 fr. - 13'668 fr.) / 12) par mois en 2020/21 et sera de 434 fr. (20'150 fr. - 14'945 fr.) / 12) par mois en 2022/23. Il est ainsi vraisemblable que pour l'année 2021/22 ses frais auront été d'environ 323 fr. 50 ((213 fr. + 434 fr.) / 2) par mois, soit la moyenne entre l'écolage de l'année précédente et la suivante. Les autres frais de scolarité ont été de 5'017 fr. en 2020/21, soit 418 fr. par mois, et de 3'545 fr. en 2022/23, soit 295 fr. par mois. Une somme moyenne de 356 fr. 50 ((418 fr. + 295 fr.) / 2) par mois sera retenue pour l'année 2021/22.

En 2021, les charges de l'enfant C______ s'élevaient ainsi, hors entretien de base, à 479 fr. 50, arrondies à 480 fr., comprenant la prime d'assurance-maladie complémentaire (48 fr., non contestée en appel), les frais de transport (2 fr. 50, non contestés en appel), l'écolage non couvert par l'employeur de l'appelant (268 fr. 25, soit 6 mois à 213 fr. et 6 mois à 323 fr. 50) et les autres frais liés à la scolarité de l'enfant en milieu privé (387 fr. 25, soit 6 mois à 418 fr. et 6 mois à 356 fr. 50), sous déduction de la moitié de l'allocation pour enfant perçue par l'appelant (226 fr. 50, soit 453 fr. / 2).

De janvier à juillet 2022, les charges de C______ ont été de 504 fr. compte tenu d'un écolage de 323 fr. 50 par mois et d'autres frais de scolarité de 356 fr. 50 par mois. Dès août 2022, les charges de C______ ont été de 553 fr. compte tenu d'un écolage de 434 fr. par mois et d'autres frais de scolarité de 295 fr. par mois. Elles étaient ainsi de 528 fr. 50 en moyenne, arrondies à 530 fr.

4.3.3 Comme pour l'enfant C______, les parties n'ont pas documenté les frais de formation de D______ pour l'année 2021-2022. L'écolage non couvert par l'employeur de l'appelant a été de 195 fr. ((15'200 fr. – 12'858 fr.) / 12) par mois en 2020/21 et sera de 214 fr. ((16'950 fr. – 14'378 fr.) / 12) par mois en 2022/23. Il est ainsi vraisemblable que pour l'année 2021/22 ses frais auront été d'environ 204 fr. 50 ((195 fr. + 214 fr.) / 2), soit la moyenne entre l'écolage de l'année précédente et la suivante. Les autres frais de scolarité ont été de 5'017 fr. en 2020/21, soit 418 fr. par mois, et de 2'980 fr. en 2022/23, soit 248 fr. par mois. Une somme moyenne de 333 fr. ((418 fr. + 248 fr.) / 2) par mois sera retenue pour l'année 2021/22.

En 2021, les charges de l'enfant D______ s'élevaient ainsi, hors entretien de base, à 399 fr. 25, arrondies à 400 fr., comprenant la prime d'assurance-maladie complémentaire (48 fr., non contesté en appel), les frais de transport (2 fr. 50, non contestés en appel), l'écolage non couvert par l'employeur de l'appelant (199 fr. 75, soit 6 mois à 195 fr. et 6 mois à 204 fr. 50) et les autres frais liés à la scolarité de l'enfant en milieu privé (375 fr. 50, soit 6 mois à 418 fr. et 6 mois à 333 fr.), sous déduction de la moitié de l'allocation pour enfant perçue par l'appelant (226 fr. 50, soit 453 fr. / 2).

De janvier à juillet 2022, les charges de D______ ont été de 361 fr. 50 compte tenu d'un écolage de 204 fr. 50 par mois et d'autres frais de scolarité de 333 fr. par mois. Dès août 2022, les charges de D______ ont été de 286 fr. compte tenu d'un écolage de 214 fr. par mois et d'autres frais de scolarité de 248 fr. par mois. Elles étaient ainsi de 323 fr. 75 en moyenne, arrondies à 330 fr.

4.3.4 A juste titre, l'appelant relève que les intérêts hypothécaires ont été de 1'907 fr. par mois jusqu'en août 2021 et sont de 739 fr. par mois depuis lors.

C'est avec raison que le premier juge n'a pas tenu compte des dépenses tendant à une amélioration de la maison dépassant son simple entretien (lumières extérieures, amélioration du jardin, mise en sous-terrain d'une ligne téléphonique, automatisation du portail, pose de grille de ventilation à la lucarne). En revanche, les autres dépenses s'avéraient nécessaires (réparation de sanitaires, débouchage des toilettes, l'entretien annuel de la climatisation, du chauffage et des haies, la réfection de la dalle en béton, restauration de l'interphone) voire imposées par les autorités (répartition des eaux usées). Entre le 31 juillet 2019 et le 7 juin 2022, l'appelant a prouvé avoir dépensé 2'965 fr. 70 (108 fr. le 31 juillet 2019 + 680 fr. le 17 mai 2019, 800 fr. le 29 juin 2020, 559 fr. 60 le 23 avril 2022, 506 fr. 20 le 7 juin 2022 et 311 fr. 90 le 7 juin 2022) pour les entretiens courants, soit 124 fr. (2'965 fr. 70 / 24 mois) par mois, auxquels il faut ajouter 430 fr. par année d'entretien de la climatisation, 894 fr. par année d'entretien du chauffage et 280 fr. par année d'entretien des haies, soit 134 fr. (1'604 fr. / 12) par mois en moyenne. L'assurance-bâtiment est également de 1'588 fr. par année, soit 132 fr. par mois. C'est donc une somme de 390 fr. (124 fr. + 134 fr. + 132 fr.), arrondie à 400 fr., qui sera retenue pour ce poste.

Puisque les frais relatifs à l'usage d'un véhicule ont été admis par le Tribunal, il doit également être tenu compte des frais d'essence en découlant. L'appelant ayant allégué une somme de 120 fr. pour ce poste en première instance et les frais relatifs à cette charge n'étant pas documentés, il n'y a pas lieu d'accorder la somme de 200 fr. plaidée en appel. Par égalité de traitement, il sera admis pour chacun des époux une somme de 150 fr. de frais d'essence. [La cotisation pour l'association] G______ et le livret N______ consistant dans des assurances, tout comme l'assurance protection juridique, il peut en être tenu compte dès lors qu'il est fait application du minimum vital selon le droit de la famille. Par conséquent, les frais liés à l'usage d'un véhicule pour l'appelant seront arrêtés à 895 fr. (745 fr. + 150 fr.).

Comme l'a retenu le Tribunal, les frais de téléphonie doivent être limités au prix de l'abonnement (194 fr. 90). Des achats d'appareil et de divertissement en ligne n'entrent pas en compte et l'appelant n'a pas prouvé la régularité du dépassement de son forfait d'appel.

Les frais d'entretien du chien seront arrêtés à 294 fr. par mois, l'appelant ayant démontré avoir dépensé des sommes supérieures pour les frais courants de l'animal (plus de 100 fr. par mois en moyenne), les frais vétérinaires (95 fr. par mois en moyenne) et les frais de garde (120 fr. par mois en moyenne).

L'intimée fait valoir que l'appelant vit en concubinage de sorte que ses frais de logement (intérêts hypothécaires, frais d'entretien de la maison, SIG, RC/ménage et redevance télévision) doivent être divisés par moitié et son entretien de base selon les normes OP être limité à 850 fr. Il résulte des pièces produites que I______ possédait son propre domicile jusqu'au 30 avril 2022, de sorte qu'elle avait ses propres charges de logement et d'entretien de base d'une personne seule. En revanche, malgré les multiples déclarations écrites élaborées pour les besoins de la procédure déniant le concubinage, il est vraisemblable que I______ fait communauté de toit et de table avec l'appelant depuis le 1er mai 2022. Il est en effet peu plausible que I______, âgée de 35 ans et dont il n'est pas allégué qu'elle serait sans emploi, retourne vivre chez ses parents et ne se rende chez son ami que lorsque celui-ci reçoit ses enfants. En outre, son nom est présent sur des factures concernant le chien de l'appelant, à côté du nom de l'appelant et à l'adresse de ce dernier.

Compte tenu de ce qui précède, jusqu'en août 2021, les charges de l'appelant s'élevaient à 5'755 fr. 85, arrêtés à 5'760 fr., comprenant les intérêts hypothécaires (1'907 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaires (95 fr., non contestée en appel), les frais d'assurance-RC/ménage (140 fr. 50, non contesté en appel), les frais de SIG (265 fr., non contestés en appel), les frais d'entretien de la maison (400 fr.), les frais de redevance télévision (27 fr. 90, la redevance annuelle étant de 335 fr. depuis 2021), l'abonnement téléphonique (194 fr. 90), les frais de véhicule (895 fr.), les frais d'assurance juridique (26 fr. 95, non contesté en appel), la prime d'assurance-vie (125 fr. 10, non contesté en appel), l'assurance du chien (32 fr. 50, non contesté en appel), l'entretien du chien, frais de garde compris (294 fr.), les acomptes d'impôts (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

De septembre 2021 à avril 2022, les charges de l'appelant s'élevaient à 4'587 fr. 85 (5'758 fr. 85 - 1'907 fr. + 739 fr.), arrêtés à 4'590 fr., dès lors que les intérêts hypothécaires ne sont plus que de 739 fr. par mois depuis septembre 2021.

Enfin, depuis le 1er mai 2022, l'appelant partage ses dépenses courantes non individuelles et ses frais de logement avec sa nouvelle compagne. Il importe peu que cette communauté de toit et de table soit récente. Depuis le mois de mai 2022 l'amie de l'appelant, qui fait l'économie d'un loyer propre, doit participer aux frais de logement de l'appelant. Il faut toutefois tenir compte du fait que l'appelant y loge ses deux enfants. Ainsi, seul 1/3 des intérêts hypothécaires doivent être mis à la charge de la compagne de l'appelant. Les autres charges d'entretien, auxquelles les enfants ne participent pas, peuvent être mises par moitié entre l'appelant et sa compagne. De même l'entretien de base de ce dernier doit tenir compte de la présence des enfants et ainsi être augmenté de 150 fr. (différence entre une personne seule et avec la charge des enfants). Ses charges seront donc arrêtées à 3'574 fr. 80, arrondies à 3'580 fr., comprenant les 2/3 des intérêts hypothécaires (492 fr. 65, soit 2/3 de 739 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (95 fr.), les frais d'assurance-RC/ménage (70 fr. 25, soit ½ de 140 fr. 50), les frais de SIG (132 fr. 50, 1/2 de 265 fr.), les frais d'entretien de la maison (200 fr., soit 400 fr. / 2), les frais de redevance télévision (13 fr. 95, ½ de 27 fr. 90), l'abonnement téléphonique (194 fr. 90), les frais de véhicule (895 fr.), les frais d'assurance-protection juridique (26 fr. 95), la prime d'assurance-vie (125 fr. 10), l'assurance du chien (32 fr. 50, non contesté en appel), l'entretien du chien, y compris les frais de garde (294 fr.), les acomptes d'impôts (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'000 fr., soit 850 fr. + 150 fr.).

4.3.5 Par égalité de traitement, il doit être tenu compte dans les charges de l'intimée, comme il l'a été dans celles de l'appelant, de ses frais d'assurance-RC/ménage (22 fr. 80), de SIG (15 fr. 30, soit 153 fr. sur 10 mois), de redevance télévision (27 fr. 90), d'entretien du chat (50 fr.) et d'abonnement téléphonique (206 fr. 60), ainsi que de ses frais d'essence (150 fr.). En revanche, une facture isolée de 100 fr. pour l'équilibrage des pneus ne rend pas vraisemblable des frais réguliers d'entretien du véhicule de 50 fr. par mois. Depuis la séparation des parties, l'intimée n'était plus certaine que ses frais de santé seraient pris en charge par la couverture maladie de l'employeur de l'appelant, ce qui s'est avéré par la suite comme en témoigne la baisse du taux de cotisation de l'appelant à la couverture maladie. Il ne peut dont pas lui être reproché d'avoir contracté une assurance-maladie de base. C'est donc à juste titre que le premier juge a tenu compte de la prime mensuelle de cette assurance (477 fr. 15), celle-ci n'existant toutefois que depuis le mois de juin 2021. Les acomptes provisionnels de l'intimée peuvent être estimés à 650 fr. par mois, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, compte tenu de son statut d'épouse séparée, du fait qu'elle seule bénéficie du splitting compte tenu du versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants et des déductions pour charge de famille vu la garde partagée, de ses revenus, y compris les allocations familiales et les contribution d'entretien fixées ci-après, et des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non couverts et frais professionnels), y compris l'impôt sur la fortune compte tenu d'une fortune alléguée d'environ 400'000 fr.

Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'intimée se sont élevées, jusqu'en juin 2021, à 5'137 fr. 20, arrondies à 5'140 fr., comprenant le loyer (2'136 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (152 fr. 40), les frais liés à l'utilisation de son véhicule (526 fr., soit 376 fr. retenus par le premier juge et non contesté en appel + 150 fr. d'essence), les frais d'assurance-RC/ménage (22 fr. 80), les frais de SIG (15 fr. 30), les frais de redevance télévision (27 fr. 90), l'abonnement téléphonique (206 fr. 60), l'entretien du chat (50 fr.), les acomptes d'impôts (650 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Dès le mois de juin 2021, elles ont été de 5'614 fr. 35 (5'137 fr. 20 + 477 fr. 15 de prime d'assurance-maladie de base), arrondies à 5'620 fr.

4.3.6 Par conséquent, le solde mensuel de l'appelant après couverture de ses charges et de celles des enfants était de 3'653 fr. (10'963 fr. - 5'760 fr. - 480 fr. - 400 fr. - 2 x 200 fr. d'entretien de base des enfants) de janvier à juin 2021, de 3'224 fr. (10'264 fr. - 5'760 fr. - 480 fr. - 400 fr. - 2 x 200 fr.) en juillet et août 2021, de 4'394 fr. (10'264 fr. - 4'560 fr. - 480 fr. - 400 fr. - 2 x 200 fr.) de septembre à décembre 2021, de 4'584 fr. (10'434 fr. - 4'560 fr. - 480 fr. - 400 fr. - 2 x 200 fr.) de janvier à avril 2022 et de 5'594 fr. (10'434 fr. - 3'580 fr. - 530 fr. - 330 fr. - 2 x 200 fr.) dès le 1er mai 2022.

Le solde mensuel de l'intimée était déficitaire de 493 fr. (4'647 fr. - 5'140 fr.) de février à mai 2021, puis de 973 fr. (4'647 fr. - 5'620 fr.) de juin à décembre 2021 et de 820 fr. (4'800 fr. - 5'620 fr.) depuis le 1er janvier 2022. A noter que les frais d'entretien de base OP des enfants lorsqu'il se trouveront chez leur mère (2 x 200 fr.) seront entièrement couverts par les allocations familiales (2 x 300 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant devra couvrir prioritairement le déficit de l'intimée.

Au cours de l'année 2020, les parties ont épargné 21'999 fr. (209'066 fr. - 187'067 fr.) sur leur compte épargne, 21'434 fr. (23'262 fr. - 1'828 fr.) sur le compte de l'épouse et 6'592 fr. (40'950 fr. - 34'358 fr.) sur le compte de l'époux, soit une somme totale de 50'025 fr. ou de 4'169 fr. par mois. Selon la jurisprudence, la part des revenus des parties dévolues à l'épargne doit être retranchée de l'excédent avant que celui-ci ne soit partagé. Il doit toutefois être tenu compte de l'augmentation des charges de la famille résultant de la séparation des époux, soit des frais qui n'existaient pas du temps de la vie commune. Il s'agit des frais de logement de l'intimée (2'136 fr.), de sa prime d'assurance-maladie de base (477 fr. 15), des frais d'assurance-RC/ménage (22 fr. 80), de SIG (15 fr. 30), de redevance télévision (27 fr. 90) et de l'augmentation de l'entretien de base selon les normes OP (1'000 fr., 2 x 1'350 fr. – 1'700 fr.). C'est donc une somme de 3'679 fr. qui doit être écartée de l'épargne habituelle des parties et seul 490 fr. (4'169 fr. - 3'679 fr.) sera retranchée de l'excédent des époux à ce titre. C'est à tort que le premier juge a intégré de l'épargne dans les charges de chacune des parties dès lors le partage de l'excédent ne doit pas anticiper la liquidation du régime matrimonial, lors de laquelle le sort de l'épargne sera réglé, étant rappelé que le montant de la contribution d'entretien ne saurait excéder le train de vie durant le mariage.

L'excédent de l'appelant, après couverture du déficit de l'intimée et retranchement de l'épargne, était ainsi de 2'670 fr. (3'653 fr. - 493 fr. - 490 fr.) de février à mai 2021, de 2'190 fr. (3'653 fr. - 973 fr. – 490 fr.) en juin 2021, de 1'761 fr. (3'224 fr. - 973 fr. - 490 fr.) en juillet et août 2021, de 2'931 fr. (4'394 fr. - 973 fr. - 490 fr.) de septembre à décembre 2021, de 3'274 fr. (4'584 fr. - 820 fr. - 490 fr.) de janvier à avril 2022, soit un excédent mensuel moyen de 2'747 fr. 50, arrondi à 2'700 fr. Il est de 4'284 fr. (5'594 fr. - 820 fr. - 490 fr.), arrondi à 4'200 fr., depuis le 1er mai 2022.

Dans le partage de l'excédent, dont 1/6 doit en principe revenir à chacun des enfants (450 fr. = 2'700 fr. / 6), il doit être tenu compte du fait que seul l'appelant prendra en charge les frais découlant des activités extrascolaires régulières des enfants, lesquelles peuvent être estimées à 100 fr. par mois et par enfant. En outre, tant que les enfants seront âgés de moins de 10 ans, l'intimée bénéficiera d'un solde de 100 fr. par enfant compte tenu du versement des allocations familiales (200 fr. d'entretien de base - 300 fr. d'allocations familiales). Par conséquent, c'est une somme de 225 fr. ((450 fr. - 100 fr. frais de loisirs + 100 fr. de solde des allocations familiales) / 2) qui revient à l'excédent des enfants, la contribution à leur entretien doit donc être fixée à 125 fr., compte tenu de la somme de 100 fr. directement versée à l'intimée par le biais des allocations familiales. La part d'excédent des enfants depuis le 1er mai 2022 est de 700 fr. (4'200 fr. / 6), de sorte que c'est une somme de 350 fr. 50 ((700 fr. + 100 fr. de solde des allocations familiales - 100 fr. frais de loisirs) / 2) moins la somme de 100 fr. qu'elle perçoit déjà des allocations familiales, soit 250 fr. qui est due à l'intimée. Lorsque les enfants auront l'âge de 10 ans, leur montant de base sera augmenté de 200 fr. par enfants, soit de 100 fr. pour l'intimée, de sorte que les allocations familiales serviront uniquement à couvrir cet entretien. C'est donc une somme de 300 fr. ((700 fr. - 100 fr. frais de loisirs) / 2), qui sera due aux enfants à titre d'excédent chez l'intimée. Compte tenu de ce qui précède, c'est une somme de 125 fr. qui sera versée à l'intimée à titre de contribution à l'entretien de l'enfant du 1er février 2021 au 30 avril 2022, de 250 fr. dès le 1er mai 2022 et de 300 fr. dès que les enfants auront atteint l'âge de 10 ans révolus.

La part d'excédent revenant à l'intimée est de 900 fr. (2'700 fr. / 3) en moyenne de février 2021 à avril 2022. Elle est de 1'400 fr. (4'200 fr. / 3) depuis le 1er mai 2022. Sur cette même période, le déficit de l'intimée a été de 804 fr. par mois en moyenne (493 fr. x 4 mois + 973 fr. x 7 mois + 820 fr. x 4 mois) / 15 mois). Par conséquent, la contribution à l'entretien de l'intimée devrait s'établir à 1'704 fr. (900 fr. + 804 fr.), arrondie à 1'700 fr., de février 2021 à avril 2022, et de 2'220 fr. (1'400 fr. + 820 fr.), arrondie à 2'250 fr., dès le 1er mai 2022.

Dès lors que les contributions d'entretien fixées pour l'intimée dans la présente décision ne sont pas supérieures aux conclusions prises par l'épouse avant l'audience des plaidoiries finales devant le Tribunal, il n'est pas nécessaire d'examiner la recevabilité des conclusions modifiées prises par celle-ci lors de cette dernière audience.

4.3.7 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien au 1er février 2021.

Depuis la séparation des parties, intervenue le 7 février 2021, jusqu'en juin 2022, l'appelant n'a pas financé l'entretien de l'intimée que cela soit en nature ou en espèce. Ce n'est que depuis le mois de juillet 2022 qu'il a commencé à lui verser une contribution à son entretien. Or, les revenus cumulés des parties étant suffisants à couvrir toutes leurs charges, l'intimée n'aurait pas dû être contrainte de puiser dans la fortune des parties pour couvrir son entretien convenable et celui des enfants.

Par conséquent, les dies a quo des versements des contributions d'entretien sera fixé au 7 février 2021, la diminution de l'épargne dans lequel l'intimée a puisé pour subvenir à son entretien convenable durant la procédure pouvant ainsi être réapprovisionné par l'arriéré de contributions qu'elle percevra.

4.4 Au vu de ce qui précède, le chiffre 8 du dispositif du jugement sera annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, les montant de 125 fr. du 7 février 2021 au 30 avril 2022, puis 250 fr. du 1er mai 2002 jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 10 ans, puis 300 fr. dès l'âge de 10 ans révolus.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement sera annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, 1'700 fr. du 7 février 2021 au 30 avril 2022, puis 2'250 fr. dès le 1er mai 2022.

5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

5.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., incluant l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), et compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournies par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7335/2022 rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9776/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, les montants de 125 fr. du 7 février 2021 au 30 avril 2022, puis 250 fr. jusqu'à leur 10 ans et 300 fr. dès l'âge de 10 ans révolus, à titre de contribution d'entretien.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 1'700 fr. du 7 février 2021 au 30 avril 2022, puis 2'250 fr. dès le 1er mai 2022.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.