Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/12552/2021

ACJC/1562/2022 du 29.11.2022 sur JTPI/6872/2022 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12552/2021 ACJC/1562/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2022, comparant par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______ , domicilié ______, ______ [GE], intimé, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu l'appel formé le 20 juin 2022 par A______ contre le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/6872/2022 du 7 juin 2022, reçu par les parties le 9 du même mois, rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/12552/2021;

Vu les actes de procédure et les pièces produites;

Attendu, EN FAIT, que dans la décision querellée, le Tribunal a notamment dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien convenable des enfants mineurs C______ et D______ (ch. 9 du dispositif) et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement, un montant de 1'250 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 10);

Que A______ appelle du chiffre 10 du jugement, dont elle demande l'annulation, considérant que son époux est en mesure de subvenir à son entretien;

Qu'il résulte des échanges d'écritures des parties devant la Cour de justice que, le 7 juin 2022, l'Office cantonal des assurances sociales a fait parvenir à B______ un projet de décision lui octroyant un quart de rente invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 40% dès le 1er novembre 2021;

Que ce projet de décision ne précise pas le montant de la rente dont bénéficie B______;

Que la Caisse de compensation de B______ a d'ores et déjà informé A______ que des rentes allaient être versées pour les enfants;

Considérant, EN DROIT, que, formé dans le délai de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées, dépassent 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l'appel apparaît recevable prima facie (art. 308 CPC);

Que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 CC);

Que le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux;

Que selon l'art. 276 al. 2 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC –, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2);

Que l'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC);

Que pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 in JdT 2009 I 267);

Que les allocations pour enfants et les rentes d'assurances sociales destinées à l'entretien de l'enfant doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285a al. 2 CC);

Que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours (art. 282 al. 2 CPC) ;

Que le juge des mesures protectrices établit les faits d'office (art. 272 CPC), les maximes d'office et inquisitoire illimitée étant par ailleurs applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC);

Qu'en l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimé n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants, ni de couvrir ses charges;

Que l'intimé ayant été mis au bénéfice d'un quart de rente invalidité selon le projet précité de l'Office, contre lequel l'intimé n'a pas allégué avoir formé recours, les rentes dont il va bénéficier pour lui-même et les enfants doivent être prises en considération dans le cadre du calcul des contributions;

Qu'il convient, dès lors, d'ordonner la production par l'intimé de tous les documents permettant d'établir le montant des rentes qu'il perçoit pour lui-même et les enfants, tant de la part de l'assurance-invalidité que d'une éventuelle caisse de prévoyance professionnelle;

Qu'en outre, l'appelante se verra impartir un délai pour produire toutes pièces utiles à ce sujet;

Qu'il sera rappelé aux parties qu'elles sont tenues de collaborer à l'administration des preuves et, en particulier, de produire les titres requis (art. 160 al. 1 let. b CPC); qu'en vertu de l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le juge en tient compte lors de l'appréciation des preuves;

Qu'au surplus, les parties seront rendues attentives au fait que si les renseignements susmentionnés ne devaient pas être transmis à l'autorité de céans dans le délai imparti, ceux-ci pourront être directement requis auprès des services officiels concernés (art. 190 al. 1 CPC);

Que la fixation des frais sera renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC);

Que la suite de la procédure sera réservée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement :

Impartit à B______ un délai au 15 décembre 2022 pour produire tous les documents permettant d'établir le montant des rentes qu'il perçoit pour lui-même et les enfants C______ et D______, tant de la part de l'assurance-invalidité que d'une éventuelle caisse de prévoyance professionnelle.

Impartit à A______ un délai au 15 décembre 2022 pour produire toutes pièces utiles à ce sujet.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance avec la décision finale.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.