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Décisions | Chambre civile

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C/621/2022

ACJC/1544/2022 du 24.11.2022 sur JTPI/8861/2022 ( SDF ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/621/2022 ACJC/1544/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juillet 2022, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de
Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pascale BOTBOL, avocate, Helvetica Avocats, rue de Rive 14, 1260 Nyon, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8861/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 21 juillet 2022 dans la cause C/621/2022-1;

Vu l'appel formé le 26 septembre 2022 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 17 octobre 2022;

Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 14 novembre 2022, l’appelant a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l’appelant, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance fournie sera restitué à l'appelant;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 26 septembre 2022 contre le jugement JTPI/8861/2022 dans la cause C/621/2022-1.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 400 fr.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.