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Décisions | Chambre civile

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C/16813/2020

ACJC/1550/2022 du 24.11.2022 sur JTPI/6720/2022 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.242; CPC.313
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16813/2020 ACJC/1550/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2022, intimé sur appel joint, comparant par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Soile SANTAMARIA, avocate, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6720/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 1er juin 2022 dans la cause C/16813/2020;

Vu l'appel formé le 8 juillet 2022 par A______ contre les chiffres 16, 17 et 18 du dispositif du jugement précité;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 12 septembre 2022, tendant au rejet de l'appel et l'appel joint formé contre le ch. 18 du dispositif du jugement attaqué;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 21 octobre 2022, A______ a déclaré retirer son appel et relevé que l'appel joint devenait ainsi caduc; que la cause devait être rayée du rôle sans frais, par équité et du fait que les deux parties bénéficient de l'assistance judiciaire, et que B______ aurait pu se contenter de répondre à l'appel;

Que par courrier du 4 novembre 2022, dont une copie a été transmise le jour même à A______ qui l'a reçue le 7 novembre 2022, B______ a sollicité que les frais judiciaires et les dépens, arrêtés à 3'232 fr., soient mis à la charge de la partie appelante;

Que A______ n'a pas répliqué;

Considérant, EN DROIT, que si un recours est retiré, la procédure de recours correspondante doit être classée en application par analogie de l'art. 242 CPC (ATF 145 III 153, consid. 3.3.2);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que l'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré avant le début des délibérations, ce qui est le cas en l'espèce (art. 313 al. 2 let. c CPC; ATF 138 III 788 c. 4);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC); que lorsqu'un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l'appel principal, l'appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l'appel joint; que lorsque l'auteur de l'appel joint prend des conclusions indépendantes, il peut se justifier de s'écarter de ce principe, ce dont le tribunal décide selon sa libre appréciation (ATF 145 III 153, consid. 3.3); que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. f CPC);

Qu'en l'espèce, l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de son appel, arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), dans la mesure de l'art. 123 CPC, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Qu'il sera en revanche renoncé à percevoir des frais judicaires pour l'appel joint, qui n'en a pas occasionné;

Que compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 8 juillet 2022 contre le jugement JTPI/6720/2022 dans la cause C/16813/2020.

Constate que l'appel joint formé par B______ est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires d'appel principal à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires pour l'appel joint.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.