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Décisions | Chambre civile

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C/11714/2022

ACJC/1551/2022 du 24.11.2022 sur JTPI/11740/2022 ( OS ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11714/2022 ACJC/1551/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2022, comparant en personne.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11740/2022 du 6 octobre 2022, notifié à A______ le 13 octobre 2022, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la requête formée par le précité le 13 juin 2022 et l'a condamné à payer un émolument forfaitaire de 200 fr.;

Que le Tribunal a relevé que ladite requête ne comportait pas le nom, le prénom et l'adresse de l'enfant pour lequel la révision de la contribution d'entretien était demandée et que malgré les deux délais qui avaient été impartis à A______ en application de l'art. 132 CPC pour fournir les indications manquantes, celui-ci ne s'était pas manifesté; que dès lors, la requête ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 202 CPC, elle devait être déclarée irrecevable;

Que par courrier du 26 octobre 2022 adressé au Tribunal, A______ a fourni les données concernant son fils que le Tribunal lui avait réclamées et joint divers documents;

Que par courrier du 8 novembre 2022, le Tribunal lui a indiqué qu'un jugement lui avait été notifié le 13 octobre 2022, qu'il n'avait toutefois pas réclamé, que le délai de recours n'était pas encore échu et qu'il devait lui indiquer si son courrier devait être considéré comme un appel ou un recours;

Que par courrier du 14 novembre 2022, A______ a indiqué au Tribunal qu'il souhaitait former appel contre le jugement du 6 octobre 2022; que n'ayant plus les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien due pour son fils, il sollicitait sa diminution;

Que le 16 novembre 2022, le Tribunal a transmis à la Cour les courriers de A______;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est vraisemblablement saisie d'un appel, au vu de la nature du litige dont la valeur litigieuse est a priori supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC);

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Qu'en l'espèce, le courrier de l'appelant du 26 octobre 2022 ne fait que réparer le vice de forme que sa requête comportait et qu'il aurait dû corriger dans les deux délais que le Tribunal lui avait impartis; celui du 14 novembre 2022 se limite à manifester la volonté de l'appelant de contester le jugement du Tribunal du 6 octobre 2022;

Que l'appelant ne soutient en revanche d'aucune manière que le Tribunal ne pouvait pas déclarer sa requête irrecevable au motif qu'elle ne remplissait pas les exigences de l'art. 202 CPC;

Que les courriers de l'appelant ne comportent par ailleurs aucune conclusion, chiffrée notamment sur le montant de la contribution d'entretien, l'appelant se limitant à requérir sa diminution;

Que l'appel ne remplit dès lors pas les exigences minimales de motivation, même en les interprétant de manière large à l'égard d'un plaideur comparaissant en personne, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'il appartiendra à l'appelant de déposer une nouvelle requête devant le Tribunal s'il s'y estime fondé;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11740/2022 rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11714/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOAMGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.