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Décisions | Chambre civile

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C/13523/2012

ACJC/1538/2022 du 24.11.2022 sur ACJC/605/2021 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 19.12.2022, rendu le 27.09.2023, CONFIRME, 5A_978/2022
Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13523/2012 ACJC/1538/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2020, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

L’enfant mineur C______, domicilié ______, intervenant, représenté par son curateur Me D______.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2022


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/642/2020 du 16 octobre 2020, reçue par A______ le 24°octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a notamment dit que B______ ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 23 janvier 2018 (ch. 4), que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait à 3'065 fr. 20 jusqu'au 31 août 2020 et à 3'645 fr. 20 à compter du 1er septembre 2020, allocations familiales non comprises (ch. 5), réservé le sort des frais (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 novembre 2020, A______ a fait appel contre cette ordonnance, concluant notamment à ce que la Cour annule les chiffres 4 et 5 de son dispositif.

b. B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.

c. Le curateur de C______ a fait de même.

d. Dans leurs déterminations, réplique et duplique ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Le 14 janvier 2021, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par arrêt ACJC/605/2021 du 17 mai 2022, la Cour a annulé le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2020 et, statuant à nouveau, dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait, allocations familiales déduites, à 2'860 fr. par mois du 23 janvier 2018 au 31 juillet 2019 et à 3'020 fr. par mois à partir du 1er août 2019. Elle a confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Les frais judiciaires d'appel ont été mis à charge de A______ et il n'a pas été alloué de dépens.

g. Par arrêt 5A_505/2021 du 29 août 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre cet arrêt et l'a annulé en tant qu'il portait sur les questions du point de départ de la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant et des frais et dépens de la procédure cantonale. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours a été rejeté pour le surplus.

h. Le 10 octobre 2022 A______ a déposé des déterminations, concluant à ce que la Cour rejette la requête de B______ du 8 octobre 2019 tendant à la suppression de la contribution due à l'entretien de C______, avec suite de frais et dépens. Lesdits dépens comprenaient les honoraires de l'avocate qui le représentait jusque-là et 2'500 fr. à titre d'indemnité équitable pour les démarches effectuées sans représentation professionnelle.

i. Le 6 octobre 2022, B______ a fait valoir qu'elle n'avait aucune capacité contributive depuis le 1er août 2017, ce qui constituait un motif suffisant pour confirmer l'ordonnance du Tribunal fixant au 23 janvier 2018 la date de la suppression de la contribution d'entretien.

j. Le curateur de C______ s'en est rapporté à justice.

k. Le 19 octobre 2022, A______ a déposé une écriture, persistant dans ses conclusions.

l. Les parties ont été informées le 19 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1972, de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1968, de nationalité iranienne et suisse, se sont mariés le ______ 2009 à Genève.

De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2009 à Genève, de nationalité suisse.

B______ et A______ se sont séparés en été 2010.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Après la séparation, la relation entre les parties est restée conflictuelle et de nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux dans le cadre de cette procédure, à savoir notamment les suivantes :

b.a Par jugement sur nouvelles mesures protectrices du 15 mars 2013 (JTPI/4126/2013), le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur C______ (ch. 1 du dispositif) et constaté qu’aucune contribution d’entretien n’était due par B______ pour l’entretien de l'enfant (ch. 8).

b.b Par arrêt ACJC/1335/2013 du 8 novembre 2013, modifiant sur ces points le jugement JTPI/4126/2013 précité, B______ a notamment été condamnée à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'330 fr. dès le 15 mars 2013 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______. La Cour a fixé cette contribution sur la base du revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois que pourrait réaliser B______ en travaillant comme physiothérapeute ou ostéopathe à 80%.

b.c Par jugement JTPI/15978/2017 du 5 décembre 2017, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité parentale exclusive et la garde de C______ à A______, réglé le droit de droit visite de B______, condamné celle-ci à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'220 fr. dès le 1er avril 2016 et de 820 fr. dès le 18 juillet 2016 et dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 2'173 fr.

Ce jugement est partiellement entré en force, en ce qui concerne le principe du divorce, le 23 janvier 2018.

b.d Par arrêt ACJC/1751/2018 du 11 décembre 2018, la Cour a partiellement annulé le jugement susmentionné et, notamment, renvoyé l'affaire au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de visite, dit que B______ ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 23 janvier 2018 et que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 2'586 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2018.

Le recours interjeté par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2019 du 28 août 2019.

c. L'arrêt de la Cour du 11 décembre 2018 n'étant pas entré en force sur les effets accessoires du divorce en raison du renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction, les parties ont requis de nouvelles mesures provisionnelles.

c.a Par requête du 8 octobre 2019, B______ a conclu à ce que le Tribunal modifie le chiffre 8 du jugement JTPI/4126/2013 du 15 mars 2013 et à ce qu'il dise qu'elle ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 23 janvier 2018.

c.b Le 13 novembre 2019, A______ a conclu, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête de B______ dans la mesure où elle était dirigée contre le jugement JTPI/4126/2013 du 15 mars 2013 et, d'autre part, à ce que le Tribunal modifie le chiffre 8 de l'arrêt ACJC/1335/2013 du 8 novembre 2013, fixe l'entretien convenable de l'enfant C______ à 4'230 fr. 58 et 4'855 fr. 25 dès le mois de septembre 2020 et condamne B______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 2'115 fr. 30 et de 2'427 fr. 60 dès le mois de septembre 2020.

c.c Dans sa réponse du 14 février 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal annule le chiffre 8 du dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2013 (ACJC/1335/2013) et dise qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 23 janvier 2018.

c.d Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 8 juillet 2020.

d. La situation personnelle et financière des parties, telle que ressortant des considérants de l'arrêt de la Cour du 17 mai 2021 qui n'ont pas été remis en cause par le Tribunal fédéral, est la suivante :

d.a B______ a travaillé à 60% comme physiothérapeute à l'[hôpital] E______ du 1er juin 2014 au 31 mai 2017, date à laquelle elle été licenciée. Elle dispose par ailleurs d'une formation d'ostéopathe.

Elle touche des prestations de l'Hospice général depuis le 1er août 2017. Les indemnités de chômage qu'elle a perçues depuis le 20 avril 2019 ont été versées directement à l'Hospice.

L'intéressée souffre d'arthrose des pouces, ce qui l'empêche, selon le certificat médical figurant au dossier, d'exercer une activité de physiothérapeute ou d'ostéopathe. Bénéficiant d'une mesure d'intervention précoce de l'assurance-invalidité, elle a entamé une formation en acupuncture en octobre 2018. La formation dure cinq ans et implique seize jours de cours par année, à raison d'environ trois jours toutes les six semaines. B______ déclare consacrer environ 50% de son temps à cette formation.

B______ a donné naissance à des jumelles le 18 juillet 2016. Leur père est un ressortant américain, F______. Celui-ci, qui travaillait aux États-Unis, a mis fin à sa relation de travail en juin 2017. B______ n'a pas entrepris de démarches en vue d'obtenir de la part du père le versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses filles. Les allocations familiales versées pour les jumelles sont directement versées à l'Hospice général.

Ces dernières vivent avec B______. Elles sont prises en charge par une nourrice depuis janvier 2019 au moins. Le 6 février 2020, dans le cadre d'une enquête de l'Hospice général, B______ a déclaré que celle-ci travaillait tous les jours de la semaine, et le samedi à sa demande. La nourrice a expliqué qu'elle travaillait du lundi au vendredi et parfois le samedi et qu'elle était rémunérée à hauteur de 2'200 fr. par mois. Selon deux attestations de l'Hospice général du 24 novembre et du 7 décembre 2020, une personne s'occupe des jumelles à raison de quatre demi-journées par semaine, soit environ 16 heures par semaine.

L'une des filles de B______ est scolarisée depuis la rentrée scolaire 2020; l'autre continue à être prise en charge par une nourrice, dont les frais sont payés par l'Hospice général, dans l'optique de permettre à B______ d'étudier.

Les charges mensuelles incompressibles de B______ ont été de 3'370 fr. en 2018, de 3'520 fr. de janvier à novembre 2019 et sont de 3'850 fr. depuis décembre 2019.

La capacité de travail de B______ était nulle du 23 janvier au 31 décembre 2018, en l'absence de garde des jumelles par un tiers. Depuis le 1er janvier 2019, elle peut travailler à 50% dans une profession non qualifiée dans le domaine de la santé, ce qui est susceptible de lui procurer un revenu net de 2'500 fr. par mois. A l'issue de sa formation d'acupunctrice, B______ sera en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'200 fr. à 50%, lequel ne lui permet pas de couvrir ses dépenses incompressibles.

d.b A______ vit depuis 2017 avec sa nouvelle compagne. Il réalise un revenu mensuel net de 9'534 fr. 75. Ses charges incompressibles sont de 5'000 fr. environ.

d.c Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, C______ est scolarisé en internat à G______, une école privée se trouvant à H______ (Royaume-Uni).

Ses charges mensuelles incompressibles, allocations familiales déduites, sont de 2'450 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2019 et de 2'650 fr. dès le 1er août 2019.

EN DROIT

1.             Dans son arrêt du 17 mai 2021, la Cour a considéré que la contribution à l’entretien de C______ devait être supprimée avec effet au 23 janvier 2018, date de l’entrée en force partielle du jugement de divorce. Cette date avait déjà été retenue par arrêt de la Cour du 11 décembre 2018, de sorte que l’appelant devait s’attendre à ce que la suppression de la contribution prenne effet à ce moment-là, ce d’autant plus que les circonstances justifiant la suppression de la contribution étaient déjà réalisées à cette date.

Le Tribunal fédéral a jugé que ce qui précède ne constituait pas un motif de déroger au principe selon lequel la suppression de la contribution devait, sauf motifs très particuliers, prendre effet au plus tôt à la date de la requête en modification. Il incombait à l'intimée de requérir la suppression de la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles dès la survenance des événements censés la justifier et la Cour ne pouvait pas pallier son omission. L’arrêt du 11°décembre 2018 n’était pas entré en force compte tenu du renvoi de la cause à l’autorité de première instance de sorte que la contribution était maintenue à titre provisionnel. La cause était ainsi renvoyée à la Cour pour un nouvel examen de la question du point de départ de la suppression de la contribution à l’entretien de l’enfant.

1.1 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Un effet rétroactif antérieur au dépôt de la requête n'est possible que pour des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, une maladie grave du crédirentier ou un comportement de l'une des parties contraire à la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4).

Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).

1.2 En l’espèce, le motif pour lequel la modification de la contribution d’entretien était demandée se trouvait déjà réalisé le 8 octobre 2019, lorsque l’intimée a conclu à ce que le Tribunal modifie le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2013 en ce sens qu’elle ne devait plus verser de contribution à l’entretien de l’enfant.

En effet, à cette date-là, son revenu de 2'000 fr. par mois ne lui permettait pas de couvrir ses charges incompressibles en 3'520 fr., de sorte qu'il ne lui était pas possible de contribuer financièrement à l'entretien de son fils.

Il se justifie par conséquent de retenir comme date déterminante la date du dépôt de la requête de suppression de la contribution d'entretien, à savoir le 8 octobre 2019.

L’appelant devait en effet tenir compte d'un risque de suppression de la contribution dès le dépôt de ladite requête. Il n’allègue par ailleurs pas que des contributions ont été versées, de sorte que la question de leur restitution ne se pose pas.

Le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2020 sera par conséquent modifié en ce sens que la suppression de la contribution due par l’intimée pour l’entretien de C______ prendra effet le 8 octobre 2019.

La question de la fixation de l'entretien convenable de C______ ayant été définitivement réglé par l'arrêt de la Cour du 17 mai 2021, il n'y pas lieu d'y revenir.

2. 2.1 L'issue de la procédure ne justifie pas une modification du règlement des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal a renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

2.2 Compte du fait que l'appelant succombe pour l'essentiel dans ses conclusions d'appel, il convient de mettre à sa charge les frais judiciaires d'appel, comprenant les honoraires du curateur de C______ (art. 95 al. 2 CPC; art. 106 al. 1 CPC).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée n'a pas fait preuve d'une "extrême mauvaise foi" justifiant que tous les frais soient mis à sa charge.

L'émolument de décision sera fixé à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 95 al. 2 CPC).

Les frais du curateur de C______ engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel seront fixés à 3'338 fr. 70, débours et TVA compris, conformément à la note d'honoraires déposée par le curateur, dont la quotité n'est pas contestée.

L'appelant sera dès lors condamné à verser directement au curateur de C______ le montant précité.

Il n’y a pas lieu de fixer de frais pour la procédure de renvoi par le Tribunal fédéral.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :


Annule le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance
OTPI/642/2020 rendue par le Tribunal de première instance le 16 octobre 2020 et, statuant à nouveau :

Dit que B______ ne doit verser aucune contribution à l’entretien de l’enfant C______ à compter du 8 octobre 2019.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'138 fr. 70, les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance effectuée, acquise à l'État de Genève.

Condamne A______ à verser à Me D______ 3'338 fr. 70.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.