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Décisions | Chambre civile

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C/17475/2022

ACJC/1494/2022 du 09.11.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17475/2022 ACJC/1494/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

 

Requête (C/17475/2022) formée le 11 mai 2022 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2015 et D______, née le ______ 2017.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 novembre 2022 à :

- Madame A______
Monsieur B
______
______, ______ [GE].

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) B______, né le ______ 1978 à Genève et A______, née le ______ 1978 à J______ (Espagne), tous deux originaires de K______ (Genève), se sont mariés le ______ 2008 à J______ (Espagne).

Le 4 juin 2018, le couple a reçu l’agrément pour l’accueil d’un enfant en vue d’adoption.

b) C______ est né le ______ 2015 à L______ (Thaïlande). Il est le fils de E______ et de F______, tous deux de nationalité thaïlandaise.

D______ est née le ______ 2017 à L______ (Thaïlande). Elle est également la fille de E______ et de F______.

Tous deux ont été confiés, dès le 1er juin 2017, à l’Etablissement d’accueil des enfants nouveau-nés de M______ (Thaïlande). Les parents ont signé une déclaration de consentement à l’adoption de leurs deux enfants.

Le 30 juillet 2020, le Département de l’enfance et de la jeunesse thaïlandais a certifié que les deux enfants étaient légalement adoptables. Le Conseil d’adoption de l’enfant de Thaïlande avait par ailleurs donné, le 4 juin 2020, son consentement préalable à ce que B______ et A______ les reçoivent en Suisse, dans le cadre d’un placement avant adoption.

Les deux enfants sont arrivés à Genève le 6 février 2021 et vivent depuis lors au sein du foyer formé par B______ et A______.

c) Par ordonnance du 25 mars 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné une chargée d’évaluation et la responsable de l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption, aux fonctions de tutrices des deux mineurs.

B. a) Le 14 juillet 2022, l’une des tutrices a établi un rapport de levée de mandat, assortie d’une demande de prononcé d’adoption. Il en ressort que le mineur C______, dit "C______ [nouveau prénom]", avait rapidement montré de très bonnes capacités d’adaptation et de création de liens. L’apprentissage du français l’avait très vite intéressé ; sa curiosité et son enthousiasme lui avaient permis de découvrir toutes sortes d’activités. Il est décrit comme vif, dynamique et sociable, gai, affectueux et aimant partager avec autrui. Son évolution est très positive, sa scolarité se passe bien et il apprécie l’école. Il est en bonne santé, son développement correspondant à son âge.

L’enfant D______, dite "D______ [nouveau prénom]", avait montré de grandes difficultés à son arrivée à Genève. Elle était craintive et méfiante et faisait de nombreux cauchemars. Il avait fallu du temps pour qu’elle s’apaise un peu et commence à bénéficier de son environnement familial. Peu à peu, elle s’était sentie davantage en confiance. Elle parvenait à se faire comprendre, même si elle n’avait pas encore bien appris le français. Elle se montrait enthousiaste lors des activités et progressait régulièrement dans sa mobilité et ses acquis. Ses relations sociales ont été décrites comme bonnes et sa scolarité se déroule bien. Elle est en bonne santé et son développement est bon, même si elle montre certains retards dans ses acquisitions.

Les deux enfants forment désormais une fratrie équilibrée.

B______ et A______ leur offrent une très grande disponibilité et une grande attention. Ils les encouragent, les valorisent et mettent en place les soutiens nécessaires pour répondre au mieux à leurs besoins.

Au terme du rapport, l’adoption a été recommandée.

b) Par courrier adressé à la Cour de justice le 11 mai 2022, B______ et A______ ont requis le prononcé de l’adoption, par eux-mêmes, des deux mineurs. Ils ont manifesté le souhait que le mineur C______ porte désormais le prénom de "C______" [double prénom] et l’enfant D______ celui de "D______" [double prénom], le nom de famille choisi étant [celui de] B______.

EN DROIT

1.             La Suisse et la Thaïlande sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (ci-après CLaH 93) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette Convention est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er janvier 2003 et pour la Thaïlande le 1er août 2004.

L'art. 41 de la Convention prévoit que celle-ci s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'art. 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine.

L'art. 14 de la Convention prévoit que les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle.

Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2.             2.1 Les requérants ont fourni des soins et pourvu, de manière appropriée, à l'éducation des deux mineurs depuis plus d'une année, remplissant ainsi la condition de la période minimale exigée par l'art. 264 al. 1 CC.

Par ailleurs, les époux font ménage commun depuis plus de trois ans (art. 264a al. 1 CC); l'écart d'âge (seize ans au minimum et 45 ans au maximum) entre les adoptants et les deux mineurs, exigé par la loi (art. 264d al. 1 CC), est en outre respecté.

Les parents biologiques ont renoncé à leurs droits sur les enfants, consentant ainsi à ce qu'ils soient adoptés (art. 265a al. 1 CC) et le Département de l’enfance et de la jeunesse thaïlandais a certifié que tous deux étaient légalement adoptables.

Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond aux intérêts des mineurs, lesquels s’épanouissent au sein du foyer des adoptants, avec lesquels ils ont noué des liens d’affection solides.

L'adoption sera dès lors prononcée (art. 268 al. 1 CC).

Conformément au souhait exprimé par les requérants, les deux mineurs porteront désormais et respectivement les prénoms suivants : C______ et D______ [doubles prénoms] (art. 267a al. 1 CC).

2.2 En application de l'art. 270 al. 1 CC et conformément au choix opéré par les adoptants, les adoptés porteront le nom de famille de leur père, soit "B______".

2.3 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 4 LN).

En l'espèce, les enfants seront originaires de K______ (Genève).

3.                  Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis conjointement et solidairement à la charge des requérants; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prononce l'adoption des enfants C______, né le ______ 2015 et D______, née le ______ 2017, tous deux à L______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par B______, né le ______ 1978 à Genève et A______, née le ______ 1978 à J______ (Espagne), tous deux originaires de K______ (Genève).

Dit qu'à l'avenir les adoptés porteront respectivement les prénoms : "C______" [double prénom] en lieu et place de C______ et "D______" [double prénom] en lieu et place de D______.

Dit que les adoptés porteront le nom de famille [de] B______ au lieu de [celui de] F______ et dit qu’ils seront originaires de K______ (Genève).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de B______ et de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.