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Décisions | Chambre civile

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C/12671/2022

ACJC/1539/2022 du 21.11.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12671/2022 ACJC/1539/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2022

 

Requête (C/12671/2022) formée le 1er juillet 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2004.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 novembre 2022 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- Monsieur D______
______, ______ (dispositif uniquement).

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1962 à E______ (Jura), originaire de F______ (Soleure), et C______, née [C______] [nom de jeune fille] le ______ 1970 à G______ (Pérou), originaire de F______ (Soleure), ont contracté mariage à H______ (Genève) le ______ 2007.

b) A______ est le père de trois enfants, soit I______, né le ______ 1991 à J______ (France), K______ né le ______ 1992 à J______ (France) et L______, née le ______ 2001 à Genève, issus de son union avec M______, née [M______] [nom de jeune fille] le ______ 1957, décédée le ______ 2004 à Genève.

c) C______ est, quant à elle, la mère de B______, né le ______ 2004 à Genève, originaire de N______ (Genève), dont le père inscrit à l'état civil est D______, né le ______ 1966 à Genève, originaire de N______ (Genève).

B.            a) Le 14 juin 2022, A______ a formé devant la Cour de justice une requête visant au prononcé de l’adoption, par lui-même, de B______, fils de son épouse.

Il a exposé avoir élevé celui-ci depuis 2008, au sein de la famille recomposée qu'il formait avec la mère de ce dernier et ses enfants, et l'avoir toujours considéré comme son propre fils. Il l'avait éduqué pendant quatorze ans, au même titre que ses trois enfants biologiques, et avait partagé avec lui beaucoup d'activités. B______ était dorénavant majeur et il souhaitait l'adopter afin de donner une légitimation et une reconnaissance à leur lien de nature filiale, découlant de toutes ces années passées ensemble. Ils avaient pris tous deux cette décision, qui était pour eux une évidence.

Outre les documents officiels d'état civil, il a joint des lettres de parents et de connaissances attestant de ses liens d'attachement au fils de son épouse et de la durée de vie commune avec ce dernier durant sa minorité.

b) Par courrier du 11 juin 2022, B______ a déclaré consentir à son adoption par A______. Il vivait avec ce dernier depuis quatorze ans et l'avait considéré durant toutes ces années comme son unique et véritable père. A______ l'avait élevé depuis son plus jeune âge et lui avait appris beaucoup de choses. Il avait toujours été présent pour lui et avait toujours cherché à lui faire plaisir. L'adoption qu'il souhaitait lui permettrait de porter le nom de celui qu'il considérait comme son véritable père et représentait sa famille.

c) C______ s'est déclarée favorable à la procédure d'adoption de son fils par son époux, qui s'était toujours occupé de lui comme son véritable père, à l'inverse de son père biologique, qui ne l'avait pas revu depuis plus de quatorze ans. L'adoption permettrait à son fils d'intégrer la famille à part entière et lui donnerait une bonne assise pour sa vie future d'adulte.

d) I______, K______ et L______ ont également donné un avis favorable à l'adoption projetée, précisant avoir vécu avec le concerné, qu'ils considéraient comme leur frère, depuis 2008.

e) D______ a été informé de la procédure d'adoption de son fils biologique par courrier recommandé du 16 juin 2022 et par courriel du 27 juin 2022, que lui a adressés A______ et auxquels il n'a pas donné suite.

f) Par pli recommandé du 2 novembre 2022, la Cour a attiré l'attention du père biologique sur le fait, qu'à teneur de l'art. 267 CC, le prononcé de l'adoption requise aurait pour effet de rompre les liens de filiation entre B______ et D______ et lui a fixé un délai pour lui faire parvenir sa détermination.

g) D______ n'a pas retiré ledit courrier, lequel lui a été adressé à nouveau par pli simple du 18 novembre 2022, et n'a pas formulé d'opinion concernant cette adoption.

EN DROIT

1.             Tant l'adoptant que l'adopté étant de nationalité suisse, la cause ne présente aucun élément d'extranéité. Tous deux sont par ailleurs domiciliés à Genève, de sorte que la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2.             2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent, au surplus, par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

La personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC).

Selon l'art. 268a quater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion de ses parents biologiques doit également être prise en considération (al. 2 ch. 2).

2.2 En l'espèce, le requérant a épousé la mère de l'adopté en 2007, de sorte que la condition de durée de ménage commun de trois ans est respectée. Le requérant a pourvu à l'éducation du fils de son épouse depuis lors, et a pris soin de lui jusqu'à sa majorité comme s'il était son propre fils, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies.

Il en va de même de l'art. 264d al. 1 CC, puisque 42 ans séparent les deux intéressés.

L'adopté a consenti à son adoption par le requérant. Sa mère et les trois enfants du requérant se sont également déclarés favorables à cette adoption.

Le père biologique de l’adopté, lequel a été dûment informé de la procédure d'adoption par courrier recommandé et courriel du requérant, puis par courrier de la Cour du 2 novembre 2022, qui a attiré son attention sur le fait que l'adoption romprait les liens de filiation entre lui-même et son fils biologique, n'a pas fait part de sa détermination à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la prise de position du parent biologique n’ayant valeur que de simple "opinion" selon l’art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC, un éventuel refus de sa part ne saurait, en l’espèce, faire obstacle au prononcé de l’adoption requise.

Au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête d’adoption formée par A______.

3.             3.1 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du parent adoptif. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (al. 2), sauf à l'égard de la personne avec laquelle le parent est marié (al. 3 ch.1).

Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une procédure d'adoption à conserver son nom de famille, s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 3 CC).

L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité si l'adopté est suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0).

3.2 En l'espèce, les liens de filiation entre l'adopté et sa mère ne seront pas rompus, celle-ci étant mariée avec l'adoptant.

L'adopté portera, après adoption, le nom de famille de l'adoptant, conformément à la loi et à son souhait, soit le nom de famille [de] A______.

Le prononcé de l'adoption n'aura aucune incidence sur le droit de cité de l'adopté, majeur, qui demeurera originaire de N______ (Genève).

4.             Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2004 à Genève, originaire de N______ (Genève), par A______, né le ______ 1962 à E______ (Jura), originaire de F______ (Soleure).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née le ______ 1970 à G______ (Pérou), originaire de F______ (Soleure) ne sont pas rompus.

Dit que l'adopté portera le nom de famille [de] A______ et demeurera originaire de N______ (Genève).

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.