Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9549/2020

ACJC/1528/2022 du 22.11.2022 sur JTPI/2248/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9549/2020 ACJC/1528/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 22 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2022, comparant par Me Vincent LATAPIE, avocat, Etude Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Raphaël REY, avocat, Etude Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015,
1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2248/2022 du 23 février 2022, notifié le 25 du même mois aux parties, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde du fils mineur du couple à la mère (ch. 2) en accordant au père un large droit de visite (ch. 3), a constaté que l’entretien mensuel convenable du mineur, allocations familiales déduites, s’élevait à 945 fr. et augmenterait à 1'145 fr. quand il attendrait l'âge de dix ans (ch. 5) et a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de l'enfant de 455 fr. jusqu’à sa majorité ou, si ses besoins de formation l’exigent, au-delà mais jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au plus (ch. 6).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l’avance de 100 fr. fournie par B______, ont été mis à parts égales à la charge des époux. Leur part aux frais judiciaires, de 650 fr. pour B______ et de 750 fr. pour A______, a, au vu de leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, été provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 8). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 28 mars 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre du jugement entrepris, concluant, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre 6 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de leur fils de 1'130 fr. jusqu'à 10 ans révolus, de 1'330 fr. de 10 à 15 ans révolus puis de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et régulièrement suivies, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.

b. Aux termes de son mémoire de réponse du 24 mai 2022, B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

Il a en outre requis à titre préalable que l'exécution anticipée du jugement entrepris soit ordonnée. Cette requête a été rejetée par la Cour de céans par arrêt du 8 juin 2022.

Etait jointe audit mémoire une pièce nouvelle (pièce no 1).

c. A______ a répliqué le 4 juillet 2022, persistant dans ses précédentes conclusions.

d. Par duplique du 5 septembre 2022, B______ a invoqué des faits nouveaux, pièces justificatives à l'appui (pièces nos 101 à 103).

e. A______ s'est déterminée sur ces faits nouveaux le 15 septembre 2022 et B______ a répondu le 26 septembre 2022 en déposant de nouvelles pièces (pièces nos 104 à 106). A______ a répliqué le 28 septembre 2022.

f. Par plis séparés du 17 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, ressortissant kosovar titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse né le ______ 1985, et A______, née le ______ 1990, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2008.

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2015.

b. Les époux ont mis un terme définitif à leur vie commune en juillet 2017, époque à laquelle B______ a quitté le domicile familial.

c. Le 13 mars 2018, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Une contribution à l'entretien de son fils, dont la garde a été confiée à sa mère, a été mise à sa charge à compter du mois de mars 2018, laquelle a été fixée, par arrêt de la Cour de justice du 29 août 2019, à 920 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises. B______ a également été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 370 fr. par mois.

La Cour de justice a arrêté les revenus de B______ à 5'308 fr. nets par mois. Elle a considéré, d'une part, qu'un revenu hypothétique équivalent à celui qu'il réalisait lorsqu'il travaillait comme livreur à temps complet pouvait lui être imputé dans la mesure où ses problèmes de santé allégués n'expliquaient pas l'abandon de cette activité et où il devait épuiser sa capacité maximale de travail. D'autre part, le revenu perçu dans le cadre de son nouvel emploi apparaissait peu élevé au regard des données figurant dans le calculateur de salaire en ligne du Secrétariat d'Etat à l'économie.

d. B______ ne s’est que partiellement acquitté des contributions d’entretien mises à sa charge et n’a pas reversé à A______ les allocations familiales destinées à l'enfant.

e. En avril 2020, A______ a initié contre B______ une poursuite en recouvrement des contributions d’entretien et allocations familiales impayées du 1er mars 2018 au 1er mars 2020.

f. Le 13 septembre 2021, A______ a déposé une plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien à l'encontre de B______.

g. Dans l'intervalle, le 28 mai 2020, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance. Il a offert de contribuer à l'entretien de son fils C______ à hauteur de 280 fr. par mois jusqu'à sa majorité ou la fin d'études régulièrement menées et de prendre en charge en sus sa prime d'assurance-maladie. Il a allégué que n'étant plus apte à poursuivre son activité de livreur en raison de problèmes de santé, il avait été contraint de trouver un nouvel emploi, lequel était moins bien rémunéré, de sorte qu'il n'était pas en mesure de verser les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices.

A______ a conclu à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant C______ soit fixée, à compter du prononcé du jugement de divorce, allocations familiales non comprises, à 1'370 fr. de 5 à 10 ans révolus, à 1'000 fr. de 10 à 15 ans révolus puis à 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et régulièrement suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus. De son point de vue, B______ demeure en mesure de réaliser un revenu identique à celui précédemment perçu.

h. Afin d'établir sa capacité contributive, B______ a sollicité l'audition de quatre témoins, soit du Dr D______, de son cousin E______, de son employeur actuel, F______, de son père, G______, et de son frère, H______.

Par ordonnance du 27 mai 2021, le Tribunal a admis l'audition en qualité de témoin de G______. Il a en revanche refusé celle du Dr D______, de E______ et de F______, estimant que les pièces produites et l'audition des parties étaient suffisantes, ainsi que de H______ au motif qu'il apparaissait suffisant d'entendre G______.

Les déclarations de G______ seront reportées ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

i. Une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 1er novembre 2021, aux termes de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

j.a. B______ est arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans et n'a pas de formation professionnelle. Il a toujours occupé des emplois manuels dans le domaine du bâtiment.

Le 2 août 2011, il a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à temps complet par la société I______ SA, dont son cousin, E______, est l'administrateur unique. Il percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'900 fr., versé treize fois l'an, soit 5'308 fr. en moyenne.

Le 30 novembre 2018, B______ a été victime d'un accident et a été en incapacité totale de travail du 30 novembre 2008 au 1er mai 2019. Selon une attestation du 23 septembre 2019 de son médecin traitant, le Dr D______, il souffrait déjà avant l'accident de douleurs de la colonne vertébrale lombaire avec des lésions discales étagées et d'une sciatalgie ayant nécessité de nombreux traitements de physiothérapie et anti-inflammatoire.

Par courrier du 15 avril 2019, la SUVA a informé B______ qu'elle mettait fin aux prestations d'assurance allouées à la suite de son accident avec effet au 30 avril 2019 au motif que son service médical considérait, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les troubles qu'il présentait n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident, de sorte que les conséquences délétères de celui-ci étaient désormais éteintes.

Il résulte d'une attestation établie le 24 mars 2020 par la société I______ SA que B______ a été licencié pour le 30 avril 2019 au motif qu'il n'était plus apte à pratiquer son activité de chauffeur-livreur en raison du port de charges lourdes.

Dans une attestation du 8 mai 2019, le Dr D______ a confirmé que B______ n'était plus en mesure d'exercer son activité de livreur, avec port de charges lourdes, en raison de ses problèmes de santé. Dans une seconde attestation datée du 23 septembre 2019, il a précisé que l'état de santé de B______, notamment au niveau lombaire, n'était plus compatible avec son emploi de chauffeur-livreur, qui impliquait le port de charges importantes, et nécessitait un changement d'activité.

A compter du 1er mai 2019, B______ a été engagé en qualité de chef d'équipe auprès de l'entreprise K______, active dans les domaines de la décoration, de la peinture, des papiers peints et de la gypserie. Le contrat de travail, signé le 23 avril 2019, mentionnait un taux d'occupation de 100% pour un salaire mensuel brut de 4'300 fr. A teneur de ses fiches de salaire, B______ est payé à l’heure avec des horaires et salaires mensuels variables. Il a perçu un salaire net moyen de 4'050 fr. en 2019, de 3'820 fr. en 2020 et de 3'930 fr. sur les huit premiers mois de 2021, ce qui représente en moyenne un salaire de 3'930 fr. nets par mois.

Selon une attestation de son employeur du 24 avril 2020, B______ fait des travaux de peinture sur différentes surfaces, à l'exception des plafonds en raison de ses douleurs de dos, procède à la pose des protections et coordonne les divers corps de métier sur les chantiers. Il n'est en revanche pas en charge des travaux de plâtrerie, qui impliquent de porter de lourdes charges.

Lors de son audition par le Tribunal le 1er novembre 2021, B______ a déclaré qu'il cherchait un travail mieux rémunéré dans le domaine du bâtiment mais qu'il ne parvenait pas à en trouver un.

Le 17 août 2020, B______ a consulté en urgence le Dr L______ en raison d'un lumbago et a été mis en incapacité totale de travail jusqu'au 30 août 2020. Des injections intra-musculaires de médicaments lui ont été administrées et de la physiothérapie lombaire lui a été prescrite.

Le 30 mai 2021, B______ a consulté le Dr M______ en raison de douleurs à la fesse droite depuis quatre jours. Une lombosciatalgie (association d'une douleur du bas du dos et d'une douleur sciatique) a été diagnostiquée et des médicaments lui ont été administrés.

Du 26 novembre 2018 au 15 mai 2020, B______ a été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur avec signature individuelle de la société N______ SA, dont G______ était le directeur. Entendu en qualité de témoin, ce dernier a déclaré que son fils n'avait perçu aucune rémunération de la part de la société N______ SA. Il l'avait inscrit en qualité d'administrateur de ladite société afin qu'il bénéficie d'un pouvoir décisionnel car à cette période il souffrait de problèmes de santé. Il avait procédé à sa radiation car son inscription générait de la jalousie au sein de la famille. Il prêtait le véhicule de la société à l'intimé pour ses déplacements, notamment les week-ends et parfois la semaine.

B______ a vécu, jusqu'au mois de février 2022, dans un logement de quatre pièces situé au O______ [GE], dont le loyer s'élevait à 2'000 fr. par mois, charges comprises. Depuis le 1er mars 2022, il occupe un appartement de cinq pièces à P______ [GE], soumis à un loyer échelonné, charges comprises, de 1'573 fr. 75 par mois du 1er mars 2022 au 28 février 2025, de 2'055 fr. du 1er mars 2025 au 28 février 2026 et de 2'455 fr. dès le 1er mars 2026, auquel s'ajoute une place de stationnement extérieure de 160 fr. par mois. B______ a indiqué vivre seul et s'acquitter de l'intégralité de la charge de loyer.

Tant dans l'ancien que dans le nouveau contrat de bail, le père de B______ est mentionné en qualité de locataire aux côtés de son fils. B______ a expliqué que cette mention représentait une garantie pour le paiement du loyer dès lors que ses revenus n'étaient pas suffisamment élevés et qu'il faisait l'objet de poursuites.

Lors de son audition, intervenue avant le déménagement de l'intimé, G______ a déclaré ne pas avoir participé au paiement du loyer de l'appartement du O______. Il a également indiqué que son fils H______ vivait chez lui.

Il est admis que les charges relevant du minimum vital de B______ se composent, outre de ses frais de logement fixés à 2'000 fr. par le Tribunal, du montant mensuel de base de 1'200 fr. et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 275 fr., subsides déduits.

B______ a déclaré que son père l'aidait financièrement, s'acquittant de ses frais d'internet et de téléphone. G______ a confirmé aider B______ à payer ses factures de téléphone portable.

B______ n'a pas de frais de transports. Il a déclaré se rendre sur son lieu de travail avec le véhicule de l'entreprise qui l'emploie.

j.b. A______ travaille depuis le 1er novembre 2019 à 70% comme secrétaire assistante. Elle perçoit un salaire d'environ 3'075 fr. nets par mois.

Ses charges relevant du minimum vital, telles qu'arrêtées par le premier juge et admises par les parties, s'élèvent à 3’035 fr. par mois. Elles se composent du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa part aux frais de logement de 1'410 fr. (80% de 1'765 fr. pour un logement de quatre pièces hors place de parking), de sa prime d’assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, de 205 fr. et de ses frais de transports publics de 70 fr.

j.c. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.

Il est admis que son coût d'entretien, calculé sur la base du minimum vital, s'élève à 945 fr. par mois, respectivement à 1'145 fr. dès l'âge de 10 ans. Il se compose, après déduction des allocations familiales, du montant mensuel de base de 400 fr., respectivement de 600 fr. dès l'âge de 10 ans, de sa part aux frais de logement de sa mère de 355 fr. (20% de 1'765 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, de 25 fr., de ses frais de cuisines scolaires et de parascolaire de 125 fr. et de ses frais de garde de 340 fr. (7,5 heures le mercredi après-midi x 10 fr. 50 x 4,34 semaines).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Sont également recevables le mémoire de réponse et les écritures subséquentes des parties (art. 312 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige, circonscrit à la quotité de la contribution due pour l'entretien du fils mineur des parties, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. L'intimé a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les faits et pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'objet du contentieux consiste en l'entretien financier d'un enfant mineur, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

3. L'appelante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, respectivement de son droit à une décision motivée, au motif que le premier juge n'a pas traité la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé bien qu'elle ait plaidé la prise en compte d'un tel revenu.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 137 I 195 précité consid. 2.2); celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, alors que l'appelante a, dans ses écritures de première instance, expressément plaidé l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé, le premier juge n'a pas examiné cette problématique, pourtant susceptible d'influer sur le montant de la contribution due pour l'entretien de l'enfant des parties, ni n'a établi les faits pertinents y relatifs. Il a uniquement tenu compte du salaire mensuel effectif perçu par l'intimé, sans expliquer pour quels motifs l'application d'une rémunération plus élevée ne se justifiait pas. Le premier juge n'a ainsi pas satisfait à son devoir d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige, violant de ce fait son obligation de motiver la décision.

Cette violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la présente procédure d'appel, l'appelante ayant pu faire valoir ses arguments devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. L'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé sera ainsi examinée dans les considérants qui suivent.

4. Dans le cadre du jugement entrepris, le premier juge a retenu que le coût d'entretien de l'enfant C______, de 945 fr. par mois, respectivement 1'145 fr. par mois dès l'âge de 10 ans, devait être assumé par l'intimé dans la limite de sa capacité contributive. Le revenu mensuel net de l'intimé s'élevant à 3'930 fr., soit à son salaire effectif moyen, et ses charges mensuelles relevant du minimum vital du droit des poursuites à 3'475 fr., incluant l'entier de sa charge de loyer, il ne bénéficiait que d'un solde disponible de 455 fr. par mois, constituant la limite supérieure de l'entretien qui pouvait être exigé de lui. Il convenait en conséquence de fixer la contribution due par l'intimé en faveur de son fils à ce dernier montant, bien que celle-ci soit insuffisante pour couvrir le minimum vital de l'enfant.

L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir, à l'instar de la Cour de justice dans son arrêt sur mesures protectrices du 29 août 2019, imputé à l'intimé un revenu hypothétique d'un montant équivalant au salaire qu'il percevait dans le cadre de sa précédente activité. Elle soutient qu'il n'existe aucun motif de s'écarter du raisonnement opéré dans cet arrêt. Elle fait en outre valoir que les revenus de l'intimé sont, ou à tout le moins étaient, supérieurs à ceux allégués, dès lors qu'il était, peu avant le dépôt de la demande en divorce, inscrit en qualité d'administrateur de la société N______ SA et qu'il emploie fréquemment un véhicule de cette société.

L'appelante reproche également au premier juge d'avoir comptabilisé dans les charges de l'intimé l'entier du loyer de l'appartement qu'il occupe alors que son père, cosignataire du contrat de bail, a admis qu'il lui était arrivé de s'acquitter du loyer et, qu'à sa connaissance, l'appartement est également utilisé par le frère de l'intimé.

4.1

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

4.1.2 Pour calculer la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et l'enfant mineur). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1).

4.1.4 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges. Les charges de logement d'une partie peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1).

4.1.5 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution à l'entretien de l'enfant est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

4.2 En l'espèce, seule la situation financière de l'intimé est encore litigieuse en appel.

Lors de la séparation et jusqu'au 30 avril 2019, l'appelant travaillait à temps complet en qualité de chauffeur-livreur pour un salaire mensuel net moyen de 5'308 fr. A compter du 1er mai 2019, il a changé d'activité professionnelle. Il occupe désormais un emploi de chef d'équipe dans une entreprise active dans les domaines de la décoration, de la peinture, des papiers peints et de la gypserie rémunéré en moyenne 3'930 fr. nets par mois.

Dans la mesure où l'intimé est, eu égard à son obligation d'entretien vis-à-vis de son fils mineur, tenu d'exploiter pleinement sa capacité de gain, se pose la question de l'imputation d'un revenu hypothétique identique à celui qu'il réalisait précédemment, à l'instar de ce qu'a retenu la Cour de justice dans son arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 août 2019.

La Cour de céans examinera librement cette question, en considération de l'ensemble des pièces déposées dans le cadre de la présente procédure de divorce. Elle ne saurait être liée par le raisonnement opéré dans le cadre de l'arrêt précité, lequel a été prononcé sur la base de la vraisemblance des faits, au moyen des pièces produites à l'époque, et d'un examen sommaire du droit.

Les différentes pièces figurant au dossier permettent d'établir que le changement d'activité professionnelle de l'intimé est dû à des motifs de santé. Il résulte en effet notamment des attestations médicales produites et de l'attestation de son ancien employeur que l'intimé n'est plus apte à exercer l'activité de chauffeur-livreur précédemment pratiquée en raison de douleurs à la colonne vertébrale l'empêchant de porter de lourdes charges. Le fait que la SUVA ait considéré, au mois d'avril 2019, que les troubles dont souffrait l'intimé n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2008 ne signifie pas encore que son état de santé lui permettait de poursuivre son activité de chauffeur-livreur. Il ressort en effet d'une attestation du médecin traitant de l'intimé que celui-ci souffrait déjà de douleurs au dos avant la survenance de l'accident. Au vu de ce qui précède, il ne saurait raisonnablement être exigé de l'intimé, compte tenu de ses problèmes de santé, qu'il continue à occuper un emploi de chauffeur-livreur ou un poste similaire.

Reste à examiner si l'intimé est en mesure d'exercer une autre activité lui permettant de réaliser des revenus similaires à ceux perçus dans le cadre de son ancien emploi.

L'intimé n'a pas de formation professionnelle et a toujours occupé des emplois manuels dans le domaine du bâtiment. Il souffre de douleurs lombaires l'empêchant de porter des charges lourdes ainsi que d'exercer des tâches sollicitant son dos. Selon une attestation de son actuel employeur, il n'est dès lors pas en mesure de procéder aux travaux de peinture sur les plafonds ni aux travaux de plâtrerie. Ses problèmes de santé ont en outre nécessité, depuis la prise de son nouvel emploi le 1er mai 2019, deux consultations médicales avec administration de médicaments, dont une a abouti à un arrêt de travail de deux semaines. Il y a ainsi lieu de considérer, au regard de son absence de formation professionnelle, de ses problèmes de santé et des limitations fonctionnelles dont il souffre, que seul un emploi manuel dans le domaine du bâtiment ne nécessitant pas de qualifications particulières ni de tâches physiques susceptibles de générer des douleurs dorsales est envisageable. Or, les perspectives de trouver à un tel emploi offrant une rémunération équivalente à celle qu'il percevait auparavant apparaissent faibles dans la mesure où les postes non qualifiés dans le domaine du bâtiment impliquent généralement de fournir des efforts physiques significatifs.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur le salaire mensuel net effectif de l'intimé pour déterminer sa capacité contributive. Au surplus, l'appelante n'apporte aucun élément probant permettant de douter des déclarations du père de l'intimé selon lesquelles celui-ci n'a pas perçu de rémunération de la part de la société N______ SA. Le fait que l'intimé ait, de novembre 2018 à mai 2020, été inscrit en qualité d'administrateur de ladite société et qu'il circule régulièrement avec un véhicule de celle-ci n'est pas suffisant au regard des explications fournies par le père de l'intimé lors de son témoignage.

L'intimé, qui s'acquittait, jusqu'au mois de février 2022, d'un loyer mensuel de 2000 fr. pour un logement de quatre pièces, occupe, depuis le 1er mars 2022, un appartement de cinq pièces dont le loyer s'élève, charges comprises, à 1'573 fr. 75 par mois et augmentera à plus de 2'000 fr. dès le 1er mars 2025. Il n'est pas tenu compte du loyer de la place de stationnement, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites que celle-ci serait liée au bail de l'appartement. L'intimé ne démontre pas au demeurant pas que ladite place lui serait indispensable pour y parquer le véhicule professionnel qu'il utilise dans le cadre de son travail.

L'intimé n'a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il aurait besoin d'une pièce de vie supplémentaire. L'appartement de quatre pièces dont il disposait apparaissait ainsi suffisant puisqu'il permettait à lui-même et à son fils de disposer d'une chambre chacun. Selon les statistiques cantonales, le loyer mensuel moyen d'un logement de quatre pièces en loyer libre dans le canton de Genève s'élève, charges non comprises, à 1'501 fr., respectivement à 1'917 fr. pour les appartements loués à de nouveaux locataires (informations statistiques no 14 de novembre 2021 de l'Office cantonal genevois de la statistique). En conséquence, au vu desdites statistiques et du montant du loyer précédemment acquitté, les frais de logement admissibles de l'intimé ne sauraient excéder 2'000 fr. par mois.

Bien que le père de l'intimé soit mentionné en qualité de locataire sur le contrat de bail de l'ancien et du nouvel appartement, il n'est pas contesté qu'il ne réside pas, respectivement qu'il ne résidait pas, dans lesdits appartements, son domicile se situant aux J______ (Genève) à teneur du procès-verbal d'audience tenu lors de son audition. Les explications de l'intimé selon lesquelles cette mention est intervenue à titre de garantie du paiement du loyer apparaissent ainsi convaincantes au regard de sa situation financière. L'intimé a par ailleurs produit différentes pièces démontrant qu'il s'acquitte de l'intégralité des loyers dus au moyen d'un ordre permanent débité de son compte personnel. Il a au demeurant apporté la preuve que, contrairement à ce que soutenait à l'appelante, les virements figurant sur ses relevés bancaires des mois de juin à août 2022 ne constituaient pas une participation financière à ses frais de logement. Enfin, le père de l'intimé a confirmé, dans le cadre de son témoignage, qu'il ne participait pas au paiement du loyer de ce dernier et a déclaré que son second fils demeurait à son domicile. Il sera ainsi retenu que l'intimé vit seul et s'acquitte de l'intégralité de son loyer. Les frais de logement mensuels de l'intimé seront en conséquence arrêtés à 1'573 fr. 75 jusqu'au 28 février 2025 puis à 2'000 fr.

Les autres charges comptabilisées dans le budget de l'intimé, soit 1'200 fr. de montant mensuel de base et 275 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, n'étant pas contestées, son solde disponible mensuel s'élève ainsi à 880 fr. (3'930 fr. de revenus - 1'200 fr. de montant de base - 1'573 fr. 75 de loyer - 275 fr. de prime d'assurance-maladie) jusqu'au 28 février 2025 puis à 455 fr. (3'930 fr. de revenus - 1'200 fr. de montant de base - 2'000 fr. de loyer - 275 fr. de prime d'assurance-maladie). Il constitue sa capacité contributive maximale.

La garde de l'enfant ayant été confiée à l'appelante, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le coût d'entretien du mineur, de 945 fr. par mois puis de 1'145 fr. dès l'âge de 10 ans, devait être pris en charge par l'intimé dans les limites de son solde disponible, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas.

La contribution due par l'intimé pour l'entretien de son fils, fixée à 455 fr. en première instance, allocations familiales non comprises, sera en conséquence augmentée à 880 fr. jusqu'au 28 février 2025 afin de tenir compte de la baisse de ses frais de logement durant cette période. Elle sera en revanche confirmée pour la période postérieure. La durée du versement fixée par le premier juge n'étant pas remise en cause, elle ne sera pas revue.

Dans la mesure où les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale ne sont plus en adéquation avec la situation financière de l'intimé, le point de départ de ladite contribution sera fixée à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au 1er juin 2022, correspondant au premier jour du mois suivant le dépôt du mémoire de réponse à l'appel.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et modifié dans ce sens.

5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, au vu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais leur incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC.

Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2248/2022 rendu le 23 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9549/2020-3.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de l'enfant C______ de 880 fr. du 1er juin 2022 au 28 février 2025 puis de 455 fr., jusqu’à la majorité de l'enfant ou, si ses besoins de formation l’exigent, au-delà mais jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au plus.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ et de A______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.